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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 2204/2002/MF contre la Commission européenne
Decision
Case 2204/2002/MF - Opened on Thursday | 16 January 2003 - Decision on Wednesday | 06 October 2004
The complainant is a Portuguese language teacher who was working for the European Commission. He retired on 1 November 2003. From 1986, the complainant had a permanent contract of employment subject to Belgian Law and used to work 20 hours a week. The Belgian Ministry of Employment and Pensions had on several occasions indicated that a twenty-hour per week contract could be considered as a full-time teaching occupation provided that the employer made a declaration in this sense to the competent Belgian authorities. However, the Commission made this declaration to the Belgian authorities for only part of the period from 1986 to 2002. This had serious repercussions on the calculation of the pensions of the teachers concerned since they would receive as little as half the pensions they should be entitled to for the years for which the declaration was not correctly made.
On 13 December 2002, the complainant lodged a complaint with the European Ombudsman. He alleged that the Commission had failed to declare to the Belgian authorities a twenty-hour per week contract as a full-time teaching occupation. He further alleged that the Commission had failed to give a definite reply to the request of the representatives of the language teachers concerning this declaration to the Belgian authorities.
In its opinion on the complaint, the Commission stated that on 9 March 2000, it had sent a declaration to the Belgian Ministry of Employment in which it requested the twenty-hour per week contract to be considered as a full-time teaching occupation. In November 2001, the Commission and the language teachers had drafted a declaration, approved by the Commission's Legal Service, in which the Commission declared to the Belgian Ministry of Employment that a twenty-hour per week contract was to be considered as a full-time teaching occupation. The Commission had not in the end considered it appropriate to send the declaration to the Belgian authorities on the grounds that it might have contained false or incomplete information on the list of the number of hours worked by the teachers, as informally requested by the latter. On 7 March 2003, the Commission had contacted the Belgian authorities in order to obtain a reply to its letter dated 9 March 2000. Until the date of its opinion on the complaint, the Commission had not received any reply.
In September 2003, the Ombudsman asked the Commission to explain why it considered that it had fulfilled all its obligations in this matter, what steps it had taken to obtain a reply from the Belgian authorities to its letter of 9 March 2000 and whether it had given a follow-up to the draft joint declaration dated 2001.
The Commission stated that a meeting had been held with the Belgian authorities concerned on 30 March 2000. On 7 March 2003, the Commission had contacted the Belgian authorities in order to obtain a reply to its letter dated 9 March 2000. A further meeting had been held on 17 July 2003 during which a common procedure to be followed had been agreed. The Commission considered to have followed its commitments by letters dated 3and 29 October 2003 to the Belgian authorities in which it had enclosed all the documentation at its disposal. By letter to the Belgian authorities dated 11 November 2003, it had made a further declaration for the period before 1992.
The complainant recognised that during the meeting held on17 July 2003 between the Commission and the Belgian authorities, the Commission had declared that a twenty hour per week contract corresponded to a full-time teaching occupation, that is to say 660 hours per year.
In his decision, the Ombudsman considered that the Commission appeared to have done what the complainant had wished it to do. The Ombudsman considered however that, even on the assumption that the approaches described by the Commission could be regarded as sufficient in the present context, the fact remains that the Commission has not given any explanation as regards its lack of action between May 2001 and March 2003. The Ombudsman therefore made a critical remark against the Commission stating that principles of good administration require that the Commission should deal diligently and within a reasonable period of time with requests of this nature.
Concerning the alleged failure of the Commission to have given a definitive reply to the representatives of the language teachers concerning the aforementioned declaration to the Belgian authorities, and given that there was an exchange of correspondence between the representatives of the language teachers and the Commission in relation to the declaration to the Belgian authorities in the first half of the year 2002, the Ombudsman concluded that there was no need to pursue further inquiries into this aspect of the complaint.
Strasbourg, le 6 octobre 2004
Monsieur,
Le 13 décembre 2002, vous m’avez adressé, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte concernant la pension des professeurs de langues travaillant à la Commission européenne.
J’ai transmis votre plainte au président de la Commission européenne le 16 janvier 2003. Ayant été saisi, en décembre 2002, d’une seconde plainte concernant la pension des professeurs de langues travaillant à la Commission européenne, que j’ai envoyée au président de la Commission le 17 janvier 2003 (réf.: 2137/2002/(FA)MF), la Commission européenne a envoyé un avis commun sur ces deux plaintes le 28 avril 2003. Je vous en ai donné communication le 22 mai 2003 en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 27 juin 2003.
Le 29 septembre 2003, j’ai demandé à la Commission un complément d’informations concernant votre plainte et la plainte 2137/2002/(FA)MF. La Commission m’a envoyé sa réponse le 4 décembre 2003. Je vous l’ai transmise en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 2 février 2004.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête en vous présentant mes excuses pour le long délai qu’a nécessité le traitement de votre plainte.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits pertinents se présentent comme suit:
Le plaignant a travaillé comme professeur de portugais auprès de la Commission européenne. Il a pris sa retraite le 1er novembre 2003. Depuis 1986, le plaignant avait un contrat de travail à durée indéterminée régi par le droit belge. Il travaillait habituellement vingt heures par semaine.
En plusieurs occasions, le Ministère belge de l’emploi et des pensions avait signalé qu’un contrat de vingt heures par semaine pouvait être considéré comme un emploi d’enseignant à temps plein, pour peu que l’employeur fasse une déclaration en ce sens auprès des autorités belges compétentes.
Cependant, la Commission a fait cette déclaration aux autorités belges pour une partie seulement de la période allant de 1986 à 2002. Ceci a eu de graves répercussions sur le calcul de la pension des enseignants concernés, qui n’allaient recevoir qu’environ la moitié de la pension à laquelle ils avaient droit pour les années pour lesquelles la déclaration n’a pas été correctement effectuée.
Le plaignant a contacté à plusieurs reprises la Direction générale du personnel et de l’administration de la Commission par l’intermédiaire des représentants des professeurs de langues. À plusieurs reprises, les représentants des professeurs de langues ont contacté diverses personnes de la Commission, du chef de service à certains commissaires européens. Dans deux lettres datées respectivement du 18 février et du 8 avril 2002 adressées à la Direction générale "Personnel et Administration" au nom des professeurs de langues, les représentants des professeurs de langues ont demandé des explications sur les obligations de l’employeur concernant la déclaration, aux autorités belges concernées, d’un contrat de vingt heures d’enseignement comme étant un contrat à temps plein.
Le 13 décembre 202, le plaignant a saisi le Médiateur européen. Il allègue que la Commission a omis de déclarer aux autorités belges qu’un contrat de vingt heures par semaine constituait un emploi d’enseignant à temps plein. Il soutient également que la Commission n’a pas donné de réponse définitive à la demande des représentants des professeurs de langues concernant cette déclaration aux autorités belges.
Le plaignant demande que sa pension soit calculée sur la base d’un contrat à temps plein depuis 1992 et sur la base d’un contrat à trois quarts temps pour la période couvrant 1986 à 1992. Il demande également réparation pour le préjudice moral qu’il a subi.
L'ENQUÊTE
L’avis de la CommissionL’avis de la Commission européenne peut se résumer comme suit:
La recevabilité de la plainte introduite par le plaignant auprès du Médiateur européen peut être mise en question. Depuis septembre 1998, la Commission déclare aux autorités belges les contrats de vingt heures par semaine comme des contrats d’enseignant à temps plein. Dès lors, l’objet de la plainte introduite auprès du Médiateur européen concerne les déclarations portant sur la période allant de 1986 à 1998. Ce faisant, le plaignant dépasse le délai de deux ans prévu à l’article 2, paragraphe 4 du Statut du Médiateur pour l’introduction de plaintes.
S’agissant du régime de pensions applicable aux professeurs de langues, les professeurs de langues sont engagés par la Commission en vertu de contrats de droit belge, à savoir des contrats à durée indéterminée de 20, 15, 10 ou 5 heures par semaine pendant 33 semaines. Ce type de contrat, conclu depuis 1984, est devenu la norme depuis 1995. Les professeurs de langues sont affiliés aux régimes belges en matière de sécurité sociale et de pensions puisqu’ils sont engagés en vertu de contrats régis par le droit belge. Par conséquent, la Commission déclare les salaires à l’administration belge et procède aux retenues et versements d’usage, par exemple en ce qui concerne les contributions à l’Office national de sécurité sociale ("ONSS" ci-après). Cette déclaration prend également en compte le nombre d’heures prestées par les professeurs de langues. L’Office national des pensions belge tient compte du nombre d’heures de travail en vue de déterminer le montant des pensions. Le montant des pensions est non seulement plafonné mais également proportionnellement réduit en cas de travail à temps partiel.
Jusqu’en 1998, la Commission déclarait à l’Office National de Sécurité Sociale le nombre d’heures figurant au contrat de chaque professeur de langues, sans autre précision. La pension des professeurs de langues travaillant vingt heures par semaine était donc calculée sur la base d’un emploi d’enseignant à temps partiel.
Au milieu des années 1990, les premiers professeurs de langues ayant pris leur retraite ont constaté que le niveau de leur pension était particulièrement bas par rapport à leur salaire. Sur ces entrefaites, les professeurs de langues et la Commission ont convenu que cette dernière déclarerait à l’ONSS les contrats de vingt heures par semaine comme des emplois d’enseignant à temps plein. La Commission déclare que c’est le cas depuis septembre 1998.
Les professeurs de langues ont ensuite demandé à la Commission de les appuyer afin d’obtenir une augmentation du montant de leur pension. Il s’est avéré que l’ONSS a accepté de régulariser rétroactivement la situation des professeurs de langues, jusqu’à 5 ans. D’après l’ONSS, une rétroactivité supérieure à cinq ans présupposait des démarches plus formelles, par la Commission ou les personnes concernées, auprès du Ministère de l’emploi et du travail, de l’Office national de la sécurité sociale et de l’Office national des pensions.
Le 9 mars 2000, la Commission a transmis au Ministère belge de l’emploi une déclaration dans laquelle elle demandait que les contrats de vingt heures par semaine soient considérés comme des emplois d’enseignant à temps plein. La Commission indique que, depuis septembre 1998, les contrats de vingt heures par semaine doivent être considérés comme des contrats à temps plein et qu’il devrait en aller de même pour les années précédentes à partir de 1986 « pour des raisons évidentes d’équité ».
Cette déclaration est en effet également suffisante pour la période couvrant 1986 à 1998, étant donné qu’il incombe aux salariés, en l’occurrence aux professeurs de langues, d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités belges pour obtenir une augmentation du niveau de leur pension. L’employeur, la Commission, est uniquement tenu de fournir une déclaration attestant la durée de travail et la nature des prestations.
À la suite de la lettre datée du 9 mars 2000, les autorités belges ont officieusement informé la Commission que chaque dossier de pension devait contenir, en plus de l’attestation de l’employeur selon laquelle un contrat de travail de vingt heures par semaine devait être considéré comme un emploi à temps plein, la liste complète des heures prestées par les professeurs.
En novembre 2001, la Commission et les professeurs de langues ont établi un projet de déclaration qui a reçu l’aval du service juridique de la Commission. Dans ce projet de déclaration, la Commission faisait savoir au Ministère belge de l’emploi que les contrats de travail de vingt heures par semaine devaient être considérés comme des emplois d’enseignant à temps plein.
Selon la Commission, cette déclaration aurait dû être transmise aux autorités belges. Cependant, la Commission a finalement estimé qu’il n’était pas opportun d’envoyer cette déclaration aux autorités belges au motif qu’elle risquait de contenir des informations erronées ou incomplètes sur les prestations effectives des professeurs, comme demandé de manière informelle par ces dernières. En fait, ce projet ne mentionnait ni les prestations antérieures à 1986 ni les prestations complémentaires fournies entre 1986 et 1998.
La Commission n’exclut pas la possibilité d’envoyer une nouvelle déclaration aux autorités belges. Toutefois, pour ce faire, il faudrait que les autorités belges répondent d’abord à la déclaration qui leur a été transmise le 9 mars 2000. Ensuite, il serait indispensable de clarifier si les prestations fournies entre le milieu des années 1970 et 1986 et les prestations supplémentaires aux contrats de base fournies entre 1986 et 1998 doivent également faire l’objet d’une déclaration. En pareil cas, des problèmes techniques se manifesteraient puisque les prestations fournies ne sont pas répertoriées de manière directement utilisable dans les archives de la Commission et qu’un travail de reconstruction des données est donc nécessaire.
Le 7 mars 2003, la Commission a contacté les autorités belges en vue d’obtenir une réponse à sa lettre datée du 9 mars 2000. À la date de rédaction du présent avis, la Commission n’a encore reçu aucune réponse.
En conclusion, la Commission estime avoir pris des mesures pour régulariser la situation dans un dossier qui présentait des faiblesses de gestion et avoir agi dans le respect du principe de bonne administration. Elle soutient également que le laps de temps écoulé depuis novembre 2001 n’est pas excessif, au regard de la complexité du cas.
Les observations du plaignantDans ses observations, le plaignant maintient sa plainte et formule, en résumé, les commentaires suivants:
La Commission reste vague dans son avis sur la plainte. Entre la déclaration qu’elle a envoyée aux autorités belges le 9 mars 2000 et sa lettre du 7 mars 2003, la Commission ne s’est montrée nullement préoccupée par le problème des pensions des professeurs de langues.
La Commission n’a pas jugé opportun de transmettre le projet de déclaration conjointe aux autorités belges au motif que celle-ci risquait de contenir des informations fausses ou incomplètes. Pourtant, cette déclaration avait été rédigée par la Commission elle-même après mûre réflexion.
Par ailleurs, le plaignant précise que le 4 mars 2002, il a entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités belges afin d’obtenir une augmentation de sa pension. Il a tenté, en vain, de prouver que son contrat de vingt heures par semaine correspondait à un emploi d’enseignant à temps plein. Les autorités belges lui ont expliqué que seul son employeur était à même de définir son statut réel et de mener les démarches appropriées.
L’enquête complémentaireLa demande d’informations adressée à la Commission
Après un examen attentif de l’avis de la Commission et des observations du plaignant, le Médiateur a estimé devoir procéder à une enquête complémentaire. C’est la raison pour laquelle le Médiateur européen a demandé à la Commission de lui fournir des informations sur les points suivants:
- Dans sa lettre aux autorités belges datée du 9 mars 2000, la Commission indique que depuis septembre 1998, les contrats de vingt heures par semaine doivent être considérés comme des contrats de travail à temps plein et que, « pour des raisons évidentes d’équité », il devrait en aller de même pour les années précédentes à partir de 1986. Il s’avère que les autorités belges ont estimé que cette déclaration n’était pas suffisante. La Commission fait remarquer que les autorités belges l’ont ensuite informée par voie orale qu’elles avaient également besoin de la liste complète des heures prestées par les professeurs. La Commission ne semble pas avoir réagi à ces informations. Le Médiateur a demandé à la Commission d’expliquer pourquoi elle estime, à la lumière de ces circonstances, avoir rempli toutes ses obligations en la matière.
- Le Médiateur a également demandé à la Commission d’expliquer les démarches qu’elle a entreprises pour obtenir une réponse des autorités belges à sa lettre du 9 mars 2000.
- Enfin, le Médiateur a demandé à la Commission si elle a donné suite au projet de déclaration conjointe que les professeurs et la Commission avaient établi en 2001.
Dans sa réponse, la Commission formule les déclarations suivantes:
Il est faux d'affirmer que la Commission n’a pas réagi aux informations fournies par les autorités belges selon lesquelles ces dernières avaient également besoin de la liste complète des heures prestées par les professeurs. Un projet de déclaration avait été établi en ce sens à la fin de 2001. Cependant, comme mentionné dans l’avis, la Commission n’a pas jugé opportun d’envoyer cette déclaration aux autorités belges au motif que celle-ci risquait de contenir des informations erronées ou incomplètes.
S’agissant des démarches que la Commission a entreprises pour obtenir une réponse des autorités belges à sa lettre du 9 mars 2000, un réunion a été organisée avec ces dernières le 30 mars 2000. Cette réunion a été suivie par des contacts oraux et des courriers électroniques entre la Commission et les autorités belges, qui se sont poursuivis jusqu’en mai 2001. Le 7 mars 2003, la Commission a contacté les autorités belges en vue d’obtenir une réponse à sa lettre datée du 9 mars 2000.
Le 17 juillet 2003, la Commission et les autorités belges ont tenu une autre réunion, durant laquelle elles ont convenu conjointement d’une procédure à suivre. La Commission a notamment proposé, pour la période antérieure à 1992, d’avoir recours à la « personne de référence »(1) déjà définie pour 2003 et pour la période allant de 1992 à 2003. Les autorités belges ont accepté cette proposition à condition que la Commission transmette une demande officielle en ce sens.
La Commission a donné suite à ses engagements par les lettres du 3 et 29 octobre 2003 qu’elle a adressées aux autorités belges et dans lesquelles elle a transmis toute la documentation dont elle disposait. Dans sa lettre datée du 11 novembre 2003 aux autorités belges, elle a fait une déclaration complémentaire pour la période antérieure à 1992, suivant laquelle, lors du calcul de la pension des professeurs de langues, les autorités belges devaient avoir recours à la « personne de référence » telle que définie pour 2003 et pour la période allant de 1992 à 2003. La Commission reconnaissait que, pour les professeurs de langues, un contrat de 20 heures par semaine pendant 33 semaines, soit 660 heures par an, constituait une occupation à temps plein.
La Commission n’a pas donné suite au projet de déclaration conjointe que les professeurs et la Commission avaient établi en 2001. Comme mentionné plus haut, les contacts avec les autorités belges avaient révélé que le projet de déclaration risquait d’induire en erreur l’administration belge dans le calcul des pensions, au détriment de l’État belge.
Les observations complémentaires du plaignantDans ses observations complémentaires, le plaignant maintient sa plainte et formule les commentaires suivants:
Lors de la réunion qui s’est tenue le 17 juillet 2003 entre la Commission et les autorités belges, la Commission a reconnu, comme emploi d’enseignant à temps plein pour un professeur, la prestation de 20 heures par semaine pendant 33 semaines, soit 660 heures par an, en tenant compte de la « personne de référence ». Les autorités belges s’étaient engagées elles-mêmes à calculer la pension d’un professeur sur la base d’une occupation à temps plein si celui-ci avait travaillé 660 heures par an.
Néanmoins, la Commission a omis de l’informer des démarches supplémentaires qu’elle avait entreprises. En dépit de la réunion du 17 juillet 2003, aucune modification officielle n’est intervenue dans le calcul de la pension des professeurs de langues. Le plaignant demande expressément que son dossier ne soit pas clôturé avant qu’une modification officielle soit intervenue dans le calcul de sa pension.
LA DÉCISION
1 Remarques liminaires1.1 S’agissant de la question de la recevabilité de la plainte, il convient de noter que l’article 2, paragraphe 4 du Statut du Médiateur européen dispose que « la plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant (...). »
1.2 Le Médiateur constate que le plaignant allègue que la Commission a omis de déclarer aux autorités belges qu’un contrat de vingt heures par semaine constituait un emploi d’enseignant à temps plein pour la période antérieure à 1998. Le Médiateur comprend que les contacts menés entre la Commission et les professeurs de langues ont abouti à un projet de déclaration conjointe en novembre 2001. Le plaignant pouvait donc raisonnablement escompter que cette déclaration serait transmise aux autorités belges. Lorsque le plaignant s’est rendu compte que cette déclaration n’avait jamais été envoyée, il a décidé de s’adresser au Médiateur européen et a saisi celui-ci le 13 décembre 2002. Par conséquent, le Médiateur européen estime que la plainte a été introduite dans le délai fixé à l’article 2, paragraphe 4 de son Statut.
2 Le défaut de la Commission européenne de déclarer aux autorités belges un contrat de vingt heures par semaine comme un contrat d’enseignement à temps plein2.1 Le plaignant allègue que la Commission a omis de déclarer aux autorités belges qu’un contrat de vingt heures par semaine constituait un emploi d’enseignant à temps plein.
2.2 La Commission déclare que le 9 mars 2000, elle a transmis au Ministère belge de l’emploi une déclaration dans laquelle elle demandait que les contrats de vingt heures par semaine soient considérés comme des emplois d’enseignant à temps plein. La Commission soutient que cette déclaration était également suffisante pour la période couvrant 1986 à 1998 et qu’elle a dès lors rempli toutes ses obligations.
2.3 Dans ses observations, le plaignant indique qu’il a tenté, en vain, de prouver que son contrat de vingt heures par semaine correspondait à un emploi d’enseignant à temps plein. Les autorités belges lui ont expliqué que seul son employeur était à même de définir son statut réel et de mener les démarches appropriées.
2.4 En septembre 2003, le Médiateur européen a demandé à la Commission d’expliquer pourquoi elle considérait avoir rempli toutes ses obligations en la matière. Le Médiateur a également demandé à la Commission d’expliquer les démarches qu’elle avait entreprises pour obtenir une réponse des autorités belges à sa lettre du 9 mars 2000.
2.5 Dans son avis complémentaire, la Commission déclare qu’une réunion a été organisée avec les autorités belges compétentes le 30 mars 2000. Le 7 mars 2003, la Commission a contacté les autorités belges en vue d’obtenir une réponse à sa lettre datée du 9 mars 2000. Une autre réunion s’est tenue le 17 juillet 2003, durant laquelle il a été conjointement convenu de la procédure à suivre. La Commission estime avoir donné suite à ses engagements par les lettres du 3 et 29 octobre 2003 qu’elle a adressées aux autorités belges et dans lesquelles elle a transmis toute la documentation dont elle disposait. Par lettre aux autorités belges datée du 11 novembre 2003, elle a fait une autre déclaration pour la période antérieure à 1992.
2.6 Dans ses observations complémentaires, le plaignant reconnaît que, lors de la réunion du 17 juillet 2003 entre la Commission et les autorités belges, la Commission a déclaré qu’un contrat de 20 heures par semaine correspondait à un emploi d’enseignant à temps plein, soit 660 heures par an. Il indique toutefois qu’aucune modification n’est intervenue dans le calcul de sa pension.
2.7 Le Médiateur constate que le plaignant soutient que la Commission a omis de déclarer aux autorités belges qu’un contrat de vingt heures par semaines était un emploi d’enseignant à temps plein. Le plaignant note également que le plaignant reconnaît que la Commission a déclaré qu’un contrat de vingt heures par semaine correspondait à un emploi d’enseignant à temps plein lors de la réunion du 17 juillet 2003 organisée entre cette dernière et les autorités belges. Il s’avère donc que la Commission a fait ce que le plaignant voulait qu’elle fasse. Le Médiateur remarque que les autorités belges n’ont pas encore adapté le calcul de la pension du plaignant en conséquence. C’est la raison pour laquelle le plaignant a demandé au Médiateur de ne pas clore son enquête avant qu’une modification officielle soit intervenue dans le calcul de sa pension. Cependant, le Médiateur estime qu’il incombe aux autorités belges de calculer la pension du plaignant sur la base des informations fournies par la Commission. Le Médiateur n’est pas en mesure d’examiner les activités concernées des autorités belges, étant donné que son mandat couvre uniquement les institutions et organes communautaires. Il pense que ce dossier pourrait relever de la compétence des médiateurs belges. Par conséquent, le Médiateur conclut qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête sur cet aspect de la plainte.
2.8 Cependant, les principes de bonne administration exigent que la Commission traite les demandes de cette nature avec diligence et dans un délai raisonnable. En l’espèce, le Médiateur constate que le 9 mars 2000, la Commission a transmis au Ministère belge de l’emploi une déclaration dans laquelle elle demandait que les contrats de vingt heures par semaine soient considérés comme des emplois d’enseignant à temps plein. À la suite de cette lettre, les autorités belges ont officieusement informé la Commission qu’elles considéraient que cette déclaration n’était pas suffisante et que chaque dossier de pension devait contenir, en plus de l’attestation de l’employeur selon laquelle un contrat de travail de vingt heures par semaine devait être considéré comme un emploi à temps plein, la liste complète des heures prestées par les professeurs. Une réunion a été organisée le 30 mars 2000 avec les autorités belges. Selon la Commission, cette réunion a été suivie par des contacts oraux et des courriers électroniques entre la Commission et les autorités belges, jusqu’en mai 2001. Le 7 mars 2003, la Commission a contacté les autorités belges en vue d’obtenir une réponse à sa lettre datée du 9 mars 2000. Une autre réunion s’est tenue le 17 juillet 2003 entre la Commission et les autorités belges, durant laquelle elles ont conjointement convenu de la procédure à suivre.
2.9 Le Médiateur note que la Commission n’a fourni aucune information spécifique sur la réunion du 30 mars 2000, les contacts oraux et les courriers électroniques échangés entre elle et les autorités belges jusqu’en mai 2001 et la lettre datée du 7 mars 2003 dans laquelle elle contacte les autorités belges en vue d’obtenir une réponse à sa lettre du 9 mars 2000. Cependant, même dans l’hypothèse où les démarches décrites par la Commission pourraient être considérées comme suffisantes dans le présent contexte, le fait demeure que la Commission n’a donné aucune explication sur son immobilisme entre mai 2001 et mars 2003. Dans ces circonstances, le Médiateur conclut que la Commission n’a pas traité ce dossier avec diligence et dans un délai raisonnable. Ceci constitue un cas de mauvaise administration et un commentaire critique sera formulé à cet égard.
3 Le défaut de la Commission européenne de donner une réponse définitive aux représentants des professeurs de langues concernant la déclaration aux autorités belges3.1 Le plaignant soutient que la Commission n’a pas donné de réponse définitive aux représentants des professeurs de langues concernant la déclaration précitée aux autorités belges.
3.2 La Commission déclare que la période écoulée depuis novembre 2001, époque où le projet de déclaration conjointe a été établi, n’est pas excessive au regard de la complexité du dossier.
3.3 Le Médiateur constate que les documents qui lui ont été soumis font apparaître qu’un échange de correspondances a eu lieu, durant le premier semestre de 2002, entre les représentants des professeurs de langues et la Commission concernant la déclaration aux autorités belges. Dans une lettre datée du 17 mars 2003, la Commission a informé les représentants des professeurs de langues de l’état d’avancement du traitement de leur dossier. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête sur cet aspect de la plainte.
4 Les demandes du plaignant4.1 Le plaignant demande que sa pension soit calculée sur la base d’un contrat à temps plein depuis 1992 et sur la base d’un contrat à trois quarts temps pour la période allant de 1986 à 1992. Il demande également réparation pour le préjudice moral qu’il a subi.
4.2 La Commission ne s’est pas exprimée sur ces demandes.
4.3 En ce qui concerne le calcul de la pension du plaignant, le Médiateur estime (comme mentionné plus haut) que cette question relève de la responsabilité des autorités belges. Par conséquent, le plaignant devrait donc s’adresser à l’Office national des pensions belge.
4.4 S’agissant du dédommagement du préjudice moral, le Médiateur constate que le plaignant ne précise pas le montant du dommage qu’il déclare avoir subi. Le Médiateur fait également remarquer qu’il a adressé un commentaire critique à la Commission pour ne pas avoir traité ce dossier avec diligence et dans un délai raisonnable. Le Médiateur estime que son commentaire critique peut être considéré comme répondant à la demande du plaignant.
5 Conclusion5.1 Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur estime devoir formuler le commentaire critique suivant.
Les principes de bonne administration exigent que la Commission traite les demandes de cette nature avec diligence et dans un délai raisonnable. En l’espèce, la Commission n’a pas donné d’explications sur son immobilisme entre mai 2001 et mars 2003. Dans ces circonstances, le Médiateur conclut que la Commission n’a pas traité ce dossier avec diligence et dans un délai raisonnable. Cela constitue un cas de mauvaise administration.
5.2 Vu la conclusion du Médiateur concernant la demande du plaignant (voir point 4(4) ci-dessus) et le fait que la Commission ait fait la déclaration aux autorités belges, ce que le plaignant reconnaît dans ses observations complémentaires, il n’y a pas lieu de rechercher une solution à l’amiable. Aussi le Médiateur classe-t-il l’affaire.
Le Président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Selon le droit belge, une « personne de référence » est la personne occupée à temps plein dans la même entreprise ou dans la même branche d’activité, à une fonction semblable à celle du travailleur concerné et qui est supposée travailler le même nombre de jours que le travailleur concerné.
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