You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Français

Décision du Médiateur européen concernant la plainte 2137/2002/(FA)MF contre la Commission européenne


Strasbourg, le 6 octobre 2004

Monsieur,

Le 5 décembre 2002, vous avez adressé une plainte au Médiateur européen concernant les pensions des professeurs de langues travaillant à la Commission européenne.

Le 16 janvier 2003, j’ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne.

Le 6 mars 2003, vous m’avez fourni des documents complémentaires relatifs à votre plainte, qui ont été transmis à la Commission le 21 mars 2003. Le 7 avril 2003, vous m’avez fait parvenir d’autres documents, que j’ai transmis à la Commission le 23 avril 2003.

Étant donné qu’une deuxième plainte concernant également les pensions des professeurs de langues travaillant à la Commission européenne a été adressée au Médiateur en décembre 2002 et envoyée au Président de la Commission le 17 janvier 2003 (réf.: 2204/2002/MF), la Commission européenne a envoyé un avis conjoint concernant les deux plaintes le 28 avril 2003. Dans sa lettre, la Commission notait qu’elle enverrait un avis complémentaire au plus tard le 31 mai 2003 concernant les documents complémentaires que le Médiateur lui a présentés.

Les 5 et 15 mai 2003, vous m’avez envoyé d’autres documents, qui ont été transmis à la Commission le 22 mai 2003.

Le 3 juin 2003, la Commission a demandé une prolongation d’un mois du délai pour sa réponse en faisant valoir qu’elle examinait les documents complémentaires. J’ai accepté cette prolongation. Le 24 juin 2003, la Commission m’a envoyé son avis complémentaire.

Le 15 juillet 2003, je vous ai transmis l’avis de la Commission daté du 28 avril 2003 et son avis complémentaire daté du 24 juin 2003, en vous invitant à formuler vos observations, que vous avez envoyées le 11 août 2003.

Le 29 septembre 2003, j’ai demandé un complément d’informations à la Commission concernant votre plainte et la plainte 2204/2002/MF. La Commission a envoyé sa réponse le 4 décembre 2003, que je vous ai transmise en vous invitant à formuler vos observations, que vous avez envoyées le 2 février 2004.

Le 29 juin 2004, vous m’avez envoyé une autre lettre concernant votre plainte.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.

Je vous prie d’excuser le délai qu’a nécessité le traitement de votre plainte.


LA PLAINTE

Les faits pertinents, tels qu’ils sont allégués par le plaignant, sont récapitulés ci-après:

Le plaignant est un professeur de grec qui a travaillé pour la Commission européenne. Il a pris sa retraite le 1er octobre 2003.

Le Ministère belge de l’emploi et des pensions a, à maintes reprises, indiqué qu’un contrat de vingt heures par semaine devait être considéré comme une occupation d’enseignant à temps plein pour autant que l’employeur fasse une déclaration en ce sens aux autorités belges compétentes.

Cependant, la Commission n’a fait cette déclaration aux autorités belges que pour une partie de la période comprise entre 1986 et 2002. Ce qui a eu de graves répercussions en matière de calcul des pensions des enseignants concernés dès lors qu’ils ne percevaient que la moitié des pensions auxquelles ils auraient droit pour les années pour lesquelles la déclaration n’a pas été effectuée correctement.

Le plaignant en sa fonction d'un des représentants des professeurs de langues, a contacté à plusieurs occasions différentes personnes à la Commission, allant du chef d’unité à certains commissaires européens. Dans deux lettres datées du 18 février et du 8 avril 2002 adressées à la Direction générale "Personnel et Administration" au nom des professeurs de langues, les représentants des professeurs de langues ont demandé des précisions sur les obligations de l’employeur concernant la déclaration reconnaissant les vingt heures d’enseignement comme un temps plein auprès des autorités belges concernées.

Le 5 décembre 2002, le plaignant a présenté une plainte au Médiateur européen, dans laquelle il alléguait que la Commission européenne avait omis de déclarer aux autorités belges un contrat de vingt heures par semaine comme un contrat d'enseignement à temps plein pour la période allant de 1986 à 2002.

Il demandait que les pensions des enseignants qui avaient travaillé pendant cette période soient recalculées sur la base d’un contrat à temps plein.

L'ENQUÊTE

L’avis de la Commission

L’avis de la Commission européenne concernant la plainte est résumé ci-après:

La recevabilité de la plainte présentée par le plaignant au Médiateur européen est discutable. Depuis septembre 1998, la Commission déclare aux autorités belges un contrat de vingt heures par semaine comme une occupation d’enseignant à temps plein. En conséquence, l’objet de la plainte présentée au Médiateur européen concernait les déclarations relatives à la période allant de 1986 à 1998, c.-à-d. au-delà du délai de deux ans prévu par l’article 2 paragraphe 4 de son Statut.

En ce qui concerne le régime des pensions applicable aux professeurs de langues, les professeurs de langues ont été engagés par la Commission dans le cadre de contrats de droit belge, à savoir des contrats à durée indéterminée correspondant à 20, 15, 10 ou 5 heures par semaine pendant 33 semaines. Ce type de contrat était conclu depuis 1984 et est devenu la norme en 1995. Les professeurs de langues sont affiliés aux régimes belges de sécurité sociale et des pensions depuis qu’ils sont employés sous des contrats régis par le droit belge. La Commission a donc déclaré les salaires à l’administration belge et a procédé aux retenues et aux transferts habituels, par exemple concernant la contribution à l’Office national belge de sécurité sociale. Cette déclaration faisait également référence au nombre d’heures de travail des professeurs de langues. L’Office national belge des pensions a pris en compte le nombre d’heures de travail pour déterminer les pensions. Le montant des pensions était non seulement limité, mais aussi proportionnellement réduit en cas d’emploi à temps partiel.

Jusqu’en 1998, la Commission déclarait à l’Office national belge de sécurité sociale le nombre d’heures qui apparaissait dans les contrats des professeurs de langues, sans autres détails supplémentaires. Les pensions des professeurs de langues qui travaillaient vingt heures par semaine étaient dès lors calculées sur la base d’un temps partiel d’enseignant.

Au milieu des années 1990, les premiers professeurs de langues à partir en retraite ont remarqué que leur pension était très faible en comparaison avec leur salaire. Les professeurs de langues et la Commission ont alors conclu que cette dernière devait déclarer à l’Office national belge de sécurité sociale le contrat de vingt heures par semaine comme étant un temps plein enseignant. La Commission a déclaré que c’était le cas depuis septembre 1998.

Les professeurs de langues ont alors demandé à la Commission de les aider à obtenir une majoration du montant de leurs pensions. Il s’avère que l’Office national belge de sécurité sociale avait accepté une régularisation rétroactive la situation des professeurs de langues pour une période allant jusqu’à cinq ans. Selon l’Office national belge de sécurité sociale, une rétroactivité supérieure à cinq ans présuppose des démarches plus formelles par la Commission ou les personnes concernées auprès des autorités belges, c’est-à-dire le Ministère de l’emploi et du travail, l’Office national belge de sécurité sociale et l’Office national belge des pensions.

Le 9 mars 2000, la Commission a envoyé une déclaration au Ministère belge de l’emploi et du travail dans laquelle elle demandait que les contrats de vingt heures par semaine soient reconnus comme un temps plein enseignant. La Commission a signalé que, à compter de septembre 1998, les contrats de 20 heures par semaine devaient être considérés comme des contrats à temps plein et que « pour des raisons évidentes d’équité », les mêmes conditions devaient être appliquées aux années précédentes (jusqu’à 1986).

Cette déclaration était également valable pour la période allant de 1986 à 1998 dans la mesure où il incombait aux employés, les professeurs de langues, d'effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités belges pour obtenir une majoration de leur pension. L’employeur, la Commission, n’était chargé que de fournir une déclaration indiquant le temps de travail et la nature de l’emploi.

À la suite de la lettre datée du 9 mars 2000, les autorités belges ont informé la Commission, de façon informelle, que chacun des dossiers de pension devait contenir, outre l’attestation de l’employeur selon laquelle un contrat de vingt heures par semaine devait être considéré comme un temps plein enseignant, la liste complète du nombre d’heures prestées par les enseignants.

En novembre 2001, la Commission et les professeurs de langues ont rédigé une déclaration qui a été approuvée par le service juridique de la Commission. Dans ce projet de déclaration, la Commission déclarait au Ministère belge de l’emploi qu’un contrat de vingt heures par semaine devait être considéré comme un temps plein enseignant.

La Commission estime que cette déclaration aurait dû être transmise aux autorités belges. Cependant, la Commission n’a finalement pas jugé approprié d’envoyer la déclaration aux autorités belges au motif qu’elle aurait pu contenir des informations erronées ou incomplètes concernant la liste du nombre d’heures prestées par les professeurs, telle que demandée de façon informelle par celles-ci. Ce projet de déclaration ne mentionnait en réalité pas les heures prestées avant 1986, ni les heures complémentaires entre 1986 et 1998.

La Commission n’a pas écarté la possibilité d’envoyer une nouvelle déclaration aux autorités belges. Cependant, une telle déclaration impliquait que les autorités belges devaient d’abord répondre à la déclaration qui leur avait été envoyée le 9 mars 2000. Il serait alors nécessaire de clarifier la question de savoir si les heures prestées entre le milieu des années 1970 et 1986 et celles prestées en plus des contrats de base entre 1986 et 1998 devaient être déclarées. Auquel cas, des problèmes techniques se poseraient, étant donné que les heures prestées n’ont pas été répertoriées dans ses archives sous une forme directement utilisable et qu’un travail de reconstruction à partir des données s’avérerait nécessaire.

Le 7 mars 2003, la Commission a contacté les autorités belges pour obtenir une réponse à sa lettre du 9 mars 2000. La Commission n’a reçu aucune réponse jusqu’à la date de son avis concernant la plainte.

En conclusion, la Commission déclare qu’elle a pris les mesures visant à assainir la situation dans un dossier qui présente des faiblesses de gestion et qu’elle a agi dans le respect du principe de bonne administration. Elle estime que le temps écoulé depuis novembre 2001 n’est pas excessif, au regard de la complexité de l'affaire.

Les observations du plaignant

Le plaignant maintient sa plainte, en y apportant les précisions qui suivent:

La Commission a injustement mis en doute la recevabilité de la plainte.

La Commission a fait une fausse déclaration quand elle affirme avoir respecté ses obligations comme employeur. Le plaignant estime que c’est à l’employeur, c’est-à-dire la Commission, de faire les démarches qui s’imposent auprès des autorités belges pour aider les professeurs de langues à obtenir la régularisation rétroactive de leur situation et la majoration du montant de leur pension.

La Commission n’a pas considéré approprié d’envoyer le projet de déclaration aux autorités belges au motif qu’il aurait pu contenir des informations erronées ou incomplètes. Cependant, cette déclaration a été rédigée par la Commission elle-même après un examen attentif.

Entre sa déclaration aux autorités belges datée du 9 mars 2000 et sa lettre du 7 mars 2003, la Commission ne s’est pas souciée de la question des pensions des professeurs de langues. La Commission n’a pas traité la question soulevée avec diligence.

L’enquête complémentaire
La demande d’informations à la Commission

Après un examen attentif de l’avis de la Commission et des observations du plaignant, le Médiateur a estimé devoir procéder à une enquête complémentaire. À ce titre, il a demandé à l’institution de lui fournir des informations sur les points suivants:

  • Dans sa lettre du 9 mars 2000 adressée aux autorités belges, la Commission soulignait que, à compter de septembre 1998, les contrats de vingt heures par semaine devaient être considérés comme des contrats à temps plein et que « pour des raisons évidentes d’équité », les mêmes conditions devaient être appliquées aux années précédentes (jusqu’à 1986). Les autorités belges n’ont pas considéré cette déclaration comme suffisante. La Commission notait qu’elle avait ensuite été oralement informée par les autorités belges qu’elles avaient également besoin d’une liste complète des heures prestées par les professeurs. La Commission ne semble pas avoir réagi à cette information. Le Médiateur a donc demandé à la Commission d’expliquer la raison pour laquelle elle considérait, étant donné les circonstances, qu’elle avait rempli ses obligations en la matière.

  • Le Médiateur a en outre demandé à la Commission d’expliquer les démarches qu’elle avait effectuées pour obtenir une réponse des autorités belges à sa lettre du 9 mars 2000.

  • Enfin, le Médiateur a demandé à la Commission si elle avait donné suite au projet de déclaration conjointe des professeurs et de la Commission établi en 2001.
La réponse de la Commission

Les réponses de la Commission sont récapitulées ci-après:

Il est faux d'affirmer que la Commission n’a pas réagi à l’information des autorités belges selon laquelle celles-ci avaient également besoin d’une liste complète des heures prestées par les professeurs. Un projet de déclaration a été fait en ce sens fin 2001. Cependant, comme elle le mentionne dans son avis, la Commission n’a pas jugé approprié d’envoyer la déclaration aux autorités belges au motif qu’elle aurait pu contenir des informations erronées ou incomplètes.

Concernant les mesures prises par la Commission pour obtenir une réponse des autorités belges à sa lettre du 9 mars 2000, une réunion a été organisée avec celles-ci le 30 mars 2000. Cette réunion a été suivie de contacts oraux et de courriers électroniques échangés entre la Commission et les autorités belges jusqu’en mai 2001.

Une autre réunion a été organisée le 17 juillet 2003 entre la Commission et les autorités belges pendant laquelle il a été décidé d’une procédure commune à suivre. À savoir que la Commission a proposé de faire référence, pour la période pré-1992, à la « personne de référence »(1) déjà définie pour 2003 et pour la période allant de 1992 à 2003. Les autorités belges ont accepté cette proposition pour autant que la Commission transmette une demande officielle en ce sens.

La Commission a respecté ses engagements par ses lettres datées du 3 et du 29 octobre 2003 adressées aux autorités belges dans lesquelles elle a joint toute la documentation dont elle disposait. Par lettre du 11 novembre 2003 adressée aux autorités belges, elle a fait une déclaration complémentaire pour la période pre-1992 selon laquelle, pour calculer la pension des professeurs de langues, les autorités belges devaient se référer à la « personne de référence » telle que définie pour 2003 et pour la période allant de 1992 à 2003. La Commission a reconnu l’occupation à temps plein sur la base de 20 heures par semaine pendant 33 semaines, c’est-à-dire 660 heures par an pour les professeurs de langues.

La Commission n’a pas donné suite au projet de déclaration conjointe des professeurs et de la Commission établi en 2001. Comme mentionné plus haut, les contacts avec les autorités belges indiquaient que le projet de déclaration aurait vraisemblablement conduit à des irrégularités en matière de calcul des pensions au détriment de l’État belge.

Les observations complémentaires du plaignant

Dans ses observations complémentaires, le plaignant maintient son allégation et formule les arguments complémentaires récapitulés ci-après:

Lors de la réunion organisée le 17 juillet 2003 entre la Commission et les autorités belges, la Commission a reconnu un temps plein enseignant sur la base de 20 heures par semaine pendant 33 semaines, c’est-à-dire 660 heures par an pour un professeur en tenant compte de la « personne de référence ». Les autorités belges se sont engagées à calculer elles-mêmes la pension des professeurs sur la base d’une occupation à temps plein et en partant du principe qu’ils ont travaillé 660 heures par an.

Cependant, la Commission ne l’a pas informé des autres mesures qu’elle avait prises. Malgré la réunion du 17 juillet 2003, aucune modification formelle n’a eu lieu en ce qui concerne le calcul des pensions des professeurs de langues. Le plaignant a expressément demandé que sa plainte ne soit pas clôturée avant qu’une modification formelle ait été effectuée concernant le calcul de sa pension.

La lettre du plaignant datée du 29 juin 2004

Le 29 juin 2004, le plaignant a envoyé une nouvelle lettre au Médiateur européen dans laquelle il l’informait que, le 18 juin 2004, la Commission avait licencié l’ensemble des professeurs de langues sans préavis. Le plaignant avançait que ce licenciement collectif empêchait les professeurs de langues de mettre en œuvre les accords conclus entre la Commission, les autorités belges et les professeurs de langues concernant le calcul des pensions de ces derniers.

LA DÉCISION

1 Remarques liminaires

1.1 Concernant la question de la recevabilité de la plainte, il convient de noter que l’article 2 paragraphe 4 du Statut du Médiateur européen prévoit que « la plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant (...) ».

1.2 Le Médiateur note que le plaignant avance que la Commission n’a pas déclaré aux autorités belges un contrat de 20 heures par semaine comme étant un temps plein enseignant en ce qui concerne la période avant 1998. Le Médiateur comprend que des contacts ont eu lieu entre la Commission et les professeurs de langues, qui ont donné lieu à un projet de déclaration conjointe en novembre 2001. Le plaignant pouvait donc raisonnablement s’attendre à ce que cette déclaration soit envoyée aux autorités belges. Lorsque le plaignant a appris que tel n’avait pas été le cas, il a décidé de s’adresser au Médiateur européen et a lui présenté une plainte le 13 décembre 2002. Le Médiateur européen considère dès lors que la plainte a été présentée dans le délai prévu à l’article 2 paragraphe 4 de son Statut.

1.3 Le 29 juin 2004, le plaignant a envoyé une autre lettre au Médiateur européen dans laquelle il l’informait que, le 18 juin 2004, la Commission avait licencié l’ensemble des professeurs de langues sans préavis. Le plaignant avançait que ce licenciement collectif empêchait les professeurs de langues de mettre en œuvre les accords conclus entre la Commission, les autorités belges et les professeurs de langues concernant le calcul des pensions de ces derniers.

1.4 Conformément à l’article 195 du traité établissant la CE, « le Médiateur procède aux enquêtes qu’il estime justifiées. Le Médiateur européen a considéré que le plaignant n’avait pas fourni suffisamment de preuves concernant sa deuxième allégation. Le Médiateur européen n’a donc pas jugé approprié d’étendre son enquête pour couvrir cette deuxième allégation. Le plaignant peut, s’il le souhaite, renouveler sa plainte auprès du Médiateur européen en ce qui concerne la question soulevée dans cette nouvelle lettre, après avoir effectué les démarches administratives préalables nécessaires auprès de la Commission et dans l’hypothèse où il ne recevrait pas de réponse satisfaisante de celle-ci dans un délai raisonnable.

2 Le défaut de la Commission européenne de déclarer aux autorités belges un contrat de vingt heures par semaine comme un contrat d'enseignement à temps plein

2.1 Le plaignant allègue que la Commission n’a pas déclaré aux autorités belges un contrat de vingt heures par semaine comme un contrat d'enseignement à temps plein.

2.2 La Commission déclare que le 9 mars 2000, elle a envoyé une déclaration au Ministère belge de l’emploi dans laquelle elle demandait que le contrat de vingt heures par semaine soit considéré comme un contrat d'enseignement à temps plein. La Commission soutient que cette déclaration était également appropriée pour la période allant de 1986 à 1998 et qu’elle a dès lors respecté toutes ses obligations.

2.3 Dans ses observations, le plaignant avance que la Commission a fait une fausse déclaration en affirmant avoir respecté toutes les obligations qui lui incombaient comme employeur. Selon le plaignant, c’était à l’employeur, c’est-à-dire la Commission, à faire les démarches appropriées auprès des autorités belges pour aider les professeurs de langues à obtenir la régularisation rétroactive de leur situation et une majoration du montant de leur pension.

2.4 En septembre 2003, le Médiateur a demandé à la Commission de lui expliquer la raison pour laquelle elle considérait avoir respecté toutes ses obligations dans cette affaire. Le Médiateur a par ailleurs demandé à la Commission de lui expliquer les mesures qu’elle avait prises pour obtenir une réponse des autorités belges à sa lettre du 9 mars 2000.

2.5 Dans son avis complémentaire, la Commission déclare qu’une réunion a été organisée avec les autorités belges concernées le 30 mars 2000. Le 7 mars 2003, la Commission a contacté les autorités belges pour obtenir une réponse à sa lettre datée du 9 mars 2000. Une autre réunion a été organisée le 17 juillet 2003, pendant laquelle il a été décidé d’une procédure commune à suivre. La Commission considère avoir respecté ses engagements par ses lettres du 3 et du 29 octobre 2003 adressées aux autorités belges et auxquelles elle a joint toute la documentation dont elle disposait. Par sa lettre datée du 11 novembre 2003 adressée aux autorités belges, elle a fait une déclaration complémentaire pour la période antérieure à 1992.

2.6 Dans ses observations complémentaires, le plaignant reconnaît que pendant la réunion organisée le 17 juillet 2003 entre la Commission et les autorités belges, la Commission a déclaré qu’un contrat de 20 heures par semaine correspondait à un temps plein enseignant, à savoir 660 heures par an. Il indique toutefois qu’aucune modification n’est intervenue en ce qui concerne le calcul de sa pension.

2.7 Le Médiateur note que le plaignant allègue que la Commission n’a pas déclaré aux autorités belges un contrat de vingt heures par semaine comme un temps plein enseignant. Le Médiateur note en outre que le plaignant reconnaît que la Commission a déclaré qu’un contrat de vingt heures par semaine correspondait à un temps plein enseignant lors de la réunion organisée le 17 juillet 2003 entre cette dernière et les autorités belges. La Commission a donc fait ce que le plaignant attendait qu’elle fasse. Le Médiateur note que les autorités belges n’ont pas encore adapté la situation de la pension du plaignant en conséquence. Le plaignant a donc demandé au Médiateur de ne pas clôturer son enquête avant qu’une modification formelle ait eu lieu en ce qui concerne le calcul de sa pension. Le Médiateur considère cependant qu’il incombe aux autorités belges de calculer la pension du plaignant sur la base des informations fournies par la Commission. Le Médiateur n’est pas en mesure d’examiner les activités en question des autorités belges, dans la mesure où son mandat ne couvre que les institutions et organes communautaires. Il considère que cette question relève du domaine de compétence des médiateurs belges. Le Médiateur conclut dès lors qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre son enquête sur cet aspect de la plainte.

2.8 Cependant, les principes de bonne administration exigent que la Commission traite avec diligence et dans un délai raisonnable les demandes de cette nature. En l’occurrence, le Médiateur note que le 9 mars 2000, la Commission a envoyé une déclaration au Ministère belge de l’emploi dans laquelle elle demandait que le contrat de vingt heures par semaine soit considéré comme un temps plein enseignant. À la suite de sa lettre, la Commission a été informée de façon informelle que les autorités belges ne considéraient pas cette déclaration comme suffisante et que chacun des dossiers de pension devait contenir, outre l’attestation de l’employeur relative au caractère temps plein d’un contrat de vingt heures par semaine, une liste complète des heures prestées par les professeurs. Une réunion a été organisée le 30 mars 2000 avec les autorités belges. Selon la Commission, cette réunion a été suivie de contacts oraux et de courriers électroniques échangés entre la Commission et les autorités belges jusqu’en mai 2001. Le 7 mars 2003, la Commission a contacté les autorités belges pour obtenir une réponse à sa lettre datée du 9 mars 2000. Une autre réunion a été organisée le 17 juillet 2003 entre la Commission et les autorités belges pendant laquelle il a été décidé d’une procédure commune à suivre.

2.9 Le Médiateur note que la Commission n’a fourni aucune information spécifique concernant la réunion du 30 mars 2000, les contacts oraux et les courriers électroniques échangés avec les autorités belges jusqu’en mai 2001 et la lettre datée du 7 mars 2003 dans laquelle elle a contacté les autorités belges pour obtenir une réponse à sa lettre datée du 9 mars 2000. Cependant, même en partant du principe que les démarches décrites par la Commission soient considérées comme suffisantes dans le contexte qui nous occupe, force est de constater que la Commission n’a donné aucune explication en ce qui concerne son immobilisme entre mai 2001 et mars 2003. Dans ces circonstances, le Médiateur conclut que la Commission n’a pas traité avec diligence et dans un délai raisonnable la question considérée. Un tel comportement étant constitutif de mauvaise administration, le Médiateur est amené à adresser un commentaire critique à la Commission.

3 La demande du plaignant

3.1 Le plaignant demande que les pensions des professeurs de langues ayant travaillé pendant cette période soient calculées sur la base d’un contrat à temps plein.

3.2 La Commission n’a formulé aucun commentaire concernant cette revendication.

3.3 En ce qui concerne le calcul de la pension du plaignant, le Médiateur considère (comme mentionné plus haut) qu’il incombe aux autorités belges. Le plaignant doit dès lors s’adresser à l’Office national belge des pensions en ce qui concerne cette revendication.

4 Conclusion

4.1 Sur la base de son enquête concernant cette plainte, le Médiateur estime devoir formuler le commentaire critique qui suit:

Les principes de bonne administration exigent que la Commission traite avec diligence et dans un délai raisonnable les requêtes de cette nature. En l’occurrence, la Commission n’a donné aucune explication concernant son immobilisme entre mai 2001 et mars 2003. Dans ces circonstances, le Médiateur conclut que la Commission n’a pas traité avec diligence et dans un délai raisonnable la question concernée. Un tel comportement est constitutif de mauvaise administration.

4.2 A la lumière de la conclusion du Médiateur en ce qui concerne la revendication du plaignant (voir point 3(3) ci-dessus) et étant donné que la Commission a fait la déclaration aux autorités belges, ce que le plaignant a reconnu dans ses observations complémentaires, il n’y a pas lieu de rechercher une solution à l’amiable. Aussi le Médiateur classe-t-il l’affaire.

Le Président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Selon le droit belge, une « personne de référence » est la personne occupée à temps plein dans la même entreprise ou dans la même branche d’activité, à une fonction semblable à celle du travailleur concerné et qui est supposée travailler le même nombre de jours que le travailleur concerné.