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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1769/2002/(IJH)ELB pour la partie qui concerne l'Office européen de lutte antifraude
Decision
Case 1769/2002/(IJH)ELB - Opened on Monday | 28 October 2002 - Recommendation on Thursday | 26 June 2003 - Decision on Thursday | 22 July 2004
Strasbourg, le 22 juillet 2004
Messieurs,
Le 9 octobre 2002, vous avez présenté au Médiateur européen une plainte contre la Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) concernant un prétendu détournement frauduleux des fonds LEADER II qui devaient bénéficier à une société, Blue Dragon 2000, dont vous êtes les gérants.
Je vous ai déjà informé, le 12 mars 2004, de ma décision de classer votre plainte en ce qui concerne la Commission, suite à l’acceptation par celle-ci d’un projet de recommandation.
En ce qui concerne l’OLAF, votre plainte a été transmise à son Directeur général le 28 octobre 2002. L’OLAF a envoyé son avis le 7 janvier 2003. Cet avis vous a été communiqué et vous avez été invité à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 14 mars 2003.
Le 26 juin 2003, j’ai demandé à l'OLAF de bien vouloir me fournir des informations complémentaires. L'OLAF m’a répondu le 2 octobre 2003. Je vous ai transmis une copie de cette réponse le 22 octobre 2003 en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 21 novembre 2003.
Le 16 février 2004, j’ai adressé un projet de recommandation à l'OLAF. L'OLAF m’a envoyé son avis circonstancié concernant ce projet de recommandation le 18 mars 2004. Je vous ai transmis une copie de l’avis circonstancié de l'OLAF en anglais le 15 avril 2004 et en français le 3 juin 2004 en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait les 18 avril, 12 et 28 mai 2004. Suite à la réception de la version française de l'avis circonstancié de l'OLAF, vous m'avez informé, le 8 juillet 2004, que vous ne souhaitiez pas à ce stade présenter de nouveaux éléments.
Vous avez contacté mes services pour obtenir des informations sur l’avancement de l’enquête aux dates suivantes : 17 février 2003, 19 février 2003, 19 mars 2003, 10 avril 2003, 20 mai 2003, 24 juin 2003, 26 juin 2003, 6 octobre 2003, 13 octobre 2003, 21 octobre 2003, 27 octobre 2003, 5 novembre 2003, 6 novembre 2003, 18 décembre 2003, 8 janvier 2004, 27 janvier 2004, 2 février 2004, 9 février 2004, 23 février 2004, 1er mars 2004, 9 mars 2004, 11 mars 2004, 22 mars 2004, 26 mars 2004, 30 mars 2004, 14 avril 2004, 27 avril 2004, 10 juin 2004 et 19 juillet 2004.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Les deux plaignants, de nationalité française, sont gérants de la société Blue Dragon 2000, fondée le 4 juin 1999 à Agullana, en Catalogne, en Espagne.
Les faits, tels qu’allégués par les plaignants, sont résumés ci-après.
Le projet des plaignants a été sélectionné par le Groupe d’action locale (GAL) Salines-Bassegoda en vue de bénéficier des fonds communautaires octroyés dans le cadre de l’initiative communautaire LEADER II. Les plaignants ont appris que la demande d’aide était datée du 20 avril 1999. Or, ces derniers ne sont pas les auteurs de cette demande d’aide et ne l’ont pas signée.
Le 15 mai 2000, le GAL a versé une partie des fonds communautaires à Blue Dragon 2000 sous la forme de deux traites, l’une de 7 millions de pesetas, l’autre de 2,8 millions de pesetas. Ces deux traites ont été conservées par la banque de Sabadell et auraient dû être détruites au moment de l’émission d’un chèque du même montant. Les plaignants ont reçu le chèque en question le 15 juin 2000.
Le 18 septembre 2000, les plaignants ont pris contact avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) parce qu’ils soupçonnaient que les fonds communautaires sollicités au nom de leur société avaient fait l’objet d’une fraude. Le 19 septembre 2000, les plaignants ont rencontré deux enquêteurs de l’OLAF. Après avoir étudié les informations fournies par les plaignants, les enquêteurs ont conclu que Blue Dragon 2000 n’aurait dû recevoir qu’une infime partie des fonds communautaires dans la mesure où la plupart des critères d’éligibilité n’avaient pas été remplis.
En octobre 2000, les plaignants ont informé les autorités espagnoles des irrégularités constatées dans l’octroi des fonds dans le cadre de l’initiative communautaire LEADER II.
Le 15 décembre 2000, les plaignants ont remis à l’OLAF une série de documents pertinents.
Le 2 avril 2001, le gouvernement régional (Generalitat) de Catalogne a fourni aux plaignants une copie du dossier LEADER relatif à Blue Dragon 2000 (un dossier de 309 pages). D’après les plaignants, la plupart des documents de ce dossier sont des faux car la date qui figure sur ces documents serait antérieure à la date réelle. Le 4 mai 2001, les plaignants ont remis en mains propres une copie de ce dossier à deux enquêteurs de l’OLAF.
En juin 2001, les plaignants ont appris que l’OLAF ouvrait une enquête.
En novembre 2001, les plaignants ont été informés que deux enquêteurs de l’OLAF chargés de leur dossier avaient été mutés.
Dans le même temps, les plaignants ont reçu une copie du rapport faisant état d’un contrôle effectué par le gouvernement régional de Catalogne. Ce rapport relevait un certain nombre de problèmes liés au projet de Blue Dragon 2000 - notamment le fait que le projet n’avait pas débuté - et recommandait le recouvrement des fonds communautaires octroyés pour le projet.
Les 20 et 25 février 2002, les plaignants ont adressé un courrier à la Direction générale de l’Agriculture de la Commission. Dans ce courrier, ils sollicitaient l’aide de la Commission afin d’obtenir une indemnisation pour les dommages subis. Ils souhaitaient également avoir accès aux résultats de l’enquête de l’OLAF et obtenir des informations sur les services de la Communauté européenne habilités à les conseiller sur leur cas. Enfin, ils demandaient une protection.
Le 9 mars 2002, les plaignants ont déposé, auprès de la Commission européenne, une plainte à l’encontre de l’Espagne concernant des problèmes de gestion, de contrôle et de distribution des fonds communautaires dans le cadre de l’initiative LEADER II dans la région de Catalogne.
Ils ont également saisi la Cour européenne des droits de l’homme. En juin 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré leur plainte irrecevable car tous les recours judiciaires nationaux n’avaient pas été épuisés.
Le 26 juin 2002, les plaignants ont reçu une réponse de la Commission à leurs courriers. La réponse de la Commission indiquait que leur plainte du 9 mars 2002 avait été traitée comme un courrier ordinaire.
Les plaignants estiment que, dans leur affaire, trois niveaux de collusion sont apparus: le premier entre le Groupe d’action locale Salines-Bassegoda, divers acteurs locaux et la banque de Sabadell, le deuxième entre la diplomatie française, l’OLAF et le gouvernement régional de Catalogne et le troisième entre la Direction générale de l’Agriculture, la Commission européenne, la France et l’Espagne. Selon les plaignants, la Commission aurait dû entamer des procédures légales, permettant ainsi aux plaignants de s'associer à l'action de la Commission.
Les plaignants affirment également qu’ils ont reçu des menaces de mort anonymes liées à la présente affaire.
Les plaignants ont saisi le Médiateur européen le 9 octobre 2002. Ils soutiennent que la Commission et l’OLAF n’ont pas traité leurs allégations de fraude de façon adéquate et que le système de distribution des fonds de l’initiative LEADER II par le biais d'associations privées, ainsi que le manque de contrôles adéquats par la Commission, ont facilité la fraude. Les plaignants exigent d’être lavés publiquement de tout soupçon, la restitution de ce qui leur a été volé et la réparation des préjudices économiques et moraux qu’ils ont subis.
La plainte adressée au Médiateur s’accompagnait d’annexes détaillées de plusieurs centaines de pages. Les plaignants ont envoyé d’autres documents par la suite.
Dans leur plainte initiale, les plaignants ont demandé que cette dernière demeure confidentielle, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du statut du Médiateur. Le 8 avril 2003, ils ont informé le Médiateur qu’ils ne souhaitaient plus que ce soit le cas.
La présente plainte est dirigée à la fois contre la Commission et l’OLAF. Le 26 juin 2003, le Médiateur a adressé un projet de recommandation à la Commission, suivant lequel la Commission européenne devrait réexaminer la lettre des plaignants du 9 mars 2002 et la traiter conformément à la Communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen concernant les relations avec le plaignant en matière d’infractions au droit communautaire(1). La Commission a accepté le projet de recommandation le 16 septembre 2003. Le Médiateur a clôturé son enquête relative à la Commission le 12 mars 2004.
L'ENQUÊTE
L’avis de l’Office européen de lutte antifraudeL’avis de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) concernant cette plainte est résumé ci-après.
Le 18 septembre 2000, l’un des plaignants a contacté l’OLAF par téléphone. Une rencontre a eu lieu le lendemain entre les deux plaignants et un enquêteur de l’OLAF, lors de laquelle les plaignants ont fourni des informations relatives à leurs allégations de mauvaise gestion des fonds communautaires et d’irrégularités dans la gestion de l’initiative LEADER II. Le 3 octobre 2000, l’enquêteur de l’OLAF a rédigé un mémorandum sur les allégations des plaignants. Le 15 décembre 2000, les plaignants ont présenté à l’OLAF un dossier de 309 pages pour soutenir leurs allégations. Après une évaluation initiale de ces informations, le Directeur général de l’OLAF a décidé d’ouvrir une enquête le 1er février 2001. Au cours des mois qui ont suivi, les plaignants ont transmis d’autres documents.
Dans le mémorandum du 3 octobre 2000, l’enquêteur de l’OLAF prévoyait une mission d’enquête sur place dans les bureaux du GAL Salines-Bassegoda. L’OLAF a contacté les autorités espagnoles le 28 février 2001 pour les informer de cette inspection. Le ministère espagnol de l’Agriculture a indiqué qu’il avait déjà effectué une inspection concernant le projet de Blue Dragon 2000 le 21 décembre 2000 et que le département de l’économie et des finances du gouvernement régional de Catalogne envisageait de vérifier toutes les activités du GAL Salines-Bassegoda en mars 2001. Par conséquent, l’OLAF a décidé de suspendre son inspection sur place et d’attendre les résultats des contrôles réalisés par les autorités espagnoles.
Le 10 juillet 2001, l’OLAF a reçu les rapports des deux autorités espagnoles. Le 14 novembre 2001, l’OLAF a fait savoir aux plaignants qu’il examinait ces deux rapports.
Au terme de cet examen, l’OLAF a constaté que les inspections effectuées par les autorités espagnoles concernaient les mêmes éléments, la même période et le même opérateur économique sur lesquels l’OLAF envisageait d’enquêter. Le ministère espagnol de l’Agriculture faisait état d’un certain nombre d’irrégularités liées au projet de Blue Dragon 2000, à savoir :
- l’absence d’une signature qui devait figurer sur la demande d’aide,
- des annexes obligatoires incomplètes,
- une signature manquante dans le contrat conclu entre Blue Dragon 2000 et le GAL,
- l’absence de documents faisant état des frais encourus pour justifier la demande de Blue Dragon en vue du versement d’une première avance.
Le département de l’économie et des finances indiquait que la gestion des différentes phases des 72 projets dont le GAL est responsable était satisfaisante. Les inspections effectuées sur place pour 50 % des projets avaient permis de constater que tous les projets, à l’exception du projet de Blue Dragon 2000, avaient démarré et que les travaux progressaient.
Estimant qu’il n’existait aucune raison de mettre en doute les conclusions des autorités espagnoles, l’OLAF a décidé de ne pas effectuer d’inspection supplémentaire sur place.
Conformément au règlement (CE) n° 1073/99 du Parlement européen et du Conseil(2), un rapport final a été rédigé et approuvé par la direction de l’OLAF le 10 décembre 2002. Selon ce rapport, les conclusions tirées par les autorités espagnoles à l’occasion de leurs inspections ne leur avaient pas permis de confirmer les allégations d’irrégularités de la part du GAL. Cependant, des irrégularités avaient été constatées en ce qui concerne le projet de Blue Dragon 2000. Ce rapport recommandait de clôturer le dossier par un suivi financier afin de recouvrer les fonds alloués au projet de Blue Dragon 2000. Le Directeur général de l’OLAF a clôturé l’enquête le 12 décembre 2002.
Les observations des plaignantsDans leurs observations, les plaignants se disent surpris de n’avoir été convoqués à aucun entretien durant les inspections effectuées par l’OLAF et les autorités espagnoles. Cela leur aurait permis de corriger certaines constatations erronées faites au cours de ces inspections. En outre, vu les résultats des enquêtes menées par l’Espagne, les autorités espagnoles et l’OLAF auraient dû exprimer quelques doutes, notamment sur le fait que des fonds communautaires puissent être octroyés sans la signature des documents de base, ou encore sur la différence entre le montant des fonds communautaires prévu et le montant approuvé.
Les plaignants mettent en doute la date de l’inspection, à savoir le 21 décembre 2000, qui a été effectuée par le ministère espagnol de l’Agriculture, car ce rapport d’inspection renvoie à des documents qui n’ont été disponibles qu’à une date ultérieure. Ils estiment que, si cette inspection avait été réalisée plus tard, l’OLAF aurait dû mener sa propre inspection sur place.
Les plaignants prétendent que le mémorandum de l’enquêteur de l’OLAF, daté du 3 octobre 2000, ne peut avoir été rédigé à cette date, parce que certaines des informations qu’il contient n’étaient pas en possession de l’OLAF à l’époque. Les plaignants avaient seulement remis quelques documents à l’OLAF le 15 décembre 2000 et ceux-ci ne comprenaient pas le dossier LEADER, qu’ils n’avaient pas encore reçu eux-mêmes. De même, ils estiment que l’enquête de l’OLAF n’a pas été ouverte le 1er février 2001 et indiquent qu’ils n’ont été informés de l’ouverture de cette enquête qu’en juin 2001. En outre, ils ne comprennent pas comment l’OLAF a pu clôturer cette enquête le 10 décembre 2002, alors que l’OLAF les avait informés en janvier 2002 que leur dossier avait été transmis à la Direction générale de l’Agriculture.
A aucun moment, l’avis de l’OLAF ne fait mention du nom de l’enquêteur, qui a remplacé le premier enquêteur en charge du dossier des plaignants après la mutation de ce dernier. En septembre et en octobre 2001, les plaignants ont eu des entretiens avec le premier enquêteur et, en novembre 2001, ils ont été informés que celui-ci avait été remplacé. Cependant, selon les informations dont les plaignants disposent, il semble que le premier enquêteur, tout comme un second, aient été mutés en mai 2001.
Ils indiquent également que les fonds communautaires concernés s’élevaient à 16,85 millions de pesetas et non pas à 9,85 millions de pesetas. Cette question n’a jamais été soulevée par l’OLAF ou les autorités espagnoles.
L'ENQUETE COMPLEMENTAIRE
Après un examen attentif de l’avis de l’OLAF et des observations des plaignants, le Médiateur a estimé devoir procéder à une enquête complémentaire. A ce titre, il a demandé au Directeur général de l’OLAF de commenter les points suivants:
La réponse complémentaire de l’OLAF- les allégations des plaignants portant sur la qualité des contrôles effectués par les autorités espagnoles;
- les inquiétudes des plaignants quant à la personne responsable, à l’OLAF, du traitement de leur dossier aux différentes étapes de l’enquête de l’OLAF (de septembre 2000 à décembre 2002) et quant à la raison pour laquelle un changement est intervenu au niveau des enquêteurs responsables;
- l’argument des plaignants selon lequel, contrairement aux affirmations de l’OLAF, le dossier LEADER de 309 pages concernant le projet Blue Dragon 2000 n’était pas en possession de l’OLAF en décembre 2000 et n’a été remis à l’office que le 4 mai 2001, ainsi que la demande des plaignants concernant la date à laquelle l’enquête de l’OLAF a été ouverte.
La réponse de l’OLAF peut se résumer comme suit:
S’agissant de la qualité des contrôles effectués par les autorités espagnoles, l’enquêteur en charge du dossier a initié les démarches adéquates afin de réaliser une mission de contrôle sur place. A cette occasion, l’OLAF a appris que le même bénéficiaire avait fait l’objet d’un contrôle par les autorités « nationales »(3) et qu’un contrôle complémentaire allait être effectué par les autorités « fédérales »1. Par conséquent, l’OLAF a décidé de suspendre sa mission de contrôle et d’attendre les résultats de ces deux contrôles. L’OLAF a reçu les rapports sur ces contrôles le 10 juillet 2001. Selon ces rapports, les différentes étapes de la procédure de gestion avaient été exhaustivement analysées, les contrôles avaient respecté les normes d’audit généralement admises et avaient été effectués sans aucune contrainte. Le deuxième rapport faisait état que les comptes du GAL avaient été certifiés sans aucune réserve par un auditeur en 1997, 1998 et 1999. La structure de ces rapports et leur niveau de détail étaient ceux normalement présentés dans ce type de rapport. Aucun élément ne laissait percevoir que ces rapports pouvaient être de mauvaise qualité. Examiner la qualité de ces contrôles pourrait signifier procéder à un audit des systèmes de contrôle mis en place par l’Etat membre. Ce type d’audit relève de la compétence des Directions générales de l’Agriculture et de la Politique régionale et non pas de la compétence de l’OLAF. L’OLAF n’a pas été informé par d’autres directions générales que la qualité de ces contrôles pouvait être mise en doute.
En ce qui concerne les enquêteurs en charge du dossier des plaignants, il y a eu trois enquêteurs différents en raison de leur mutation dans d’autres services de la Commission :
- Le premier enquêteur, assisté par le coordinateur des Fonds structurels, a été en charge du dossier du 1er février 2001 au 12 octobre 2001. Cet enquêteur a aussi été la personne désignée pour réaliser l’évaluation des premières informations reçues par l’OLAF.
- Lorsque cette personne a quitté l’OLAF, le coordinateur précité a pris en charge la tenue du dossier du 9 novembre 2001 au 24 juin 2002 et était assisté par un troisième enquêteur.
- Enfin, lorsque ce deuxième enquêteur a quitté l’OLAF, le troisième enquêteur précité a repris le dossier du 24 juin 2002 au 12 décembre 2002, date à laquelle l’enquête a été clôturée.
Les changements intervenus au niveau des enquêteurs responsables du dossier ont été la conséquence logique et normale du départ des précédents enquêteurs.
Concernant le dossier LEADER relatif à Blue Dragon, l’OLAF a indiqué l’existence de deux accusés de réception datés respectivement du 15 décembre 2000 et du 4 mai 2001, qui ne spécifient pas le nombre de pages remises par les plaignants. L’OLAF n’est pas en mesure de confirmer la date de réception de ce dossier. L’enquêteur chargé de l’évaluation finale a estimé que ce dossier avait été reçu le 15 décembre 2000. En outre, une phase de pré-validation a été initiée le 19 septembre 2000 lorsque les plaignants se sont présentés à l’OLAF pour informer le premier enquêteur en charge. La décision d’ouvrir une enquête a été prise le 1er février 2001 par le Directeur général de l’OLAF et la décision de clôturer l’enquête a été prise le 12 décembre 2002. La différence de date quant à la réception du dossier LEADER n’a eu aucune influence sur le déroulement de l’enquête, puisque tous les documents ont été pris en considération lors de l’évaluation finale précédant la clôture de l’enquête.
Les observations complémentaires des plaignantsLes observations complémentaires des plaignants peuvent être résumées ainsi :
Les plaignants soutiennent que l’OLAF n’a pas accompli son mandat. En fait, il n’a pas effectué d’enquête aux dates indiquées et a créé des faux documents pour dissimuler ce manquement.
Selon les plaignants, l’enquête de l’OLAF n’a pas été ouverte le 1er février 2001 puisqu’un certain nombre de documents sont des faux et ont été créés en vue de répondre à l’enquête du Médiateur, notamment la note de dossier datée du 3 octobre 2000, la note datée du 1er février 2001 et la décision d’ouverture d’une enquête datée du 1er février 2001. En outre, la décision d’ouverture d’une enquête semble être signée par le Directeur général de l’OLAF, M. BRUENER. Cependant, la lettre du Directeur général de l’OLAF datée du 24 février 2003 porte une signature différente.
Selon les plaignants, l’OLAF a délibérément refusé d’effectuer une inspection en Espagne, alors qu’elle détenait des preuves suffisantes à cette fin dès septembre 2000. Une lettre de l’OLAF datée du 14 novembre 2001 expliquait aux plaignants que l’OLAF avait demandé aux autorités espagnoles d’effectuer des contrôles sur le dossier en question et qu’il examinait actuellement leurs résultats.
En outre, les plaignants mettent en doute la déclaration faite dans les rapports par les autorités espagnoles selon laquelle toutes les procédures de gestion du GAL ont été exhaustivement analysées. Premièrement, parce qu’aucune mention n’est faite de la traite de 7 millions de pesetas, ce qui fait naître un doute sur les sommes que le GAL a remises à Blue Dragon et devrait entraîner un déséquilibre dans les comptes du GAL. Deuxièmement, les contrôles espagnols n’ont relevé aucun faux en écriture ni le fait que les membres du GAL ont bénéficié de la fraude. L’enquête espagnole s’est limitée à des problèmes administratifs et n’a pas tenu compte des éléments de nature pénale. Les plaignants concluent que les divers services de la Commission étaient au courant des problèmes et qu’ils ont choisi de ne pas mettre en doute les contrôles espagnols.
S’agissant des enquêteurs de l’OLAF, selon les informations dont ils disposent, les plaignants ont identifié les trois personnes que l’OLAF mentionne dans sa réponse. Ils relèvent certaines incohérences entre les informations données par l'OLAF et celles dont ils disposent.
En ce qui concerne le dossier LEADER relatif au projet Blue Dragon, les plaignants estiment que sa date de réception par l'OLAF est importante car elle montre que certains documents fournis par l’OLAF sont des faux et que le rapport final de l’OLAF ne tient pas compte d’éléments de nature pénale.
Enfin, les plaignants exigent réparation pour les préjudices moraux et financiers qu’ils ont subis, et, à défaut d’entente à ce sujet, ils demandent au Médiateur de renvoyer leur dossier devant le tribunal compétent et d’informer le Président de la Commission de cette situation.
LE PROJET DE RECOMMANDATION
Le 16 février 2004, le Médiateur a adressé le projet de recommandation suivant à l'OLAF conformément à l'article 3, paragraphe 6, de son statut :
L’OLAF devrait examiner s’il doit rouvrir son enquête ou conduire une nouvelle enquête dans le cadre du dossier des plaignants.
Ce projet de recommandation était fondé sur les considérations suivantes:
Le traitement prétendument inapproprié des allégations de fraude des plaignants1 Les plaignants soutiennent que l’OLAF n’a pas traité de manière adéquate leurs allégations de fraude et que le système de distribution des fonds de l’initiative LEADER II par le biais d'associations privées, ainsi que le manque de contrôles adéquats par la Commission, ont facilité la fraude. Les plaignants exigent d’être lavés publiquement de tout soupçon, la restitution de ce qui leur a été volé et la réparation des préjudices économiques et moraux qu’ils ont subis.
Les plaignants avancent que le mémorandum de l’enquêteur de l’OLAF, daté du 3 octobre 2000, ne peut avoir été rédigé à cette date, parce que certaines informations qu’il contient n’étaient pas en possession de l’OLAF à l’époque, en ce compris le dossier LEADER de 309 pages relatif à Blue Dragon, qu’ils n’avaient pas encore reçu eux-mêmes de la part des autorités espagnoles. Ils soulèvent également des questions concernant la personne qui était en charge de leur dossier à l’OLAF à différentes périodes.
2 L’OLAF explique que le 1er février 2001, à la suite d’une rencontre avec les plaignants, il a décidé d’ouvrir une enquête et d’effectuer une inspection sur place. Cependant, l’OLAF a appris que des inspections avaient déjà été ou seraient réalisées par les autorités espagnoles. Dès lors, l’OLAF a décidé de suspendre son inspection sur place et d’attendre les résultats des inspections effectuées par les autorités espagnoles. L’OLAF estimait qu’il n’existait aucune raison de mettre en doute les résultats des autorités espagnoles et a, par conséquent, décidé de ne pas effectuer une inspection supplémentaire sur place. Un rapport final sur l’enquête menée par l’OLAF a été rédigé et approuvé le 10 décembre 2002 par la direction de l’OLAF. Selon ce rapport, des irrégularités ont été constatées concernant le projet de Blue Dragon 2000. Le rapport recommandait que le dossier soit clôturé par un suivi financier pour recouvrer les fonds alloués au projet de Blue Dragon 2000. Le 12 décembre 2002, le Directeur général de l’OLAF a clôturé l’enquête.
Selon l’OLAF, en raison de mutations de membres de son personnel dans d’autres services, trois enquêteurs différents ont successivement été en charge du dossier des plaignants.
Finalement, l’OLAF n'est pas en mesure de confirmer la date de réception du dossier LEADER relatif au projet Blue Dragon.
3 Conformément au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(4), « En vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne, l'Office européen de lutte antifraude, créé par la décision de la Commission 1999/352/CE, CECA, Euratom (ci-après dénommé: "Office") exerce les compétences d'enquête conférées à la Commission par la réglementation communautaire et les accords en vigueur dans ces domaines. (...) l'Office effectue les enquêtes administratives destinées à lutter contre la fraude, la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne, (...) ».
4 Le Médiateur estime que les principes de bonne administration exigent que les enquêtes administratives de l’OLAF soient réalisées de manière consciencieuse, impartiale et objective. Le Médiateur note que l’OLAF a été informé du dossier des plaignants en septembre 2000, qu’il a ouvert une enquête en février 2001 et qu’il a clôturé celle-ci en décembre 2002. Cependant, sur la base de l’examen des éléments mis à sa disposition, le Médiateur note un certain nombre de points qui suscitent des interrogations quant au caractère adéquat de l’enquête de l’OLAF.
a) La date d’ouverture de l’enquête effectuée par l’OLAFLe Médiateur note que, conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 1073/1999, les enquêtes « sont ouvertes par une décision du Directeur de l’Office. » Le Médiateur a examiné attentivement les pièces justificatives disponibles et constate que la signature du Directeur général de l’OLAF sur la décision d’ouvrir l’enquête semble être différente de la signature présente sur d’autres documents apparemment signés par le Directeur général. Le Médiateur relève toutefois qu’il n’a pas encore été demandé à l’OLAF de clarifier ce point durant la présente enquête.
b) Les enquêteurs en charge de l’enquêteLe Médiateur note que, selon l’OLAF, il y a eu trois enquêteurs. Le Médiateur constate à partir des documents mis à sa disposition que, notamment durant la période allant de mai 2001 à décembre 2002, l’OLAF n’a pas tenu les plaignants informés du nom de la personne en charge de leur dossier et qu’il semble régner une certaine incertitude quant au nom de l’enquêteur responsable entre le 12 octobre 2001 et le 9 novembre 2001.
c) Les documents mis à la disposition de l’OLAFLe Médiateur constate que l’OLAF ne peut confirmer la date de réception du dossier LEADER de 309 pages relatif au projet de Blue Dragon 2000.
d) La décision de l’OLAF de ne pas effectuer d’inspectionLe Médiateur note certaines différences entre les informations fournies par l’OLAF dans ses avis et les informations contenues dans les documents annexés à la correspondance des plaignants et de l’OLAF avec le Médiateur. Selon l’avis de l’OLAF, celui-ci a décidé en février 2001 de ne pas réaliser une mission d’inspection sur place parce que les autorités espagnoles l’avaient informé qu’elles avaient déjà réalisé une inspection et qu’elles avaient l’intention de conduire des inspections complémentaires. Cependant, selon une lettre adressée par l’OLAF aux plaignants, datée du 14 novembre 2001, c’est l’OLAF qui a demandé aux autorités espagnoles de réaliser de telles inspections.
e) Les résultats de l’enquête de l’OLAFL’examen des documents inclus dans le dossier fait apparaître que les autorités espagnoles ont relevé entre autres irrégularités dans le projet de Blue Dragon, l’absence de certaines signatures, notamment sur la demande d’aide. Les plaignants affirment ne jamais avoir signé la demande d’aide. En dépit du fait que les fonds communautaires semblent dès lors avoir été octroyés et versés sans les documents appropriés, l’enquête de l’OLAF, basée sur les contrôles effectués par les autorités espagnoles, a conclu que des problèmes se situaient uniquement au niveau des bénéficiaires des fonds LEADER II. Dans ce contexte, le Médiateur rappelle que, le 9 mars 2002, les plaignants avaient saisi la Commission européenne concernant des problèmes de gestion, de contrôle et de distribution des fonds communautaires dans le cadre de l’initiative communautaire LEADER II en Catalogne. Le Médiateur rappelle également que la Commission européenne a accepté un projet de recommandation du Médiateur, lui demandant de réexaminer la lettre des plaignants du 9 mars 2002 et de la traiter conformément à la Communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen concernant les relations avec le plaignant en matière d'infraction au droit communautaire.
5 A la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime qu’il y a lieu, pour l’OLAF, d’examiner s’il doit rouvrir son enquête ou conduire une nouvelle enquête dans le cadre du dossier des plaignants, et que le fait de ne pas agir de la sorte constituerait un cas de mauvaise administration.
L'avis circonstancié de l'OLAFL'avis circonstancié de l'OLAF peut être résumé ainsi.
L'OLAF a réexaminé chacun des points soulevés par le Médiateur européen et a vérifié s'il convenait de rouvrir l'enquête ou d'ouvrir une nouvelle enquête.
a) La date de l'ouverture de l'enquête menée par l'OLAFLe Directeur général de l'OLAF a examiné la signature figurant sur la décision ainsi que sur la fiche de circulation (jointe en annexe) qui accompagnait ce document lorsqu'il a été signé. Il affirme avec certitude que la signature figurant sur la décision est la sienne; de plus, le paraphe apposé sur la fiche de circulation de ce document est également le sien. Si cette signature diffère d'autres signatures apposées par lui, cela s'explique simplement par le fait qu'à un certain moment, il a adapté sa signature afin de la rendre plus lisible. Il a également demandé au service des archives de l'OLAF de vérifier que ce document se trouvait à sa place et qu'il n'y avait pas de raison de mettre en cause son authenticité. Le service des archives l'a assuré que le document était exactement comme il devait être. En outre, comme c'est le cas pour tous les documents officiels de l'OLAF, la décision a été enregistrée dans ADONIS, le système d'enregistrement des documents de la Commission, qui lui a attribué un numéro et un code barres uniques qui ne peuvent pas être modifiés.
b) Les enquêteurs chargés de l'enquêteLes enquêtes menées par l'OLAF sont uniquement motivées par l'objectif fixé par le règlement n°1073/99, à savoir "renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne". L'OLAF n'est pas obligé de fournir au public des informations sur une enquête en cours. La politique de l'OLAF concernant l'information d'une personne pouvant être intéressée par les conclusions d'une enquête et qui a fourni des éléments à l'OLAF est décrite dans le manuel de l'OLAF, au point 3.4.9.4 : "Dans certains cas, les premières informations à l'origine d'une enquête peuvent provenir d'une personne susceptible d'être intéressée par l'issue de cette enquête. L'OLAF a coutume de ne pas divulguer d'informations à ces personnes pendant la durée de l'enquête. En revanche, à l'issue de celle-ci, une lettre succincte est généralement adressée à la personne en question afin de l'informer de la clôture de l'enquête et de ses principales conclusions. Cependant, la lettre ne doit pas divulguer des informations confidentielles ou de secrets professionnels".
L'affaire en question est restée sous le contrôle général du conseiller compétent au cours de la période du 12 octobre 2001 au 9 novembre 2001. Il est vrai que du temps s'est écoulé entre le départ du premier enquêteur responsable (12 octobre 2001) et la nomination du deuxième enquêteur responsable (9 novembre 2001). A partir de la nomination de M. BRUENER en tant que Directeur général de l'OLAF en 2000, la quasi-totalité du personnel opérationnel de l'OLAF a changé. Compte tenu de ce niveau de rotation du personnel, il n'a pas toujours été possible d'assigner un enquêteur à plein temps à toutes les enquêtes ouvertes. Cependant, même si pendant moins d'un mois, aucun enquêteur n'avait été formellement désigné pour cette affaire, le coordinateur de l'époque pour les Fonds structurels assumait la responsabilité de ce dossier.
c) Les documents à la disposition de l'OLAFAu moment de l'entrée en fonctions de M. BRUENER, l'OLAF ne possédait pas de système d'archivage permettant de fournir la date exacte de l'arrivée du dossier LEADER concernant Blue Dragon 2000. Il a été remédié à ce problème depuis lors et, désormais, tous les documents qui arrivent à l'OLAF sont enregistrés, dotés d'un cachet portant un numéro et une date, scannés et transmis aux personnes responsables en format électronique, tandis que les originaux sont conservés au greffe de l'OLAF.
Cependant, la date à laquelle le dossier LEADER a été transmis à l'OLAF, le 15 décembre 2000 ou le 4 mai 2001, n'a aucune incidence sur l'allégation des plaignants selon laquelle l'OLAF n'était pas en possession de ce document le 3 octobre 2000, la date figurant sur la note au dossier dont les plaignants affirment qu'elle est fausse. Ce qui est plus important à souligner est le fait que le dossier LEADER figurait dans le dossier de l'affaire au moment où une décision finale a été prise sur ladite affaire.
d) La décision de l'OLAF de ne pas procéder à une inspectionLes autorités espagnoles avaient indiqué qu'elles allaient examiner les soupçons d'irrégularité. Le courrier de l'OLAF adressé à un des plaignants le 14 novembre 2001 confirmait simplement le fait que l'OLAF avait demandé aux autorités espagnoles de procéder à tous les contrôles et vérifications nécessaires, de manière aussi approfondie que possible, en ce qui concerne le dossier Blue Dragon.
e) Les résultats de l'enquête de l'OLAFLe rapport final de l'OLAF consacré à ce dossier a conclu, sur la base des contrôles réalisés par les autorités espagnoles, que des irrégularités avaient eu lieu en rapport avec le projet Blue Dragon et recommandait que le dossier soit clôturé et fasse l'objet d'un suivi financier afin de récupérer les fonds versés pour ce projet.
S'agissant de la plainte introduite par les plaignants auprès de la Commission européenne, l'OLAF rappelle que la Commission a demandé une clarification aux autorités espagnoles à propos de plusieurs points et qu'elle n'a pas encore reçu de réponse.
Pour les raisons exposées ci-dessus, l'OLAF a conclu que les observations du Médiateur ne mettaient pas en question l'adéquation de l'enquête menée par l'OLAF et considère qu'il n'existe pas de motif justifiant de rouvrir cette enquête ou d'en ouvrir une nouvelle.
Les observations des plaignants sur l'avis circonstancié de l'OLAFLes observations des plaignants sur l'avis circonstancié de l'OLAF peuvent être résumées de la façon suivante.
a) La date de l'ouverture de l'enquête menée par l'OLAFLes plaignants reconnaissent qu'il est possible que M. BRUENER ait plusieurs signatures, toutefois ils estiment que la signature officielle de M. BRUENER devrait être identifiée dans un document interne et que M. BRUENER aurait dû préciser à quelle date il a changé de signature. Les plaignants doutent toujours de l'authenticité de la signature de M. BRUENER sur le document daté du 1er février 2001 décidant de l'ouverture de l'enquête.
Les plaignants maintiennent que la note datée du 3 octobre 2000 est fausse et que donc la note du 1er février 2001 et la décision d'ouvrir une enquête le sont également. D'après les informations à leur disposition, ils pensent que la note du 3 octobre 2000 a été enregistrée au greffe d'OLAF et dans ADONIS a posteriori. Ils en déduisent que M. BRUENER n'est pas en mesure de prouver l'existence de la note du 3 octobre 2000 et de confirmer la date de l'ouverture de l'enquête.
Les plaignants notent enfin que M. BRUENER n'a pas signé la décision de clôturer l'enquête mais qu'il a donné ordre à un de ses collaborateurs de le faire. Ils remarquent également que cette personne semble disposer de plusieurs signatures.
Ils ont appris que ADONIS et l'archivage des documents au greffe de l'OLAF n'étaient probablement pas opérationnels à la date indiquée par M. BRUENER. Ils souhaitent que le Médiateur obtienne des informations sur la mise en place de ces deux systèmes d'enregistrement des documents.
b) Les enquêteurs chargés de l'enquêteLes plaignants prennent note de la politique de communication de l'OLAF avec les personnes pouvant être intéressées par les résultats d'une enquête de l'OLAF. Ils estiment qu'ils auraient dû être informés plus tôt de cette politique et de la manière dont une personne ayant un intérêt dans le résultat d'une enquête et qui a fourni des informations à l'OLAF est tenue informée du déroulement de cette enquête. L'OLAF se doit de respecter les principes du droit communautaire et notamment le principe de bonne administration. Le manuel de l'OLAF, qui est un document interne, doit être conforme à ces principes.
Les plaignants notent des contradictions dans les réponses de l'OLAF, notamment à propos d'une des personnes en charge de l'enquête. Ils ne comprennent pas comment leur cas peut être considéré comme mineur alors que plus de 10 personnes ont participé à l'enquête de l'OLAF qui a débuté en septembre 2000 pour se terminer en décembre 2002.
c) Les documents à la disposition de l'OLAFSelon les plaignants, la date de réception du dossier LEADER par l'OLAF est importante. Ils affirment qu'il a été reçu le 4 mai 2001 par l'OLAF, à une époque où le système d'archivage de l'OLAF n'existait pas. Ce système ne pouvait donc exister lors de l'ouverture de l'enquête ou lors de la rédaction de la note du 3 octobre 2000. Si l'OLAF avait reconnu que le dossier lui était parvenu le 4 mai 2001, il aurait reconnu que la date de l'ouverture de l'enquête était fausse. Pour les plaignants, l'OLAF disposaient, depuis juillet 2001, de toutes les informations nécessaires pour remettre en cause les contrôles effectués par les autorités espagnoles. Enfin, ils pensent que l'OLAF a clôturé son enquête en décembre 2002 en raison de l'ouverture d'une enquête par le Médiateur européen dont l'OLAF a été informé le 28 octobre 2002. Ils notent également que le rapport final d'enquête de l'OLAF n'est pas enregistré et n'est pas signé. L'OLAF a demandé à la Direction générale pour l'Agriculture de recouvrer les fonds le 8 janvier 2002. L'enquête de l'OLAF n'a été close que le 5 décembre 2002.
d) La décision de l'OLAF de ne pas procéder à une inspectionLes plaignants remarquent qu'aucune information n'est donnée sur l'institution qui a initié le contrôle : l'OLAF ou les autorités espagnoles. S'agissant de la lettre du 14 novembre 2001, les résultats des contrôles des autorités espagnoles ont été envoyés à l'OLAF en juillet 2001. Il semble donc difficile de considérer que la lettre informait les plaignants que l'OLAF avait demandé aux autorités espagnoles de mener une enquête approfondie, dans la mesure où ces contrôles avaient déjà eu lieu.
e) Les résultats de l'enquête de l'OLAFLes plaignants ne comprennent pas pourquoi une enquête où seuls des problèmes administratifs ont été constatés a pris tant de temps et a nécessité l'intervention de tant de personnes.
Ils souhaitent savoir si le Comité de surveillance de l'OLAF a été informé des retards de l'enquête et si le rapport final de l'OLAF a été envoyé aux autorités espagnoles. Par ailleurs, lors de l'entretien qu'ils ont eu avec des enquêteurs de l'OLAF, l'un d'entre eux leur a précisé que, s'ils collaboraient avec l'OLAF, ils pourraient se constituer partie civile aux procédures judiciaires ouvertes par l'OLAF. Ils souhaitent savoir si cette affirmation respecte les procédures de fonctionnement établies par l'OLAF, si l'OLAF peut indemniser les victimes de fraudes européennes et, si cela est possible, si cette indemnisation est versée en raison d'une défaillance de l'OLAF ou d'une défaillance du système d'allocation des fonds européens par la Commission.
Les plaignants espèrent que le Médiateur considérera qu'il y a eu mauvaise administration dans la gestion de leur dossier. Ils lui demandent d'informer le Président de la Commission et la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen de leur situation et de bien vouloir transférer leur dossier au Tribunal de première instance à Luxembourg.
LA DÉCISION
1 Remarques préliminaires1.1 La plainte est dirigée à la fois contre la Commission et l’OLAF. Toutefois, la présente décision concerne uniquement l'OLAF. Le 26 juin 2003, le Médiateur a adressé un projet de recommandation à la Commission, suivant lequel la Commission européenne devrait réexaminer la lettre des plaignants du 9 mars 2002 et la traiter conformément à la Communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen concernant les relations avec le plaignant en matière d’infractions au droit communautaire(5). La Commission a accepté le projet de recommandation le 16 septembre 2003. L’enquête concernant la plainte dirigée contre la Commission a donc été clôturée par une décision du Médiateur européen le 12 mars 2004.
1.2 Le Médiateur rappelle que le Traité instituant la Communauté européenne ne l’habilite à enquêter sur des cas possibles de mauvaise administration que dans l’action des institutions et organes communautaires. Le statut du Médiateur dispose expressément que l'action d'aucune autre autorité ni personne ne saurait faire l'objet de plaintes auprès du Médiateur. Aussi la présente décision concerne-t-elle l'action de l’OLAF. L’enquête du Médiateur n’a pas porté sur les activités des autorités espagnoles.
1.3 Le Médiateur note que, dans leurs observations sur l’avis circonstancié de l'OLAF, les plaignants présentent plusieurs nouvelles allégations et demandes. Ils émettent des doutes sur la clôture de l'enquête, dans la mesure où la décision de clôture n'aurait pas été signée par M. BRUENER, que la personne ayant signé pour lui semble disposer de plusieurs signatures et que cette clôture est intervenue après l'ouverture d'une enquête par le Médiateur. Par ailleurs, ils souhaitent savoir si :
- le Comité de surveillance de l'OLAF a été informé des retards de l'enquête,
- si le rapport final de l'OLAF a été envoyé aux autorités espagnoles,
- si la possibilité de se constituer partie civile aux procédures judiciaires ouvertes par l'OLAF, indiquée par un des enquêteurs de l'OLAF, est conforme aux procédures de fonctionnement établies par l'OLAF,
- si l'OLAF peut indemniser les victimes de fraudes européennes et, si cela est possible, si cette indemnisation est versée en raison d'une défaillance de l'OLAF ou d'une défaillance du système d'allocation des fonds européens par la Commission.
Ils demandent au Médiateur européen d'obtenir des informations sur la date de mise en service du système d'archivage mis en place à l'OLAF et sur ADONIS. Enfin, ils souhaitent que le Médiateur informe le Président de la Commission et la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen de leur situation et transfère leur dossier au Tribunal de première instance.
1.4 Le Médiateur note que ces allégations et demandes ne figuraient pas dans la plainte originale. Il estime qu'il dispose de tous les éléments pour prendre une décision sur l'affaire. Il est donc d’avis qu’il n’est pas approprié, à ce stade, d’étendre la portée de la présente enquête afin d'y inclure les nouvelles allégations et demandes contenues dans les observations des plaignants sur l’avis circonstancié de l'OLAF. Le Médiateur indique que les plaignants sont libres d'adresser leurs nouvelles allégations et demandes à l'OLAF et d'introduire une nouvelle plainte auprès du Médiateur s'ils estiment que la réponse de l'OLAF n'est pas satisfaisante.
1.5 Le Médiateur tient à préciser qu'il appartient aux plaignants d'informer, s'ils le souhaitent, le Président de la Commission et la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen de leur situation, ou de saisir le Tribunal de première instance conformément aux règlements de procédure du Tribunal. Le statut du Médiateur européen ne prévoit pas que celui-ci transfère une plainte au Tribunal de première instance.
2 Le traitement prétendument inapproprié des allégations de fraude des plaignants2.1 Les plaignants soutiennent que l'OLAF n'a pas traité de manière adéquate leurs allégations de fraude. Ils exigent d'être lavés publiquement de tout soupçon, la restitution de ce qui leur a été volé et la réparation des préjudices économiques et moraux qu'ils ont subis.
2.2 L’OLAF explique que, le 1er février 2001, il a décidé d’ouvrir une enquête. Un rapport final sur l’enquête menée par l’OLAF a été rédigé et approuvé le 10 décembre 2002 par la direction de l’OLAF. Selon ce rapport, des irrégularités ont été constatées concernant le projet de Blue Dragon 2000. Le rapport recommandait que le dossier soit clôturé par un suivi financier pour recouvrer les fonds alloués au projet de Blue Dragon 2000. Le 12 décembre 2002, le Directeur général de l’OLAF a clôturé l’enquête.
2.3 Le 16 février 2004, le Médiateur a adressé, conformément à l’article 3, paragraphe 6, de son statut, un projet de recommandation à l'OLAF suivant lequel il y avait lieu, pour l’OLAF, d’examiner s’il devait rouvrir son enquête ou conduire une nouvelle enquête dans le cadre du dossier des plaignants.
2.4 Dans son avis circonstancié du 18 mars 2004, l'OLAF a informé le Médiateur qu'il avait réexaminé les points soulevés par le Médiateur et avait vérifié s'il convenait de rouvrir l'enquête ou d'ouvrir une nouvelle enquête. L'OLAF a conclu que les observations du Médiateur ne mettaient pas en question l'adéquation de l'enquête menée par l'OLAF et qu'il n'existait pas de motif justifiant de rouvrir cette enquête ou d'en ouvrir une nouvelle.
2.5 Le Médiateur examine l'avis circonstancié de l'OLAF sur chacun des points qu'il avait soulevés dans son projet de recommandation:
a) La date d'ouverture de l'enquête effectuée par l'OLAFLe Médiateur note que le Directeur général de l'OLAF affirme avec certitude que la signature figurant sur la décision d'ouvrir l'enquête est la sienne et que si cette signature diffère d'autres signatures apposées par lui, cela s'explique simplement par le fait qu'à un certain moment, il a adapté sa signature afin de la rendre plus lisible. Le Médiateur considère que cette affirmation du Directeur général de l'OLAF confirme l’authenticité du document et donc la date d'ouverture de l'enquête. Cependant, le Médiateur observe que l'OLAF n’a pas joint à sa réponse une copie d'un document officiel établi lorsque le changement de signature du Directeur général de l'OLAF a eu lieu et attestant de ce changement. Le Médiateur considère qu’il aurait été conforme aux principes d’une bonne administration que l'OLAF établisse un tel document. L'existence d'un tel document aurait contribué à lever rapidement tout doute sur l’authenticité de la décision d'ouvrir l'enquête. Le Médiateur estime par conséquent utile de faire une remarque complémentaire ci-dessous.
b) Les enquêteurs en charge de l'enquêteLe Médiateur note un certain manque de cohérence dans l'application de la politique de l'OLAF en matière de communication avec les personnes pouvant être intéressées par les résultats d'une enquête. En effet, il semble qu'un certain nombre d'informations aient été communiquées aux plaignants au cours de l'enquête, alors que la communication de ces informations n'est pas prévue par le manuel de procédure de l'OLAF. Ce manque de cohérence est regrettable, car de façon générale il pourrait conduire à une certaine confusion et même donner lieu à des suspicions de la part des personnes intéressées par une enquête menée par l'OLAF. Toutefois, le Médiateur estime que les plaignants dans cette affaire disposent, à présent, des informations nécessaires pour clarifier le traitement de leur dossier.
c) Les documents mis à la disposition de l'OLAFLe Médiateur note que l’OLAF ne disposait pas d’un système adéquat d'enregistrement des courriers arrivant à l'OLAF au moment où l'affaire Blue Dragon a débuté. Le Médiateur estime qu’un tel manquement est particulièrement regrettable, eu égard aux fonctions et responsabilités spécifiques de l’OLAF qui font qu'il est important que l'OLAF gagne et maintienne la confiance des personnes concernées par les enquêtes, des institutions européennes et nationales, ainsi que des citoyens de l'Union. Le Médiateur note, toutefois, que l'OLAF a déjà pris des mesures pour résoudre ce problème en mettant en place un système d'enregistrement efficace et fiable. Le Médiateur est d'avis que ce système devrait permettre d'éviter tout doute, dans le futur, quant à la fiabilité des dossiers de l'OLAF.
Par ailleurs, le Médiateur note qu'il existe toujours un conflit entre l'OLAF et les plaignants sur certains faits, l'origine de ce conflit étant liée à la date de la mise à disposition de l'OLAF de certains documents. Le Médiateur note que l'OLAF souligne que le plus important est que le dossier LEADER figurait dans le dossier de l'affaire au moment où une décision finale a été prise sur ladite affaire. Selon les plaignants, si l'OLAF avait indiqué la date de réception du dossier LEADER, il aurait reconnu que la date d'ouverture de l'enquête était fausse.
Le Médiateur estime que ce conflit ne pourrait être tranché que par une juridiction compétente, qui aurait la possibilité d'apprécier des preuves contradictoires sur les faits. Il rappelle que les plaignants ont la possibilité d'engager une procédure leur permettant de porter les faits devant un tribunal. Le Médiateur estime donc qu'il n'est pas justifié de poursuivre son enquête quant à cet aspect de la plainte.
d) La décision de l'OLAF de ne pas effectuer d'inspectionLe Médiateur prend note des explications données par l'OLAF sur le contenu de la lettre du 14 novembre 2001 et estime que la formulation de cette lettre était équivoque et pouvait être, pour les plaignants, une source d'incompréhension à propos de l’activité de l’OLAF.
Toutefois, le Médiateur estime que pendant l’enquête du Médiateur les plaignants ont reçu les clarifications nécessaires à ce sujet.
e) Les résultats de l'enquête de l'OLAFLe Médiateur note que, dans son avis circonstancié, l'OLAF estime que les observations du Médiateur dans son projet de recommandation « ne mettaient pas en question l'adéquation de l'enquête menée par l'OLAF et qu'il n'existait pas de motif justifiant de rouvrir cette enquête ou d'en ouvrir une nouvelle. »
Le Médiateur note aussi que l'OLAF reconnaît que son rapport final sur l’affaire Blue Dragon est basé sur des contrôles réalisés par les autorités espagnoles.
Le Médiateur rappelle que, suite au projet de recommandation du Médiateur qui lui a été adressé le 26 juin 2003, la Commission a enregistré la lettre des plaignants du 9 mars 2002 comme une plainte contre l’Espagne pour infraction au droit communautaire. Selon l’avis circonstancié de l'OLAF, la Commission a demandé une clarification aux autorités espagnoles à propos de plusieurs points et n'a pas encore reçu de réponse.
Le Médiateur estime que, dans l’état actuel de l’enquête de la Commission sur la prétendue infraction par l’Espagne, la conclusion de l'OLAF qu’il n'y a pas de motif justifiant de rouvrir sa propre enquête ou d'en ouvrir une nouvelle semble raisonnable.
En ce qui concerne la question générale des relations entre l'OLAF et les autorités des Etats membres et plus particulièrement dans quelle mesure l'OLAF est appelée à s'appuyer sur les investigations par les Etats membres sans mener ses propres enquêtes, le Médiateur note que la Commission a présenté, le 10 février 2004, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude(6). Cette proposition est actuellement examinée par le Parlement européen. Le législateur a donc la possibilité d'évaluer l’opportunité d’une révision éventuelle des modalités des enquêtes externes et internes menées par l'OLAF et de la collaboration entre l'OLAF et les autorités des Etats membres.
Etant donné que le législateur est saisi de cette question, le Médiateur n'estime pas nécessaire d'approfondir son enquête pour examiner le sujet.
2.6 Le Médiateur considère que l'OLAF a accepté son projet de recommandation dans la mesure où il a examiné le dossier et a vérifié s'il convenait de rouvrir son enquête ou d'ouvrir une nouvelle enquête. De plus, au vu des informations fournies dans l'avis circonstancié de l'OLAF, le Médiateur note que les enquêtes de la Commission sur les allégations des plaignants relatives à une infraction au droit communautaire par l'Espagne sont en cours. Le Médiateur estime qu'au stade actuel des enquêtes de la Commission relatives à la prétendue infraction par l'Espagne, la conclusion de l’OLAF selon laquelle il n'y a pas de motif justifiant de rouvrir sa propre enquête ou d'en ouvrir une nouvelle semble raisonnable.
Au vu de cette conclusion, le Médiateur n'estime pas justifié d'approfondir son enquête.
3 ConclusionPour les raisons mentionnées ci-dessus, le Médiateur n'estime pas justifié d'approfondir son enquête et classe l'affaire.
REMARQUE COMPLEMENTAIRE
Le Médiateur considère qu’il aurait été conforme aux principes d’une bonne administration que l'OLAF établisse, lorsque le changement de signature du Directeur général de l'OLAF a eu lieu, un document attestant de ce changement. L'existence d'un tel document aurait contribué à lever rapidement tout doute sur l’authenticité de la décision d'ouvrir l'enquête.
Le Directeur général de l'OLAF sera également informé de cette décision. Une copie de cette décision sera également adressée au Président du Comité de surveillance de l'OLAF, pour information.
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) JO 2002 C 244/5.
(2) JO 1999 L 136.
(3) Les termes entre guillemets sont les termes utilisés par l'OLAF dans sa réponse.
(4) JO L 136 du 31.5.1999.
(5) JO 2002 C 244/5.
(6) COM(2004)103 final.
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