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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1356/2002/OV contre la Commission européenne
Decision
Case 1356/2002/OV - Opened on Friday | 30 August 2002 - Decision on Monday | 19 May 2003
Strasbourg, 19 mai 2003
Madame,
Le 17 juillet 2002, vous m’avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte concernant le non-paiement, par la Commission européenne, d’une somme de 3.500 € pour deux ordres de service exécutés dans le cadre d’un contrat de fourniture de services d’expertise.
Le 30 août 2002, j’ai transmis votre plainte au président de la Commission européenne. La Commission européenne m’a envoyé son avis le 29 novembre 2002. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Je n’ai pas reçu d’observations de votre part.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Les faits, tels qu’ils sont allégués par la plaignante, sont récapitulés ci-après.
La plaignante, professeur à l’université de Bruxelles, a conclu un contrat de fourniture de services d’expertise avec la Commission européenne. Ce contrat se subdivisait en deux volets, à savoir a) un forum d’experts et de représentants de la société civile et des gouvernements de l’Euro-Méditerranée, et b) un forum régional sur le thème « Économie et développement durable : participation des femmes ».
Le premier volet du contrat (référence VC/2001/0203) portait sur l’élaboration d’un rapport et la participation à une réunion préparatoire le 16 juin 2001 à Bruxelles. Le second volet du contrat (référence VC/2001/0204) concernait la préparation d’un rapport sur le règlement du Conseil 2636/98 et sur son impact sur le projet d’espace euro-méditerranéen en termes d’intégration des questions d’égalité des sexes. Une fois ces deux missions exécutées, la plaignante a reçu, de la part du Directeur général de l’emploi et des affaires sociales, la notification d’un ordre de service (« order for supplies and works ») daté du 26 juillet 2001. Ce document précisait que les factures de 2.500 € et 1.000 € seraient réglées dans les trois mois, soit au plus tard le 26 octobre 2001.
Après un an et malgré plusieurs rappels tant téléphoniques qu’écrits, la plaignante n’a toujours pas perçu ces paiements ni reçu d’accusé de réception, d’explications ou d’excuses.
Le 17 juillet 2002, la plaignante a saisi le Médiateur européen. La plaignante réclame le paiement a) du principal de 3.500 € (2.500 + 1.000 €), b) des intérêts courus depuis le 26 octobre 2001 et c) des dommages et intérêts ex aequo et bono pour une journée de travail, soit 500 € (appels téléphoniques, rédaction de courriers, consultation des comptes bancaires, photocopies et frais d’envoi de la présente requête).
L'ENQUÊTE
L’avis de la Commission européenneDans son avis, la Commission relève qu’en juillet 2001, la plaignante a conclu deux ordres de service d’expert avec la Direction générale de l’emploi et des affaires sociales de la Commission (VC/2001/0203-SI2.321636 et VC/2001/0204-SI2.321785) en vue de l’élaboration de deux rapports relatifs aux travaux du Forum régional euro-méditerranéen sur le thème « Économie et Développement durable : Participation des femmes ».
Conformément aux articles 23 et 24 des Conditions générales applicables aux marchés de fournitures, « chaque livraison totale ou partielle fait l’objet d’une facture distincte adressée à la Commission (…) ». Ceci impliquait la présentation, par la plaignante, de deux factures séparées, ou d’une facture démontrant que le paiement à effectuer concernait deux sommes différentes, à savoir 2.500 € et 1.000 €.
Le 5 juillet 2001, la plaignante a adressé à la Commission une seule « déclaration de créance » qui ne correspondait pas à la présentation susmentionnée. Le service responsable a informé la plaignante par téléphone à plusieurs reprises qu’elle aurait dû soumettre deux factures distinctes ou une facture présentée de la façon appropriée.
Le document envoyé par la plaignante le 7 mars 2002 n’est pas valable étant donné qu’elle demande à nouveau le paiement de la somme totale de 3.500 € sans distinguer la somme afférente à chacun des deux ordres de service. Le service responsable a de nouveau contacté la plaignante par téléphone et celle-ci a envoyé, le 29 mars 2002, un rappel de la déclaration de créance non signé. Ce document a été envoyé sans date et a été enregistré par le service responsable le 16 avril 2002.
Les paiements sont intervenus le 19 juillet 2002 pour l’ordre de service VC/2001/0204 (montant de 1.000 €) et le 23 juillet 2002 pour l’ordre de service VC/2001/0203 (montant de 2.500 €).
La Commission fait remarquer que la plaignante n’a droit aux intérêts de retard courus qu’à partir du 16 juin 2002, étant donné que les conditions de paiement prévoient un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la facture. Ces intérêts s’élèvent à 5,73 € pour l’ordre de service VC/2001/0204 et à 16,01 € pour l’ordre de service VC/2001/0203, soit au total 21,74 €.
Enfin, la Commission déclare que la plaignante n’a pas droit au paiement de dommages et intérêts puisqu’elle n’a jamais fourni de factures, comme prévu aux articles 23 et 24 des conditions générales applicables aux marchés de fournitures, mais uniquement des déclarations de créance qui ne sont pas conformes aux règles de la Commission.
Les observations de la plaignanteLa plaignante n’a soumis aucune observation.
LA DÉCISION
1 La réclamation du paiement du principal, des intérêts et de dommages et intérêts1.1 La plaignante, professeur à l’université de Bruxelles, a conclu avec la Commission un contrat portant sur la fourniture de services d’expertise. La plaignante réclame le paiement a) du principal de 3.500 € (2.500 € + 1.000 €), b) des intérêts courus depuis le 26 octobre 2001 et c) des dommages et intérêts ex aequo et bono pour une journée de travail, soit 500 € (appels téléphoniques, rédaction de courriers, consultation des comptes bancaires, photocopies et envoi de la présente requête).
1.2 S’agissant de la demande de paiement du principal, la Commission indique dans son avis que les sommes de 1.000 € et 2.500 € ont été payées, respectivement les 19 et 23 juillet 2002. Il appert dès lors que la Commission a satisfait à cette demande.
1.3 Concernant la demande de paiement des intérêts, la Commission argue que la plaignante a envoyé une seule déclaration de créance, qui ne correspondait pas à la présentation requise par les articles 23 et 24 des Conditions générales applicables aux marchés de fournitures. Selon la Commission, le service responsable a informé la plaignante par téléphone à plusieurs reprises qu’elle aurait dû soumettre deux factures distinctes ou une facture présentée de la façon appropriée. Finalement, la Commission a payé le principal en faisant remarquer que la plaignante n’avait droit aux intérêts courus qu’à partir du 16 juin 2002, étant donné que les conditions de paiement prévoient un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la facture.
1.4 Le Médiateur constate que l’article 23 des Conditions générales applicables aux marchés de fournitures dispose que « chaque livraison totale ou partielle fait l’objet d’une facture distincte adressée à la Commission en cinq exemplaires, établie en euros, en rappelant la référence et la date du marché ». L’article 24 des Conditions générales dispose que « sauf disposition contraire, les paiements sont effectués contre remise de factures en euros dans les soixante jours de leur réception ».
1.5 Le dossier fait apparaître que la plaignante a d’abord envoyé à la Commission une seule déclaration de créance et non deux factures distinctes pour chaque livraison, comme requis par l’article 23 des Conditions générales du contrat. Cependant, le 16 avril 2002, la plaignante a soumis un document que la Commission a accepté. Bien que, dès lors, le paiement eût dû être effectué dans les 60 jours, soit pour le 16 juin 2002, la Commission n’a effectivement réalisé ce paiement que le 19 juillet 2002 et le 23 juillet 2002, respectivement pour le premier et le second volets du contrat. La Commission a accepté de payer des intérêts à partir du 16 juin 2002 jusqu’à ces dates. Le Médiateur considère que la Commission peut raisonnablement estimer que les intérêts ne sont payables qu’à partir du 16 juin 2002 et qu’elle a donc satisfait de manière adéquate au deuxième grief de la plaignante.
1.6 S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la Commission argue que la plaignante n’a pas droit à des dommages et intérêts puisqu’elle n’a jamais produit de factures, comme prévu aux articles 23 et 24 des Conditions générales applicables aux marchés de fournitures, mais seulement des déclarations de créance qui n’étaient pas conformes aux règles en vigueur. Le Médiateur juge que cet argument, qui n’a pas été contredit par la plaignante, constitue une justification raisonnable du refus de la Commission de payer des dommages et intérêts.
1.7 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur ne constate pas de cas de mauvaise administration de la part de la Commission.
2 ConclusionIl ressort de l'enquête menée par le Médiateur qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission européenne. En conséquence, le Médiateur classe l’affaire.
Le Président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
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