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Décision du Médiateur européen concernant la plainte xxxx/xxxx/XX contre la Commission européenne


Strasbourg, 22 juillet 2003

Monsieur,


LA PLAINTE

En juin 2002, le plaignant a introduit une plainte auprès du Médiateur concernant ses relations avec les services de la Commission européenne responsables du service de garde post-scolaire appelé "Garderie".

Selon le plaignant, son enfant bénéficiait du service de garde post-scolaire (dénommé ci-après: "Garderie") géré par la Commission européenne. Le plaignant a inscrit son enfant dans le groupe germanophone de la Garderie. Une semaine avant que son enfant ne commence à aller à la Garderie, le plaignant a visité l'endroit. Au cours de la visite, il a découvert que son enfant avait été placé dans un groupe francophone. Selon le plaignant, il n'a pas été informé du changement de groupe linguistique.

Le plaignant note qu'une des conditions d'admission mentionnées dans le règlement est que l'enfant doit être à même de s'exprimer dans sa langue maternelle. Le plaignant a contacté le responsable de la Garderie qui lui a dit que l'éducateur responsable du groupe dans lequel serait placé son enfant parlait allemand. Selon le responsable, prenant en considération l'expérience de l'éducateur, les critères pour la création du groupe étaient "enfants nouveaux à la Garderie" et "enfants dont le comportement serait problématique". Après discussions, l'enfant du plaignant a été transféré dans un groupe lusophone.

Plus tard, le plaignant a appris qu'un autre enfant avait été admis dans le groupe germanophone. Selon le plaignant, il n'a reçu aucune réponse de la Garderie quant à la raison pour laquelle son enfant n'avait pas été admis dans le groupe. Le problème de la langue étant résolu partiellement, le plaignant considérait l'affaire classée.

Toutefois, ultérieurement, le chef d'unité a émis la possibilité d'expulser son enfant de la Garderie. Selon le plaignant, cela constituait une discrimination contre son enfant. En outre, le chef d'unité a demandé à tous les éducateurs en contact avec l'enfant du plaignant de rapporter tout incident concernant celui-ci.

Le plaignant a fourni une liste détaillée de plusieurs incidents qui ont eu lieu entre les éducateurs et son enfant. Le plaignant a joint à sa plainte des copies de deux reçus de courriers recommandés adressés au responsable de la Garderie datés du 27 septembre 2000 et du 18 janvier 2001. Selon le plaignant, il n'a reçu aucune réponse à cette correspondance.

Le plaignant a également fait référence à une entrevue avec le chef de l'unité "Infrastructures sociales".

Eu égard à ce qui précède, le plaignant allègue que la Commission européenne n'a pas su remédier à une mauvaise administration de la part des services gestionnaires de la Garderie, à savoir :

  1. Manquement au respect du règlement régissant la Garderie.
  2. Manque de transparence dans la gestion des problèmes au sein de la Garderie.
  3. Discrimination et abus de pouvoir.

Le plaignant demande que le règlement de la Garderie soit appliqué et que soit mis fin à l'abus de pouvoir.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

L'avis de la Commission contient des documents dont la communication violerait le droit au respect de la vie privée d'une tierce partie. Le Médiateur a donc décidé en vertu de l'article 10, paragraphe 1, des dispositions d'exécution du Médiateur européen que la plainte devait être classée confidentielle.

Dans son avis, la Commission explique que la gestion de la Garderie est assurée par des fonctionnaires de l'unité "Infrastructures sociales", ADMIN/L4, de la Commission européenne et des employés recrutés selon la législation locale.

L'enfant du plaignant allait à la Garderie (pour des enfants âgés de 3 à 6 ans). Selon la Commission, depuis le début, l'enfant a eu des problèmes d'intégration dans les différents groupes, a refusé d'accepter l'autorité des éducateurs et a souvent eu un comportement hystérique.

Selon la Commission, l'article 2, paragraphe 2.2 "Ages" du règlement d'admission contient le cadre réglementaire général concernant l'admission des enfants (propreté et capacité d'expression orale). Les enfants à partir de trois ans peuvent être admis à la Garderie à condition qu'ils soient propres et qu'ils s'expriment clairement dans leur langue maternelle. Contrairement à ce que prétend le plaignant, le règlement ne se prononce pas sur l'organisation pratique du placement des enfants dans les différentes structures. Cette tâche est laissée à l'appréciation des services gestionnaires de la Garderie. À la Garderie, les enfants sont placés dans des groupes tenus par des éducateurs, pour la plupart multilingues. Lors de la première inscription de son enfant, le plaignant a rempli le formulaire d'inscription en indiquant les langues parlées par son enfant.

En ce qui concerne la non-intervention alléguée dans l'organisation des groupes, la Commission déclare qu'au début de chaque année scolaire, les services gestionnaires de la Garderie procèdent au placement des enfants dans les différents groupes en fonction de différents paramètres tels que la sécurité, la taille du groupe, l'âge de l'enfant, les langues parlées ou les affinités par rapport à l'École européenne et, dans la mesure du possible, les souhaits des parents.

La composition finale des groupes est arrêtée par l'Administration sur proposition des éducateurs, qui jouent un rôle essentiel. Lors de cet exercice, les besoins du service et la bonne utilisation des ressources humaines mises à disposition sont également pris en considération.

Selon la Commission, après l'introduction d'une demande d'inscription, le service gestionnaire envoie une communication écrite aux parents avec mention du groupe dans lequel l'enfant a été placé. Cela a également été le cas pour le plaignant.

À la suite de plusieurs entretiens et à la demande du plaignant, le service gestionnaire a décidé de placer l'enfant du plaignant dans le groupe lusophone pendant les après-midi. Contrairement aux affirmations du plaignant, des contacts réguliers avec l'Administration ont eu lieu. Ses souhaits ont été pris en considération.

En ce qui concerne l'allégation de discrimination, le service gestionnaire de la Garderie a informé le plaignant que des mesures devaient être prises afin d'éviter l'application de l'article 13 du règlement d'admission comme conséquence du comportement difficile de son enfant. Toutefois, lors de l'entretien avec le chef de l'unité "Infrastructures sociales" en présence du responsable de la Garderie, il a été précisé au plaignant que le service gestionnaire n'avait jamais adopté les mesures prévues à l'article 13, étant donné que tous les cas similaires précédents avaient pu trouver une solution. Il a été conseillé au plaignant de faire appel aux services d'aide pour essayer de trouver une solution optimale. Il n'a été question ni de menaces, ni d'intimidations, ni de discrimination à l’encontre de son enfant. Tout au contraire, il a été précisé que le but du service gestionnaire était surtout de sauvegarder le bien-être de l'enfant.

Selon la Commission, la rédaction de rapports est une pratique courante qui permet au personnel du service de communiquer, immédiatement et par écrit, à sa hiérarchie tout incident ayant pu se produire alors que les enfants sont confiés à la garde de l'institution.

La Commission a émis des commentaires sur les incidents, qui ont été mentionnés dans la plainte, et sur l'entretien avec le chef de l'unité "Infrastructures sociales". En outre, la Commission a fait référence à deux autres incidents.

Finalement, selon la Commission, le personnel de la Garderie n'a pas manqué à ses obligations à l'égard du plaignant et de son enfant. La Commission a mentionné que ses services poursuivraient leurs efforts afin de trouver une solution à ce problème et ceci, dans l'intérêt du plaignant et pour le bien-être de son enfant.

Les observations du plaignant

Le plaignant maintient sa plainte initiale et fait une nouvelle allégation selon laquelle les droits fondamentaux et les droits humains de son enfant ont été violés, faisant référence à la Convention sur les Droits de l'enfant.

Selon le plaignant, le service gestionnaire de la Garderie n'a pas, de manière systématique, répondu à sa correspondance.

Le plaignant note que le service gestionnaire a créé un dossier secret sur son enfant sans l'en informer. Le plaignant n'a entendu parler de ce dossier que par hasard.

L'éducation de son enfant et ses problèmes relèvent de la vie privée de l'enfant, qui doit être respectée. Le plaignant fait référence à l'article 16 de la Convention sur les Droits de l'enfant(1):

"Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation."

Selon le plaignant, il n'a pas été informé que depuis l'arrivée de son enfant à la Garderie, ce dernier a souvent agi de manière hystérique. Le service gestionnaire semble avoir stigmatisé l'enfant et avoir établi son propre "diagnostic".

Le plaignant allègue qu'une décision concernant son enfant a été prise sans l'en informer ou lui expliquer. Il conteste également l'allégation selon laquelle le service gestionnaire l'a rencontré afin d'éviter l'application de l'article 13 du règlement. Selon le plaignant, rien dans le point III. B) de l'avis de la Commission ne reflète la réalité.

Le plaignant considère inexcusable que des rapports soient rédigés sur un enfant sans en informer les parents. Le plaignant, dans ses observations, dresse un compte rendu détaillé des incidents mentionnés dans sa plainte initiale.

Le plaignant fait également référence aux dispositions de la directive sur la protection des données 95/46/CE(2) relative au traitement des données à caractère personnel. Selon le plaignant, il semble que la Commission ne se soit pas penchée sur la question concernant les rapports individuels sur les incidents à la Garderie.

LA DÉCISION

1 Remarques préliminaires

1.1 En vertu de l'article 10, paragraphe 1, des dispositions d'exécution du Médiateur européen, le Médiateur a décidé que la plainte devait être classée confidentielle au motif que l'avis de la Commission contient des documents dont la communication pourrait violer le droit au respect de la vie privée d'une tierce partie.

1.2 Dans ses observations, le plaignant fait de nouvelles allégations, à savoir que le droit au respect de la vie privée de son enfant a été violé et que les dispositions de la directive 95/46/CE sur la protection des données n'ont pas été respectées dans le cas des rapports d'incidents. Ces allégations ne relèvent pas du champ de la plainte initiale et le Médiateur estime qu'il ne serait pas approprié de retarder une décision sur la plainte initiale pour traiter ces nouvelles allégations dans le cadre de la présente enquête. Le plaignant a la possibilité d'introduire une nouvelle plainte auprès du Médiateur. La présente décision traite dès lors uniquement de l'allégation de manquement au respect du règlement, de manque de transparence, de discrimination et d'abus de pouvoir.

2 Allégation de manquement au respect du règlement de la Garderie

2.1 Le plaignant allègue que la Commission européenne a omis de prendre les mesures appropriées afin de remédier au manquement du service gestionnaire de la Garderie quant à ses obligations envers le plaignant et son enfant. Selon le plaignant, le service gestionnaire n'a pas respecté le règlement d'admission concernant l'inscription initiale de son enfant à la Garderie, car celui-ci a été placé dans un groupe francophone, contrairement à ce qui était précisé dans le formulaire d'inscription introduit par le plaignant et au mépris du fait que l'enfant avait pour langue maternelle l'allemand.

2.2 Selon la Commission, le règlement d'admission ne contient aucune disposition concernant l'organisation pratique du placement des enfants au sein des différentes structures. Cette tâche est laissée à l'appréciation des services gestionnaires de la Garderie. À la Garderie, les enfants sont placés dans des groupes tenus par des éducateurs, pour la plupart multilingues. Les enfants sont placés dans les différents groupes en fonction de différents paramètres tels que la sécurité, la taille du groupe, l'âge de l'enfant, les langues parlées ou les affinités par rapport à l'École européenne et, dans la mesure du possible, les souhaits des parents.

2.3 La composition finale des groupes est arrêtée par l'Administration sur proposition des éducateurs, qui jouent un rôle essentiel. Lors de cet exercice, les besoins du service et la bonne utilisation des ressources humaines mises à disposition sont également pris en considération. Après l'introduction d'une demande d'inscription, le service gestionnaire envoie une communication écrite aux parents avec mention du groupe dans lequel l'enfant a été placé. Cela a également été le cas pour le plaignant.

2.4 Le Médiateur note que, dans l'article 2, paragraphe 2.2, alinéa 2, "Ages" du règlement d'admission, il est prévu que des enfants à partir de trois ans peuvent être admis à la Garderie à condition qu'ils soient propres et qu'ils s'expriment clairement dans leur langue maternelle. Cette disposition contient les conditions d'admission de base. Le règlement ne semble pas prévoir la possibilité pour les parents de sélectionner un groupe linguistique particulier pour leur enfant au sein de la Garderie. Le Médiateur estime qu'il ne s'agit pas d'un cas de mauvaise administration pour cet aspect de l'affaire.

2.5 N'ayant pas constaté de mauvaise administration à la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il ne paraît pas nécessaire d'examiner la demande du plaignant selon laquelle le règlement régissant la Garderie doit être appliqué.

3 Allégation de manque de transparence dans la gestion des problèmes au sein de la Garderie

3.1 Le plaignant allègue un manque de transparence dans la gestion des problèmes au sein de la Garderie. Il déclare ne pas avoir reçu de réponse à sa correspondance et fournit en annexe des copies de deux reçus de courriers recommandés adressés au responsable de la Garderie et datés du 27 septembre 2000 et du 18 janvier 2001.

3.2 Selon la Commission, il y a eu des contacts réguliers entre le service gestionnaire de la Garderie et le plaignant.

3.3 Le Médiateur note que la Commission n'a pas contesté la déclaration du plaignant selon laquelle il n'a pas reçu de réponse aux deux courriers recommandés qu'il a envoyés le 27 septembre 2000 et le 18 janvier 2001. La Commission n'a pas non plus saisi l'occasion de la présente enquête pour réparer cette omission. Les principes de bonne administration requièrent que l'institution réponde aux lettres des citoyens. Dans le cas présent, la Commission ne s'est pas assurée que le plaignant reçoive une réponse à ses lettres recommandées. Il s'agit d'un cas de mauvaise administration et un commentaire critique sera formulé ci-après.

4 Allégation de discrimination et d'abus de pouvoir

4.1 Le plaignant allègue une discrimination. Il déclare que la référence à la possible expulsion de son enfant de la Garderie constituait une discrimination.

4.2 Selon la Commission, le service gestionnaire de la Garderie a informé le plaignant que des mesures devaient être prises afin d'éviter l'application de l'article 13 du règlement d'admission concernant l'exclusion d'un enfant pour cause de comportement difficile. Il n'a été question ni de menaces, ni d'intimidations, ni de discrimination à l'encontre de son enfant. Tout au contraire, il a été précisé que le but du service gestionnaire était surtout de sauvegarder le bien-être de l'enfant.

4.3 Le Médiateur note que le règlement d'admission prévoit la possibilité de renvoyer un enfant et que la Commission a fourni une explication raisonnable des actions du service gestionnaire de la Garderie. Le Médiateur estime que rien ne permet de conclure à une mauvaise administration pour cet aspect de l'affaire.

4.4 Le plaignant allègue également un abus de pouvoir. Selon le plaignant, le chef d'unité a demandé à tous les éducateurs en contact avec son enfant de lui communiquer des rapports sur tout incident. Selon le plaignant, cela constitue un abus de pouvoir.

4.5 Selon la Commission, la rédaction de rapports constitue une pratique courante qui permet au personnel du service d'informer, immédiatement et par écrit, sa hiérarchie de tout incident ayant pu se produire alors que les enfants sont confiés à la garde de l'institution.

4.6 Le Médiateur note que la tenue de dossiers adéquats est un principe de bonne administration, qui permet de garantir à la fois efficacité et responsabilité. Le Médiateur estime que la Commission a fourni une explication raisonnable quant à la rédaction de rapports internes dans le cas présent. En outre, la présente enquête n'a révélé aucune preuve que les rapports concernés ont été mal utilisés. Le Médiateur estime dès lors que rien ne permet de conclure à une mauvaise administration pour cet aspect de l'affaire.

4.7 N'ayant pas constaté de mauvaise administration à la lumière de ce qui précède, il semble que la demande du plaignant visant à mettre fin à un abus de pouvoir ne puisse être retenue.

Conclusion

Sur la base de l'enquête du Médiateur, il y a lieu de formuler le commentaire critique suivant :

La Commission n'a pas contesté la déclaration du plaignant selon laquelle il n'a pas reçu de réponse aux deux courriers recommandés qu'il a envoyés le 27 septembre 2000 et le 18 janvier 2001. La Commission n'a pas non plus saisi l'occasion de la présente enquête pour réparer cette omission. Les principes de bonne administration requièrent que l'institution réponde aux lettres des citoyens. Dans le cas présent, la Commission ne s'est pas assurée que le plaignant reçoive une réponse à ses lettres recommandées. Il s'agit d'un cas de mauvaise administration.

Étant donné que cet aspect de l'affaire concerne des procédures liées à des événements passés spécifiques, il n'y a pas lieu de chercher une solution à l'amiable. Le Médiateur classe donc l'affaire.

Le Président de la Commission européenne sera également informé de la présente décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Convention sur les Droits de l'Enfant, A.G. rés. 44/25, annexe, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990.

(2) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JOC L 281 du 23/11/1995, p. 0031 - 0050.