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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 137/2002/(BB)OV contre la Commission européenne


Strasbourg, le 13 novembre 2002

Monsieur,

Le 21 décembre 2001, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte concernant les épreuves de présélection au concours COM/B/1/01. Votre plainte précédente enregistrée sous la référence 1542/2001/BB avait été jugée irrecevable car elle n'avait pas été précédée de toutes les démarches administratives appropriées.

J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission le 21 février 2002. La Commission m'a envoyé son avis le 28 mai 2002. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 31 juillet 2002.

Je vous informe à présent des résultats de mon enquête.

Dans mon premier courrier, je vous informais que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, les jurys disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les procédures et le contenu des épreuves d'un concours. Par conséquent, l'enquête menée par le Médiateur européen s'est limitée à la question de savoir si le jury a agi dans les limites de son pouvoir.

LA PLAINTE

Les faits pertinents, tels qu'ils sont allégués par le plaignant, sont récapitulés ci-après.

Le plaignant a participé au concours COM/B/1/01 mais n'a pas obtenu la note minimale requise à l'épreuve de présélection (a) et n'a donc pas été admis à concourir. Selon le plaignant, cette épreuve, qui consistait en une série de questions destinées à évaluer les capacités de raisonnement verbal et numérique des candidats, était imprécise et inexacte et ne devait donc pas être prise en compte dans l'évaluation. Le plaignant s'est donc plaint auprès du jury du concours.

Dans sa réponse, le jury du concours a maintenu sa première décision de ne pas admettre le plaignant à concourir. Le jury a fait observer que l'épreuve verbale et numérique, critiquée par le plaignant, avait été proposée à tous les candidats et avait permis d'évaluer ces candidats de façon appropriée.

Le 21 décembre 2001, le plaignant a adressé la présente plainte au Médiateur européen. Le plaignant a, d'une part, affirmé que l'épreuve de présélection (a) du concours COM/B/1/01 ne constituait pas une base adéquate pour évaluer les capacités verbales et numériques des candidats, estimant qu'elle était imprécise et inexacte dans sa forme et son contenu et, d'autre part, demandait que le jury procédât à la correction de son épreuve écrite.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Les commentaires de la Commission sont récapitulés ci-après.

Conformément à l'article 1 de l'Annexe III du Statut, l'avis du concours COM/B/1/01 a été arrêté, comme tous les avis de concours, par l'Autorité investie du pouvoir de nomination.

Le point VII.A de l'avis de concours prévoyait quatre tests de présélection, dont le principe repose sur le fait qu'à chaque question posée correspond une seule et bonne réponse. L'avis de concours décrivait l'épreuve (a) comme "constituée d'une série de questions à choix multiple visant à évaluer les aptitudes et compétences générales des candidats, notamment en matière de capacité de raisonnement verbal et numérique".

Ce type d'épreuve de raisonnement verbal et numérique sert à évaluer les aptitudes générales des candidats à exercer des fonctions au sein de l'institution tout au long de leur carrière. Il complète les autres tests, notamment celui qui porte sur l'évaluation des connaissances spécifiques dans le domaine du concours.

Le jury était tenu de respecter les termes de l'avis de concours. Il a choisi le contenu et les questions du test (a) en fonction de l'objectif fixé par l'Autorité investie du pouvoir de nomination pour ce test. Ce faisant, le jury a agi dans les limites de son pouvoir et de ses compétences quant au contenu du test.

Les observations du plaignant

Le plaignant a observé qu'il était clair que le jury avait agi dans les limites de son pouvoir et qu'il n'était pas opportun de le critiquer quant aux types d'épreuves choisies.

Le plaignant a toutefois demandé au Médiateur d'user de ses prérogatives, en tant que Médiateur européen, pour suggérer au jury de procéder à la correction de son épreuve écrite, et ceci malgré la note inférieure au minimum requis obtenue au test de présélection (a). Pour appuyer sa demande, le plaignant a affirmé que, premièrement, le jour du concours, la température était de 30°C dans la salle d'examen à Bruxelles, deuxièmement, 5 questions du test avaient été annulées et, troisièmement, six mois plus tard, dans des conditions d'examen normales, il avait obtenu, dans un test identique, la note de 33.514/40 (concours COM/B/2/01).

LA DÉCISION

1 Allégation concernant le caractère inapproprié du test de présélection (a)

1.1 Le plaignant a affirmé que le test de présélection (a) du concours COM/B/1/01 ne constituait pas une base appropriée pour évaluer les capacités verbales et numériques des candidats, estimant qu'il était imprécis et inexact dans sa forme et son contenu.

1.2 La Commission a fait observer que, concernant la valeur d'un test de raisonnement verbal et numérique dans le cadre d'un concours général, ce type de test a été introduit afin de pouvoir évaluer les aptitudes générales des candidats à exercer des fonctions au sein de cette institution tout au long de leur carrière. Ce test de nature plus générale complète les autres tests et en particulier celui portant sur l'évaluation des connaissances spécifiques dans le domaine du concours.

1.3 Comme indiqué dans son courrier du 21 février 2002, le Médiateur souligne que son enquête sur cette affaire se limite à la question de savoir si le jury a agi dans les limites de son mandat légal.

1.4 Le Médiateur a analysé le test de présélection (a) du concours COM/B/1/01 et en a conclu que rien, dans ce test, n'indique que le jury du concours a agi en dehors des limites de son mandat légal. En outre, dans ses observations, le plaignant a reconnu que le jury avait agi dans les limites de son pouvoir. Il n'a été constaté aucun cas de mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte.

2 Demande concernant la correction des épreuves

2.1 Le plaignant a demandé que le jury du concours procède à la correction de ses épreuves écrites. Dans ses commentaires, le plaignant a affirmé que le jour du concours, il régnait une température de 30°C dans la salle d'examen à Bruxelles, que 5 questions du test avaient été annulées et que, six mois plus tard, dans des conditions normales d'examen, il avait obtenu, dans un test similaire, une note de 33.514/40 (concours COM/B/2/01).

2.2 En l'absence de mauvaise administration, le Médiateur estime qu'aucune base juridique ne l'autorise à faire des suggestions quant à la suite à donner aux épreuves écrites du plaignant dans le concours COM/B/1/01.

3 Conclusion

Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l'affaire.

Le Président de la Commission sera informé de la présente décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

 

Jacob SÖDERMAN