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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1396/2001/SM contre la Commission européenne
Decision
Case 1396/2001/SM - Opened on Tuesday | 13 November 2001 - Decision on Wednesday | 04 September 2002
Monsieur,
Le 24 septembre 2001, agissant au nom de votre société, Oceanic Développement, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte concernant une procédure d'appel d'offres pour le projet "SADC Regional Monitoring, Control and Surveillance (MCS) of Fishing Activities".
J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne le 13 novembre 2001. La Commission m'a envoyé son avis le 28 février 2002, et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles avant le 30 avril 2002. Je n'ai pas reçu d'observations.
Je vous informe à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Le plaignant est une société qui a participé à un appel d'offres (projet "SADC Regional Monitoring, Control and Surveillance (MCS) of Fishing Activities") et faisait partie d'un consortium mené par une société danoise. Le plaignant s'interroge sur les conditions d'attribution du marché par la Commission, affirmant que l'attributaire n'avait pas les compétences techniques suffisantes. Par lettre datée du 14 mai 2001, le plaignant a demandé des explications à la DG Développement de la Commission. Cette dernière a répondu que suite à la récente réorganisation du service des relations extérieures, sa lettre avait été transmise à l'unité responsable au sein du Bureau de coopération EuropeAid (AIDCO/C/7) Le plaignant n'avait toutefois toujours pas obtenu de réponse de leur part à la date d'envoi de la plainte.
Le plaignant affirme que AIDCO a tardé à répondre à son courrier du 14 mai 2001. Il affirme également que les services de la Commission n'ont pas appliqué de façon correcte les critères d'attribution lors de l'adjudication du contrat à son concurrent.
Le plaignant demande que la procédure d'appel d'offres soit annulée et que l'attribution du contrat soit remise en question. Il demande également le paiement de dommages par la Commission.
Les arguments avancés par le plaignant concernant les critères d'attribution portaient sur les qualités techniques de la société attributaire, jugées insuffisantes. La Commission a répondu à ces points dans son avis.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionLes commentaires de la Commission sont récapitulés ci-après.
Le plaignant fait partie d'un consortium qui a répondu à un appel d'offres restreint concernant la réalisation du projet "Southern African Development Community (SADC) Regional Monitoring, Control and Surveillance (MCS) of Fishing Activities", financé par le Fonds européen de développement (FED) en Namibie. Quatre consortiums figuraient sur la liste restreinte, dont celui du plaignant. Les offres reçues ont été dépouillées le 12 mai 2000 et évaluées en Namibie par un comité composé de représentants de cinq pays désignés par l'ordonnateur régional responsable, le ministère de la pêche et des ressources maritimes de la République de Namibie. Le 27 décembre 2000, l'ordonnateur régional responsable (autorité contractante) a informé les soumissionnaires de son choix.
La Commission explique que dans le cadre des financements du FED, l'État ACP et son autorité contractante sont responsables de la préparation, de la négociation et de la conclusion des contrats, conformément aux dispositions de la Convention de Lomé et du FED. L'État ACP est en outre responsable des décisions concernant l'attribution du contrat et le rôle de la Commission se limite à constater que les conditions du financement sont ou ne sont pas réunies.
La Commission déplore que la lettre envoyée par le plaignant le 14 mai 2001 soit restée sans réponse bien qu'elle ait été transmise par les services de la Commission (AIDCO) à l'autorité contractante en Namibie, responsable de la procédure d'adjudication. Elle reconnaît également que ses services auraient dû informer le plaignant que concernant son courrier du 14 mai 2001, le bon interlocuteur était l'autorité contractante namibienne et non les services de la Commission.
Concernant l'allégation relative à une mauvaise application des critères d'attribution de l'offre, la Commission estime qu'il n'en a pas été ainsi. Elle note en outre que cette allégation portait sur les qualités techniques du consortium attributaire, jugées insuffisantes par le plaignant, et apporte les explications suivantes.
Premièrement, l'autorité contractante a attribué le contrat à l'offre techniquement et financièrement la plus avantageuse, conformément aux dispositions des articles 34 et 36 des conditions générales du FED(1). En vertu de ces dispositions, les offres conformes aux prescriptions du dossier d'appel d'offres sont évaluées d'un point de vue technique et classées en fonction de cette évaluation. Les offres retenues sur le plan technique font ensuite l'objet d'une évaluation financière à l'issue de laquelle le soumissionnaire dont l'offre présente le meilleur prix, les meilleures qualités techniques et conditions d'exécution du contrat remporte le marché.
Deuxièmement, la délégation CE en Namibie, dont le délégué approuve la proposition de contrat faite par l'autorité contractante en vertu des dispositions du FED, a informé les services de la Commission compétents au moment des faits (la DG Développement), dans un courrier daté du 1er juin 2000, que l'évaluation s'était déroulée de façon correcte et équitable. Les responsables de l'évaluation se sont mis d'accord sur les points et la place attribués aux soumissionnaires sur la base des critères préétablis du FED. L'offre du plaignant, bien que retenue sur le plan technique, a été rejetée lors de l'évaluation financière car son prix dépassait le plafond établi dans le dossier d'appel d'offres. Le budget maximum était fixé à 6 560 000 euros et l'offre du plaignant s'élevait à 6 694 865 euros.
Enfin la Commission regrette que le contrat n'ait pas été attribué au plaignant mais elle rejette les allégations de ce dernier. La Commission estime que son rôle se limite à financer les contrats FED et qu'elle ne peut donc répondre au nom de l'autorité contractante namibienne, responsable de la procédure d'appel d'offres en Namibie.
Les observations du plaignantL'avis de la Commission a été transmis au plaignant qui n'a fait part d'aucune observation au Médiateur.
LA DÉCISION
1. Absence de réponse au courrier daté du 14 mai 2001 dans un délai raisonnable1.1 Le plaignant affirme que l'AIDCO a tardé à répondre à son courrier du 14 mai 2001. Dans ce courrier, le plaignant informait l'AIDCO, les services de la Commission, qu'il jugeait que la procédure d'attribution d'un marché pour la mise en place d'un projet ACP en Namibie ne s'était pas déroulée de façon correcte.
1.2 La Commission déplore que ses services n'aient pas répondu au courrier envoyé par le plaignant le 14 mai 2001. Ils ont néanmoins transmis ce courrier à l'autorité contractante en Namibie, qui était le bon interlocuteur dans cette affaire. La Commission reconnaît également que ses services auraient dû informer le plaignant que son courrier daté du 14 mai 2001 aurait dû être directement adressé à l'autorité contractante namibienne et non aux services de la Commission.
1.3 Le Médiateur constate que la Commission aurait dû répondre au courrier daté du 14 mai 2001. Toutefois il note que la Commission regrette de n'avoir pas agi ainsi et reconnaît que ses services n'ont pas répondu au courrier du plaignant. Dans ces conditions, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'enquête concernant ce grief.
2 Application incorrecte des critères d'attribution lors de la procédure d'appel d'offres2.1 Le plaignant affirme que les services de la Commission n'ont pas appliqué de façon correcte les critères d'attribution lorsque le contrat a été attribué à un concurrent du plaignant.
2.2 La Commission estime que les critères établis dans les conditions générales applicables aux projets du FED ont été correctement appliqués et que l'évaluation a été menée de façon correcte et équitable. La Commission a indiqué que l'autorité contractante attribue le contrat au soumissionnaire dont le dossier présente l'offre la plus avantageuse d'un point de vue financier, technique et organisationnel, en vertu de l'article 36 des conditions générales du FED. La Commission a expliqué en outre que le consortium du plaignant avait été retenu sur le plan technique mais que son offre dépassait le budget maximum fixé de 134 865 euros. Le comité d'évaluation de l'autorité contractante avait rejeté l'offre du plaignant, ne l'ayant pas considérée comme la plus avantageuse.
2.3 Compte tenu de ce qui précède, les informations dont dispose le Médiateur ne confirment pas l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'a pas appliqué de façon correcte la procédure d'attribution de l'offre. Dans ces conditions, le Médiateur estime qu'il n'y a pas eu mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte.
3 Demande d'annulation de la procédure d'appel d'offres et demande de dommages3.1 Le plaignant estime que la procédure d'appel d'offres doit être annulée et que la Commission doit lui verser des dommages.
3.2 La Commission déplore que le contrat n'ait pas été attribué au plaignant mais rejette les allégations de ce dernier. La Commission estime que son rôle se limite à financer les contrats FED et qu'elle ne peut donc répondre au nom de l'autorité contractante namibienne, responsable de la procédure d'appel d'offres en Namibie.
3.3 Le Médiateur estime, sur la base des informations dont il dispose, que la procédure d'attribution du contrat a été menée de façon correcte. Ces griefs ne sont donc pas fondés. Dans ces conditions, il semble qu'il n'y ait pas eu mauvaise administration de la part de la Commission.
4 ConclusionSon enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l'affaire.
Le Président de la Commission sera informé de la présente décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Jacob SÖDERMAN
(1) Réglementation générale relative aux marchés de travaux, fournitures et services financés par le Fonds européen de développement (FED), JO L 382 du 31.12.1990, pp. 20-21
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