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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1272/2001/SM contre la Commission européenne


Strasbourg, le 24 juillet 2002

Monsieur X.,

Le 30 août 2001, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte au nom de votre société à propos d'un appel à propositions visant à améliorer l'environnement financier des petites et moyennes entreprises (PME) en Europe ("Réseaux d'investisseurs informels", Informations JO 98 C 263 de 1998 du 20.8.1998, p. 10).

Le 22 octobre 2001, j'ai transmis la plainte au Président de la Commission européenne. La Commission a envoyé son avis le 7 janvier 2002. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles et que vous avez envoyées le 26 mars 2002.

Je vous informe à présent des résultats de mon enquête.

LA PLAINTE

Dans la plainte, les faits incontestés peuvent être résumés ainsi :

La Commission a publié le 28 août 1998 un appel à propositions (informations) visant à améliorer l'environnement financier des petites et moyennes entreprises (PME). Le plaignant, une entreprise, a présenté sa demande de subvention, une étude de faisabilité dans les premiers domaines d'activités sur les réseaux d'investisseurs privés et des PME à la Commission le 30 septembre 1999 pour un projet débutant en 2000. L'information établit deux procédures, la procédure de sélection fondée sur des critères de sélection contenus dans l'information, pendant laquelle l'éligibilité des demandes de subventions est vérifiée, et une procédure d'attribution pendant laquelle le comité de sélection compare les demandes sélectionnées sur la base des critères d'attribution contenus dans l'information et attribue en fin de compte un contrat au bénéficiaire.

Au mois de mai 2000, la Commission a demandé au plaignant des détails à caractère bancaire afin d'établir un contrat. A la suite de ce fax, le plaignant a renforcé la structure de son entreprise (marketing, personnel) tout en attendant l'approbation de la Commission. Les services financiers de la Commission ont toutefois entamé un audit de ses projets JOP, c'est-à-dire les régimes d'aide communautaire dans les pays bénéficiant de PHARE et entamé dans le cadre de cet audit une enquête sur l'un des partenaires de l'entreprise. L'action impliquant le plaignant a été suspendue jusqu'à ce que les allégations contre son partenaire commercial aient été tirées au clair. En attendant, les priorités du programme de la Commission ont changé et le projet actuel a été cloturé en avril 2001.

N'ayant reçu aucun contrat à la fin décembre 2000/janvier 2001, le plaignant a pris contact avec la Commission afin de s'enquérir du calendrier du projet et de l'approbation d'une subvention pour son étude de faisabilité. Il a appris de manière informelle qu'un audit du programme JOP avait commencé. Au mois d'août 2001, la Commission a informé l'entreprise qu'elle avait été placée sur une liste de réserve mais que le projet était terminé et qu'il n'y aurait pas de contrat. Le plaignant a transmis une plainte au Médiateur européen le 30 août 2001 et sollicité son aide.

Le plaignant présente les allégations suivantes :

1) la Commission a omis de payer la subvention après avoir approuvé la proposition;

2) la Commission a omis d'informer le plaignant dans un délai raisonnable que le projet était terminé. La Commission a également omis d'informer le plaignant que sa demande a été suspendue et que M. X, partenaire commercial de l'entreprise faisait l'objet d'une enquête de ses services.

Le plaignant affirme que la Commission doit signer le contrat comme promis et verser ladite subvention.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission fait les commentaires suivants :

Le 28 août 1998, la Commission a publié un appel à propositions visant à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) en développant des "réseaux d'investisseurs informels" (Business Angels) grâce à l'octroi de subventions. Le plaignant, une entreprise, a présenté une proposition concernant des projets commençant en 1999 le 30 septembre 1999. La Commission a accusé réception par lettre du 29 octobre 1999 en informant le plaignant que son comité de sélection l'analyserait le moment venu. A la suite de cette analyse, l'ordonnateur, la DG entreprises, l'a placée sur une liste de réserve, ce qui signifiait que la proposition a franchi la première phase de sélection mais qu'aucune décision quant à l'octroi de la subvention n'avait été prise à ce stade. Le 4 mai 2000, la DG Entreprises a demandé au plaignant des détails bancaires en vue de conclure un accord sur la subvention. Suite au lancement d'un audit sur plusieurs projets JOP, les services de la Commission ont examiné de plus près l'une des activités du partenaire commercial du plaignant. Pendant le déroulement de ces investigations, la DG Entreprises a décidé de suspendre l'entreprise en attendant que les allégations soient tirées au clair.

Le 24 janvier 2001, une réunion a eu lieu entre la DG entreprises et les représentants de la société qui ont déclaré qu'ils espéraient encore conclure un accord sur la subvention avec la Commission et qui ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la durée du processus d'audit interne. La DG entreprises les a informé que la Commission n'avait pas l'intention de conclure un accord avec leur entreprise tant que les allégations contre le partenaire commercial n'ont pas été tirées au clair et que la proposition était suspendue. Quelques mois plus tard en avril 2001, la DG Entreprises a décidé de clore l'action concernant le réseau d'investisseurs informels, alors que trois propositions restantes, dont celle du plaignant n'ont fait l'objet d'aucun suivi.

En réponse à la lettre du plaignant du 11 juin 2001, la Commission a informé ce dernier par lettre du 23 août 2001 que l'action était cloturée et qu'il n'y aurait pas d'accord sur la subvention. Le 30 août 2001, le plaignant a répondu à la lettre de la Commission en demandant davantage de détails et en exigeant qu'un accord soit signé. A la même date, le plaignant a saisi le Médiateur. La Commission a répondu le 11 octobre 2001 à ce dernier en l'informant que la DG Entreprises procédait à des vérifications complémentaires de la proposition du plaignant, y compris une demande d'informations au "Tribunal de commerce de Nivelles" en Belgique concernant la constitution et l'immatriculation de l'entreprise.

Enfin, la Commission formule des commentaires sur les allégations présentées par le plaignant : la Commission estime qu'elle n'a pas omis de payer la subvention car elle ne s'est pas engagée à le faire vis-à-vis du plaignant. Le fait que la proposition a été placée sur une liste de réserve, c'est-à-dire qu'elle a franchi la première phase de sélection sans qu'aucune décision sur l'octroi de la subvention n'ait encore été prise ne répond pas à une obligation d'accorder la subvention à ceux qui figurent sur cette liste de réserve. L'accusé de réception adressé au plaignant le 29 octobre 1999 et le fax du 4 mai 2000 demandant des détails bancaires relèvent de la pratique administrative de la Commission et n'équivalent pas une promesse engageant celle-ci.

S'agissant de la prétendue omission d'informer le plaignant dans un délai raisonnable que le projet était terminé, la Commission déclare que l'entreprise a été suspendue en attendant que les soupçons de fraude aient été levés. Le budget restant concernant les investisseurs informels pour l'an 2000 a été reporté à l'an 2001 et a perdu sa validité à la fin de mars 2001. A ce stade, la DG Entreprises a décidé de clôturer l'action concernant des investisseurs informels et a informé le plaignant que l'action était clôturée et qu'aucune subvention nouvelle ne serait accordée.

Enfin, concernant la non-communication au plaignant qu'il était suspendu, la Commission déclare que ce dernier en a été informée pendant la réunion avec le personnel de la DG entreprises qui a eu lieu le 24 janvier 2001. A propos de l'allégation selon laquelle la Commission a omis d'informer le plaignant que son partenaire commercial faisait l'objet d'un audit des services de la Commission, la Commission déclare que le plaignant en a été informé pendant la dernière réunion au mois de janvier 2001. La Commission a en outre informé le plaignant dans son avis du 7 janvier 2002 que l'Office européen de lutte anti-fraude, OLAF a commencé une enquête au mois d'octobre 2000 portant en particulier sur l'un des partenaires commerciaux de celui-ci.

Les observations du plaignant

Le plaignant maintient sa demande dans ces observations et fait les remarques suivantes :

Le plaignant affirme que la Commission s'est engagée en déclarant dans sa lettre du 4 mai 2000 demandant des détails bancaires afin que "dans le but d'établir un contrat avec X, pourriez-vous s'il vous plaît avoir l'obligeance de (......)". Le plaignant considére que l'engagement de la Commission est également contenu dans le procès-verbal de la réunion avec la Commission du 24 janvier 2001 qui stipule que la proposition de la Commission "a fait l'objet d'une évaluation très positive, et qu'un contrat avec X a été préparé afin de soutenir la création et le développement du (.) réseau". L eplaignant estime que le contrat a été établi, que la Commission a accepté son offre et qu'il ne reste plus qu'à mettre la dernière main à la procédure contractuelle. La déclaration de la Commission selon laquelle la lettre du 4 mai 2000 demandant des détails bancaires a été automatiquement adressée à tous les soumissionnaires inscrits sur la liste de réserve est fausse, étant donné que le plaignant ne figure pas sur cette liste existant à cette date.

Le plaignant estime en outre que la Commission aurait dû l'informer du lancement d'une investigation pour fraude contre l'un de ses partenaires commerciaux et informer directement le partenaire concerné. La manière dont la situation a été gérée a privé le plaignant et son partenaire du droit de se défendre qui est un droit fondamental. Le plaignant rappelle par ailleurs que les allégations de fraude à l'encontre de son partenaire ne concernent en aucune façon l'entreprise.

Le plaignant note que l'enquête de l'OLAF n'est pas achevée à la date de publication de l'avis de la Commission, 7 janvier 2002, car elle a été commencée au mois d'octobre 2000, et il mentionne que son partenaire n'a donc pas de commentaire sur le thème des irrégularités prétendues.

Le plaignant souligne également que la Commission n'a toujours pas répondu sur le fond à sa lettre envoyée le 30 août 2001.

Ce dernier réclame enfin une compensation y compris des intérêts pour les préjudices subis.

LA DÉCISION

1. Les nouvelles allégations et réclamations du plaignant

1.1 Dans ses observations, le plaignant affirme que la Commission n'a pas répondu sur le fond à sa lettre du 30 août 2001 et qu'elle l'a privé, ainsi que son partenaire commercial, du droit de se défendre. Le plaignant demande également le paiement de dommage-intérêts au titre du non-versement de la subvention par la Commission.

1.2 Le Médiateur considère que les nouvelles allégations et réclamations ne peuvent pas être traitées de manière satisfaisante dans le cadre de l'enquête actuelle. Ces allégations pourraient faire l'objet d'une nouvelle plainte auprès du médiateur. Le plaignant peut adresser les nouvelles allégations et se plaindre directement à la Commission et envisager de saisir à nouveau le Médiateur si la Commission n'apporte pas de réponse satisfaisante.

2. Refus prétendu de verser la subvention après approbation de la proposition

2.1 Le plaignant reproche à la Commission de ne pas avoir payé la subvention après avoir approuvé la proposition et affirme que la Commission doit signer le contrat et payer cette subvention.

2.2 La Commission estime qu'elle n'a pas omis de payer la subvention, étant donné qu'elle ne s'est pas engagée à l'octroyer au plaignant. Le fait que la proposition du plaignant a franchi la première phase de sélection mais qu'aucune décision relative à l'octroi de la subvention n'a encore été prise ne correspond pas à une obligation d'octroyer la subvention aux entreprises présélectionnées sur la liste de réserve.

2.3 Le Médiateur note que la procédure d'appel d'offres applicable dans l'affaire à l'examen figure dans les informations concernant l'appel à propositions visant à améliorer l'environnement financier des PME du 20 août 1998. Au moment de sélectionner les entreprises en vue de renforcer la structure financière des PME en Europe, la Commission procède d'abord à une présélection de candidats potentiels auxquels un accord sur une subvention peut être offert; cette présélection est suivie d'une seconde phase pendant laquelle la procédure d'octroi a lieu. Dans le cas où la Commission approuve la demande d'attribution, un accord sera conclu. Il semble en l'occurrence que le plaignant a été sélectionné et qu'il est donc considéré comme un partenaire contractuel éligible auquel cependant aucun contrat n'a été accordé.

2.4 Sur la base des documents disponibles, le médiateur estime que la Commission ne s'est pas engagée à conclure un accord avec le plaignant.

2.5 Dans ces circonstances, il n'apparaît pas qu'il y ait eu mauvaise administration de la part de la Commission s'agissant de cet aspect de la plainte.

3. Prétendu refus d'informer dans un délai raisonnable que le projet était achevé

3.1 Le plaignant affirme que la Commission ne l'a pas informé dans un délai raisonnable que le projet était achevé.

3.2 La Commission déclare qu'elle a décidé de clôturer le programme sur les investisseurs informels au mois d'avril 2001, à une date où seules trois demandes dont celle du plaignant restaient à traiter. Elle a informé le plaignant, par lettre du 23 août 2001, du fait qu'elle avait clôturé le programme et que, dès lors, sa plainte n'était plus examinée.

3.3 Le Médiateur note que la Commission a omis d'informer le plaignant de la clôture du programme d'action des investisseurs informels quatre mois après l'adoption de la décision. En vertu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne a droit au traitement de ses affaires dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. La Commission n'a fourni aucune explication de ce retard. Dans ces circonstances, le Médiateur estime que la Commission aurait dû informer le plaignant sans retard; son omission est un cas de mauvaise administration et le Médiateur fera une remarque critique ci-dessous.

4. Prétendu refus d'informer que la demande de subvention a été suspendue et qu'un partenaire commercial faisait l'objet d'une enquête

4.1 Le plaignant affirme que la Commission a omis de l'informer que sa demande avait été suspendue et que son partenaire commercial Monsieur X faisait l'objet d'une enquête des services de la Commission.

4.2 La Commission déclare que le personnel de la DG entreprises a rencontré le plaignant le 24 janvier 2001 et l'a informé de l'audit de plusieurs projets JOP, de l'enquête sur les activités de son partenaire commercial et du fait que sa demande avait été suspendue.

4.3 Les documents dont dispose le Médiateur ne corrobore pas l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission a omis de lui donner des informations. Le médiateur ne décèle donc pas un cas de mauvaise administration s'agissant de cet aspect de la plainte.

5. Conclusion

Sur la base de l'enquête du Médiateur européen, il apparaît nécessaire de faire une remarque critique :

La Commission a pris sa décision de clôturer l'action des investisseurs informels (Business Angels) au mois d'avril 2001. Elle n'en a informé le plaignant que le 23 août 2001. En vertu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne a droit au traitement de ses affaires dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. La Commission n'a fourni aucune explication de ce retard. Elle aurait dû informer le plaignant sans retard. Son omission est un cas de mauvaise administration.

Considérant que cet aspect de l'affaire concerne des procédures relatives à des événements du passé, il n'est pas approprié de procéder à un règlement à l'amiable. Le Médiateur classe dès lors l'affaire.

Le Président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

 

Jacob SÖDERMAN