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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 425/2001/ADB contre la Commission européenne
Decision
Case 425/2001/ADB - Opened on Monday | 28 May 2001 - Decision on Tuesday | 05 February 2002
Monsieur,
Le 16 mars 2001, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre la Commission européenne concernant votre rapport de notation pour la période 1995-1997. Vous estimez qu'il reposait sur un avis irrégulier du Comité paritaire des Notations (ci-après CPN). Vous aviez déjà présenté une plainte au Médiateur européen en raison du retard intervenu dans l'adoption du rapport de notation en question (plainte 1564/99/(XD)ADB). Cette plainte a été clôturée le 12 novembre 2001.
J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission le 28 mai 2001. La Commission m'a envoyé son avis le 23 juillet 2001 et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles, ce que vous avez fait le 28 septembre 2001. Je vous informe à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Le plaignant est fonctionnaire de la Commission européenne. Le rapport de notation du plaignant pour la période 1995-1997 a été arrêté avec 27 mois de retard. Le Médiateur a été saisi de cette affaire dans une plainte précédente (1564/99/(XD)ADB). Au cours de la procédure de notation, le plaignant a fait appel du projet de rapport de notation et la question a été examinée par le CPN. Le plaignant estime que ce comité a agi de façon irrégulière et que le rapport de notation qui a été adopté est irrégulier.
Le 3 juillet 2000, le plaignant a introduit une réclamation au titre de l'article 90 du Statut des fonctionnaires pour se plaindre de la situation. L'Autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas répondu dans le délai de quatre mois et la réclamation a été implicitement rejetée.
Le 16 mars 2000, le plaignant a donc présenté une plainte au Médiateur européen dans laquelle il affirme que:
1. Le CPN n'a pas pris en considération les arguments développés par le plaignant lorsque ce dernier l'a saisi conformément aux dispositions générales d'exécution de l'article 43 du Statut.
2. Le CPN a commis un abus de pouvoir en prenant position sur la promotion du plaignant à un grade suppérieur.
Le plaignant demande que la Commission reconnaisse les carences du nouveau système de notation, modifie ce dernier et répare le préjudice subi individuellement par les victimes.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionLes commentaires de la Commission sont récapitulés ci-après.
Suite au rejet de sa réclamation en vertu de l'article 90 du Statut des fonctionnaires, le plaignant aurait pu introduire un recours devant les juges communautaires. En laissant écouler le délai d'appel, le plaignant s'est privé, de son propre fait, de cette possibilité. La Commission a également indiqué que:
1. Le CPN veille au respect de l'esprit d'équité et d'objectivité qui doit présider à l'établissement de la notation ainsi qu'à l'application correcte des procédures. Le Comité ne doit pas se substituer au notateur dans l'appréciation du travail du noté. En conséquence, le CPN n'avait pas à rendre un avis sur les appréciations portées par le notateur ou le notateur d'appel.
2. Le CPN a relevé une contradiction entre les notes obtenues par le plaignant dans son rapport de notation, qui sont inférieures à la moyenne des notes obtenues dans ce grade, et le fait que le plaignant soit proposé pour une promotion. Dans la mesure où la promotion est prévue pour les fonctionnaires les plus méritants, le CPN invitait le notateur d'appel à examiner cette contradiction. L'avis du CPN n'a pas force obligatoire et le notateur d'appel n'a pas modifié sa notation.
Les observations du plaignantLe Médiateur européen a transmis les commentaires de la Commission européenne au plaignant en l'invitant à formuler ses observations. Dans sa réponse, le plaignant maintient sa plainte, estimant que la Commission n'a pas répondu à ses arguments et fait les déclarations suivantes:
La décision du plaignant de présenter une plainte au Médiateur européen plutôt qu'un recours devant le Tribunal de première instance est délibérée.
1. Le plaignant connaît parfaitement le rôle du CPN. Compte tenu du mandat conféré à ce dernier concernant le contrôle de la procédure, il s'interroge sur les raisons pour lesquelles le CPN n'a pas relevé que les anciens supérieurs hiérarchiques du plaignant n'avaient pas été consultés et pourquoi l'ensemble de la procédure avait pris 27 mois de retard. En outre, le plaignant se demande pourquoi le CPN, étant chargé du respect de l'équité et de l'objectivité de la procédure, ne s'est pas interrogé sur la contradiction entre les appréciations élogieuses et les mauvaises notes figurant dans le rapport de notation. Cette notation compte parmi les plus mauvaises de tous les fonctionnaires de la Commission.
2. Le CPN n'a aucune compétence en matière de promotion et n'aurait donc pas du faire de commentaires à ce sujet. En outre, si les délais avaient été respectés dans la procédure de notation, le CPN aurait dû rendre son avis en 1997 et n'aurait donc pas pu prendre position sur la promotion du plaignant pour 1999. Enfin, le plaignant estime que la déclaration de la Commission selon laquelle l'avis du CPN n'a pas de caractère obligatoire n'a aucun fondement juridique.
LA DÉCISION
1 Allégation relative à l'absence de prise en compte des arguments du plaignant1.1 Le plaignant a affirmé que le CPN n'avait pas pris en compte ses arguments lorsqu'il a présenté sa réclamation conformément aux Dispositions générales d'exécution de l'article 43 du Statut des fonctionnaires.
1.2 La Commission a affirmé que le CPN veille à ce que le rapport soit produit dans le respect de l'esprit d'équité et d'objectivité et à l'application correcte des procédures. Le CPN ne peut donc pas émettre un avis sur l'évaluation réalisée par le notateur ou le notateur d'appel.
1.3 Le Médiateur note que dans sa réclamation au CPN, le plaignant semble avoir essentiellement présenté des arguments liés à la notation de son travail, sur laquelle le CPN ne pouvait intervenir. En outre, le plaignant ne semble pas avoir soulevé les questions de procédure qu'il avait évoquées dans les commentaires présentés en relation avec la présente plainte.
1.4 Dans ces commentaires, le plaignant a également indiqué qu'il avait constaté une différence entre les notes attribuées et les remarques générales correspondantes. Selon le plaignant, cette différence mettait en question l'équité et l'objectivité de la procédure. Après un examen attentif du rapport de notation du plaignant, le Médiateur estime cependant qu'il n'y a aucune raison de croire que le CPN aurait nécessairement dû déceler une irrégularité en se basant sur cet argument.
1.5 Compte tenu de la réclamation présentée par le plaignant auprès du CPN et de l'avis exprimé par ce dernier, le Médiateur estime qu'il n'y a aucune raison de croire que le CPN n'a pas agi conformément à son mandat et n'a pas pris en compte les arguments relevant de son mandat développés par le plaignant. Le Médiateur estime par conséquent qu'il n'y a pas eu mauvaise administration concernant cet aspect de l'affaire.
2 Allégation relative à l'abus de pouvoir du CPN2.1 Le plaignant a affirmé que le CPN aurait commis un abus de pouvoir en prenant position sur sa promotion à un grade supérieur en 1999.
2.2 La Commission a affirmé que le CPN avait relevé une contradiction entre les notes obtenues par le plaignant dans son rapport de notation, qui sont inférieures à la moyenne des notes obtenues dans ce grade, et le fait que le plaignant soit proposé pour une promotion.
2.3 Le Médiateur constate que le CPN doit veiller à ce que le rapport de notation soit produit dans le respect de l'esprit nécessaire d'équité et d'objectivité. En l'occurrence, le CPN a évalué le rapport de notation soumis à son contrôle à la lumière d'un fait certain qui est la promotion du plaignant en 1999.
2.4 Compte tenu de l'avis rendu par le CPN, le Médiateur ne considère pas que le CPN a pris position sur la promotion du plaignant mais plutôt qu'il a utilisé cette promotion pour évaluer le rapport de notation. Le CPN a agi dans le respect de son mandat. Le Médiateur estime par conséquent qu'il n'y a pas eu mauvaise administration concernant cet aspect de l'affaire.
3 ConclusionSon enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission européenne, le Médiateur classe l'affaire.
Le Président de la Commission européenne sera informé de la présente décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Jacob SÖDERMAN
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