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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1724/2000/OV contre la Commission européenne


Strasbourg, le 10 octobre 2001

Monsieur,

Le 22 décembre 2000, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte concernant votre participation au concours général COM/A/12/98.

J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission le 29 février 2001. La Commission m'a envoyé son avis le 2 avril 2001 et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles, ce que vous avez fait le 3 mai 2001.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Les faits pertinents, tels qu'ils sont allégués par le plaignant, sont récapitulés ci-après.

Le plaignant, qui est non-voyant, a participé au concours général COM/A/12/98, organisé par la Commission pour le recrutement d'administrateurs. Il a obtenu 61/100 à l'épreuve écrite et 37/50 à l'épreuve orale. Il n'a pas été inscrit sur la liste de réserve car sa note définitive se situait 6 points en dessous du minimum requis. Selon les informations disponibles, aucun des 645 candidats inscrits sur la liste de réserve n'était atteint d'un handicap.

Le 21 juin 2000, le plaignant a introduit une réclamation visant à faire réexaminer son dossier, arguant qu'il avait été victime de discrimination directe et indirecte. Il y a eu discrimination directe en cela que : les tests graphiques étaient totalement défavorables aux non-voyants; la transcription en braille de textes très volumineux est un élément défavorable pour les non-voyants; le plaignant dépendait totalement d'assistants pour réaliser les épreuves du concours; il ne disposait d'aucun moyen informatique adapté au handicap visuel. Il y a eu discrimination indirecte en cela que toute la structure du concours a été fondée sur des épreuves pour lesquelles le sens de la vue est un élément primordial, et qu'en outre la valeur des épreuves écrites était le double de la valeur de l'épreuve orale pour la détermination du classement des candidats.

M. Kinnock, Vice-président de la Commission, qui n'était pas l'autorité compétente en la matière, a répondu sur les aspects relatifs à la discrimination. Le président du jury du concours a également répondu mais pas sur l'aspect relatif à la discrimination.

Aucune des réponses n'a abordé la substance des allégations du plaignant, en affirmant que l'unité Recrutement avait pris toutes les mesures nécessaires adaptées au handicap du plaignant afin de faciliter sa participation au concours.

Le 12 octobre 2000, le plaignant a envoyé une nouvelle lettre à la Commission et a reçu une réponse du chef de l'unité Recrutement qui n'apportait aucun élément nouveau aux réponses précédentes.

Le 22 décembre, le plaignant a introduit une plainte auprès du Médiateur européen, contenant les allégations suivantes:

1. le Vice-président de la Commission n'était pas compétent pour répondre à sa réclamation du 21 juin 2000 adressée au président du jury du concours;

2. il a été victime de discrimination directe et indirecte de la part de la Commission parce que les mesures prises par la Commission en vue de sa participation au concours n'étaient pas appropriées;

3. le Vice-président de la Commission et le chef de l'unité Recrutement n'ont pas répondu aux arguments développés par le plaignant dans ses réclamations des 21 juin 2000 et 12 octobre 2000.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans ses commentaires, la Commission décrit, dans un premier temps, les mesures spécifiques qu'elle a prises pour tenir compte du handicap du plaignant:

En ce qui concerne les épreuves de présélection qui ont été organisées à Paris, lieu de résidence du candidat, les mesures spéciales suivantes ont été prises: instructions et épreuves en braille, salle séparée et assistance personnelle d'un surveillant pendant toute la durée des épreuves, temps supplémentaire à savoir pour les tests a) et c) 3 heures (au lieu de 1 heure pour les autres candidats),1 heure 40 pour le test b) (au lieu de 35 minutes) et 1 heure 20 pour le test d) (au lieu de 30 minutes).

En ce qui concerne les épreuves écrites, les mesures spéciales ont été les suivantes: épreuves en braille, salle séparée, assistance personnelle pendant toute la durée des épreuves d'un surveillant francophone qui a écrit pour le candidat, temps supplémentaire, soit 4 heures et demie pour chaque épreuve (au lieu de 3 heures). Pour les épreuves écrites, ces mesures ont été prises après consultation d'un représentant d'une ONG "le Forum européen des handicapés" désigné par le directeur de cet organisme et ayant une longue expérience de travail avec les handicapés: c'est sur l'avis de ce représentant qu'il a été décidé d'accorder au plaignant 50% de temps supplémentaire en plus des autres dispositions matérielles qui avaient été prises.

En ce qui concerne l'épreuve orale, le plaignant a été convoqué à Bruxelles comme tous les autres candidats. Le plaignant a été reçu et accompagné par la secrétaire du concours jusqu'à la salle d'examen.

Concernant la première allégation du plaignant, la Commission fait observer que le 21 juin 2000, le plaignant a adressé une demande de réexamen au jury avec copie au Président Prodi, au Vice-président Kinnock ainsi qu'à la Commissaire Diamantopoulou. En outre, le plaignant a également adressé, à la même date, une lettre séparée à M. Kinnock, avec copie au Président de la Commission.

Le Vice-président Kinnock a répondu le 13 juillet 2000 après s'être renseigné auprès du service concerné. Ce faisant, il ne s'est pas substitué au jury et il ne peut pas lui être reproché de n'avoir pas eu compétence pour écrire au candidat. Il était tenu de répondre au plaignant puisque ce dernier lui avait adressé une copie de sa lettre du 21 juin 2000 adressée au jury. La réponse datée du 13 juillet 2000 résulte des règles applicables depuis de nombreuses années à la Commission en matière de courrier qui veulent que toute lettre adressée à des membres de la Commission reçoive une réponse après que les renseignements nécessaires ont été demandés aux services intéressés. Le Vice-président a donc rempli son devoir en répondant à une lettre qui lui était adressée sans que cela constitue une atteinte aux compétences du jury.

De son côté, le jury a répondu à la demande de réexamen du candidat le 20 juillet 2000. Dans sa réponse, le jury a fait référence à la lettre du Vice-président mais uniquement par rapport à la politique de la Commission sur le plan du traitement des personnes handicapées et de l'égalité des chances. Pour le reste, l'essentiel de la contestation du plaignant concernait sa non-inscription sur la liste de réserve. La Commission a fait observer qu'en dépit de son handicap et avec les dispositions prises, le plaignant avait obtenu les minima requis pour chaque épreuve. Ne figurant pas parmi les 45 meilleurs candidats, le plaignant s'était étonné de ses résultats lors de l'épreuve orale et a dit "qu'il ne pouvait comprendre les raisons qui ont pu motiver la soustraction de 13 points du potentiel disponible pour la qualification de cette épreuve". Le jury a répondu sur les points de sa réclamation, y compris les questions "spécifiques" qui lui avait été posées et sa décision était donc motivée.

Concernant la deuxième allégation, la Commission a fait observer que compte tenu des mesures prises en faveur du plaignant, les résultats obtenus par lui et les réponses données par le Vice-président, il n'y avait pas lieu d'ajouter d'autres commentaires pour réfuter les allégations de discrimination du plaignant qui apparaissaient dépourvues de tout fondement.

Concernant la troisième allégation, la Commission a fait observer que la réponse du Vice-président datée du 13 juillet 2000 répondait à tous les arguments développés par le plaignant sur le plan de la politique à l'égard des personnes handicapées et des discriminations directes ou indirectes. Cette lettre répondait également aux arguments relatifs à l'inégalité de traitement vu les résultats obtenus, les conditions spécifiques octroyées au plaignant et les conditions générales appliquées aux autres candidats pour traiter les mêmes épreuves.

La lettre envoyée par le chef de l'unité Recrutement le 31 octobre 2000, en réponse à la lettre du plaignant datée du 12 octobre 2000, confirmait à la fois la lettre du Vice-président, datée du 13 juillet 2000, et la lettre du jury, datée du 20 juillet 2000, car le chef de l'unité Recrutement ne pouvait se substituer au jury.

Les observations du plaignant

Le plaignant a maintenu sa plainte et a présenté des commentaires très détaillés (14 pages). Concernant sa première allégation, le plaignant a maintenu que le Vice-président de la Commission n'avait pas compétence pour adopter une décision sur la réclamation transmise au président du jury. Le plaignant a indiqué que, d'un point de vue juridique, la lettre qu'il avait adressée au Vice-président le 21 juin 2000 avait un caractère purement informatif dans la mesure où il avait eu l'intention d'introduire l'intégralité de sa réclamation auprès du président du jury. Cependant, la réponse du Vice-président, datée du 13 juillet 2000, constituait, d'un point de vue juridique et selon la jurisprudence, une décision négative relative aux épreuves écrites (le deuxième point de sa réclamation). Il a été répondu au deuxième point de sa réclamation relatif à l'épreuve orale dans la lettre du 20 juillet 2000 que lui a adressé le président du jury. Le plaignant a conclu que la décision du Vice-président du 13 juillet 2000 portait atteinte à la compétence exclusive du jury de décider sur les réclamations qui lui sont soumises.

Concernant la deuxième allégation relative à la discrimination, le plaignant a fait observer qu'il n'était pas approprié, de la part de la Commission, d'apporter une réponse commune sur la discrimination directe et indirecte, compte tenu de leur nature distincte.

Concernant la discrimination directe, le plaignant a indiqué, dans un premier temps, que l'épreuve graphique - test b) - des tests de présélection était totalement défavorable aux non-voyants et que les mesures prises par la Commission n'étaient pas appropriées. Les mesures prises pour les épreuves écrites e) et f) n'étaient pas non plus adaptées car les documents transcrits en braille étaient très volumineux (l'un d'entre eux comptait plus de 30 pages) et la cadence de lecture en Braille est nettement inférieure à celle de la lecture visuelle. Le plaignant a fait observer que le temps supplémentaire qui lui avait été alloué ne constituait pas une compensation suffisante et ne lui avait pas permis de participer dans des conditions égales à celles dans lesquelles se trouvaient les autres candidats.

Le plaignant a également rejeté l'existence d'un lien - ce que la Commission suggère dans son avis - entre les notes obtenues par le plaignant et l'absence de discrimination.

En ce qui concerne la discrimination indirecte, le plaignant a fait observer que la Commission n'a pas explicitement rejeté cette allégation. Il a souligné que le seul fait de mentionner que des mesures avaient été prises ne constituait pas une preuve qu'il n'y avait pas eu discrimination indirecte.

Le plaignant a fait observer que l'obligation qui incombait à la Commission était une obligation de "résultat" et non une obligation de "moyen". Pour remplir cette obligation, il ne suffisait donc pas que la Commission adopte certaines mesures ou fasse l'effort de prendre les mesures appropriées. Ce que la Commission devait faire en prenant ces mesures était d'obtenir un résultat permettant d'exclure toute discrimination éventuelle.

En ce qui concerne la troisième allégation (réponse non motivée), le plaignant a indiqué que la lettre envoyée par le Vice-président le 13 juillet 2000 ne répondait pas au fond des allégations contenues dans sa réclamation du 21 juin 2000. La lettre, sans expliquer pourquoi, se contentait de mentionner que les mesures qui avaient été prises étaient appropriées. Le plaignant en a donc conclu que cette lettre n'était pas dûment motivée. De même, la lettre de la Commission, datée du 31 octobre, en réponse au mémorandum envoyé par le plaignant le 12 octobre 2000 faisait simplement référence à la lettre du Vice-président sans répondre aux nouveaux arguments développés par le plaignant dans son mémorandum. Le plaignant a fait également observer que le président du jury n'avait pas motivé les notes qui lui avaient été données à l'issue de l'épreuve orale car sa réponse ne contenait que des observations générales pouvant être appliquées à toute réclamation présentée par tout autre candidat. Le plaignant en a conclu que la réponse du président du jury était abstraite, imprécise et générale.

LA DÉCISION

1 Allégation concernant l'incompétence du Vice-président pour répondre à la plainte

1.1 Le plaignant a affirmé que le Vice-président de la Commission n'avait pas compétence pour répondre à sa réclamation du 21 juin 2000 adressée au président du jury. La Commission a fait observer que le plaignant avait envoyé une copie de sa réclamation du 21 juin 2000 adressée au jury au Président et au Vice-président de la Commission. Le même jour, le plaignant avait également adressé une lettre séparée au Vice-président. Ce dernier a répondu le 13 juillet 2000 après s'être renseigné auprès du service concerné. Ce faisant, le Vice-président ne s'est pas substitué au jury et ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas eu compétence pour répondre au candidat.

1.2 Le Médiateur constate que le 21 juin 2000, le plaignant a envoyé deux lettres: une au président du jury du concours (avec copie au Vice-président et au Président de la Commission ainsi qu'au commissaire Diamantopoulou) et une autre au Vice-président en personne. Dans sa lettre au président du jury, le plaignant demandait le réexamen des notes qu'il avait obtenues aux différentes épreuves. Dans sa lettre au Vice-président, le plaignant faisait observer que si le principe d'égalité de traitement avait été respecté, il aurait probablement figuré sur la liste de réserve. Le plaignant a indiqué qu'il faisait confiance au Vice-président pour que le principe d'égalité de traitement et la politique à l'égard des personnes handicapées soient respectés et appliqués dans le cas présent.

1.3 Deux réponses ont été envoyées au plaignant: le 13 juillet 2000, le Vice-président a répondu aux lettres que le plaignant lui avait adressées le 21 juin 2000. Le 20 juillet 2000, le chef de l'unité Recrutement de la Commission a répondu au nom du président du jury et a maintenu sa décision. Concernant les épreuves de présélection et les épreuves écrites, la lettre du 20 juillet 2000 faisait référence à la réponse donnée par le Vice-président.

1.4 Le Médiateur prend acte que le Vice-président de la Commission a dûment répondu à la lettre qui lui avait été adressée par le plaignant. Ceci est conforme aux principes de bonne administration qui exigent que les lettres adressées par les citoyens aux institutions et organes communautaires reçoivent une réponse dans un délai raisonnable. Par ailleurs, en faisant référence à la réponse du Vice-président, le jury n'a fait que confirmer que son jugement coïncidait avec l'analyse faite par ce dernier de la question. Rien ne prouve que le jury n'ait pas exercé son propre jugement sur la réclamation du plaignant. Aucun cas de mauvaise administration n'a donc été constaté quant à cet aspect de l'affaire.

2 Allégation de discrimination directe et indirecte

2.1 Le plaignant a affirmé avoir été victime de discrimination directe et indirecte de la part de la Commission car les mesures prises par la Commission pour permettre sa participation au concours n'étaient pas appropriées. Dans son avis, la Commission a décrit les mesures spéciales qu'elle avait prises pour tenir compte du handicap du plaignant. Compte tenu de ces mesures, des résultats obtenus par le plaignant et de la réponse donnée par le Vice-président, la Commission a rejeté l'allégation de discrimination.

2.2 Le Médiateur prend acte que, selon la jurisprudence du Tribunal de première instance, il incombe au jury de veiller strictement au respect du principe d'égalité de traitement, qui est un principe fondamental du droit communautaire, lors du déroulement d'un concours(1). Selon le Médiateur, la Commission se doit de procéder à des adaptations raisonnables des conditions dans lesquelles les personnes handicapées passent les tests lors des concours de façon à s'assurer que le traitement qui leur est réservé n'est pas moins favorable que celui des candidats qui ne sont pas handicapés.

2.3 Ayant été informée du handicap du plaignant et avant de décider des mesures à prendre pour les épreuves écrites, la Commission s'est entretenue et a consulté le représentant d'une ONG, le "Forum européen des handicapés", désigné par le directeur de cet organisme. C'est sur l'avis de ce représentant que la Commission a accordé 50% de temps supplémentaire au plaignant en dehors des autres dispositions qui avaient été prises. Ces autres dispositions étaient: des instructions et des épreuves en braille, une salle séparée, l'assistance personnelle d'un surveillant pendant les épreuves. Pour les épreuves orales, le plaignant avait été reçu et accompagné jusqu'à la salle d'examen par la secrétaire du concours.

2.4 Les informations communiquées au Médiateur témoignent que la Commission a pris des mesures raisonnables pour adapter les conditions dans lesquelles le plaignant a passé les épreuves et a ainsi veillé à ce que le plaignant ne soit pas traité moins favorablement que les candidats qui n'étaient pas handicapés. Il n'a donc été constaté aucun cas de mauvaise administration quant à cet aspect de l'affaire.

3 Allégation concernant l'absence de motivation

3.1 Le plaignant a affirmé que le Vice-président de la Commission et le chef de l'unité Recrutement n'avait pas motivé leurs réponses aux arguments développés par le plaignant dans ses réclamations du 21 juin 2000 et du 12 octobre 2000. La Commission a indiqué que la réponse du Vice-président, datée du 13 juillet 2000, répondait à tous les arguments développés par le plaignant sur la question de la politique à l'égard des personnes handicapées et de la discrimination directe ou indirecte. La lettre du chef de l'unité Recrutement, datée du 31 octobre 2000, confirmait à la fois la lettre du Vice-président du 13 juillet 2000 et la lettre du jury du 20 juillet 2000.

3.2 Le Médiateur prend acte qu'après avoir reçu les lettres du 13 juillet et du 20 juillet 2000, le plaignant a de nouveau écrit à la Commission pour lui demander le réexamen de son dossier et pour exprimer son mécontentement quant à la nature des mesures qui avaient été prises. Cette fois, pour des raisons évidentes, la réponse de la Commission du 31 octobre 2000 s'est contentée de faire référence à la lettre du Vice-président, datée du 13 juillet 2000, et à la lettre du président du jury du 20 juillet 2000.

3.3 Le Médiateur a examiné attentivement les réponses qui ont été envoyées au plaignant. Il semble que la réponse du Vice-président du 13 juillet 2000, de plus de 2 pages, expliquait en détail au plaignant pourquoi les mesures prises par le jury étaient considérées comme adaptées à son handicap. Le plaignant a donc été dûment informé des raisons pour lesquelles sa demande de réexamen avait été rejetée.

3.4 Sur la base de ce qui précède, le Médiateur estime que la Commission a dûment indiqué les raisons pour lesquelles la demande de réexamen présentée par le plaignant a été rejetée. Aucun cas de mauvaise administration n'a donc été constaté quant à cet aspect de l'affaire.

4 Conclusion

Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission européenne, le Médiateur classe l'affaire.

Le Président de la Commission européenne sera informé de la présente décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Affaire T-43/91, Hoyer/Commission, [1994] Recueil II-297, § 47