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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1671/2000/ADB contre la Commission européenne


Strasbourg, le 19 novembre 2001

Monsieur,

Le 17 décembre 2000, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte concernant le refus de la Commission d'intervenir en votre nom dans un conflit de travail au sein de l'Office européen des brevets.

J'ai transmis votre plainte au président de la Commission européenne le 19 janvier 2001. La Commission européenne m'a envoyé son avis le 26 février 2001. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 25 avril 2001.

Je vous informe à présent des résultats de mon enquête.

LA PLAINTE

Le plaignant travaillait comme agent à l'Office européen des brevets (ci-après l'OEB). En 1990, il a été licencié parce qu'il voulait créer un syndicat et que l'OEB s'y opposait. N'y ayant pas d'autorité plus haut placée autorisée à surveiller les décisions de l'OEB, le plaignant a décidé de se plaindre auprès de la Commission européenne en sa qualité de membre du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (ci-après le Conseil d'administration). Alléguant des violations du droit communautaire, le plaignant a demandé à la Commission d'intervenir en son nom auprès du Conseil d'administration. En décembre 1998, la Commission européenne a refusé d'intervenir, indiquant qu'elle ne disposait que d'un simple statut d'observateur et qu'elle ne pouvait donc pas intervenir en son nom.

Le 17 décembre 2000, le plaignant a donc déposé une plainte auprès du Médiateur européen sur la base de l'allégation suivante:

En refusant de porter à la connaissance du Conseil d'administration les violations du droit communautaire par l'OEB, la Commission a agi de manière négligente.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

En résumé, l'avis de la Commission européenne concernant la plainte était le suivant:

La Commission dispose, au sein du Conseil d'administration, d'un simple statut d'observateur. Ce statut lui permet uniquement d'intervenir sur les sujets d'intérêt commun à l'Union européenne et l'Organisation européenne des brevets. La gestion interne de l'OEB ne relève pas de cette catégorie.

De plus, conformément à la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, l'Organisation européenne des brevets est une organisation intergouvernementale, indépendante de l'Union européenne. L'OEB ne peut en aucun cas être considérée comme une agence décentralisée de l'UE.

Vu que l'Union européenne n'est pas une partie contractante de la Convention de Munich et que l'Organisation européenne des brevets est une organisation autonome, la Commission ne peut pas exercer ses prérogatives de gardienne des traités de l'UE pour intervenir dans la gestion interne de l'OEB. En tout état de cause, le droit communautaire ne lie pas les organisations intergouvernementales dans la mesure où elles ne sont pas destinataires des actes communautaires.

La Commission européenne considère qu'il existe bien un contrôle judiciaire de l'OEB. L'autorité compétente pour connaître des conflits de travail entre l'OEB et ses employés est le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail.

Enfin, le rôle de gardienne des traités exercé par la Commission européenne vise à assurer le respect du droit communautaire dans l'intérêt général. Ce rôle ne porte pas sur l'intérêt subjectif des particuliers dans le cadre d'un conflit de travail.

Les observations du plaignant

Le Médiateur européen a transmis l'avis de la Commission au plaignant en l'invitant à formuler ses observations. Dans sa réponse, le plaignant a répété que la négligence de la Commission lui a porté préjudice et exprimé ce qui suit :

La Commission européenne a tendance à sous-estimer les dysfonctionnements de l'OEB. Le licenciement du plaignant n'est pas dû à un banal conflit du travail mais à une machination destinée à éliminer un syndicaliste. La Commission européenne se borne à qualifier de "prétendues infractions au droit communautaire" des faits que des lois nationales qualifieraient de crimes et de délits.

De plus, il n'y a pas de possibilité d'appel contre un jugement du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail. Bien que, dans le cas du plaignant, le jugement de ce tribunal ait été signé par un juge décédé une semaine avant la date du jugement, il n'existe pas de possibilité de remettre en cause ce jugement. Aucune juridiction n'est actuellement compétente pour connaître des dysfonctionnements de l'OEB.

Bien que la Commission européenne ait entrepris des démarches importantes visant à l'intégration de l'OEB dans l'Union européenne, elle ne semble pas s'intéresser au statut du personnel de l'OEB.

LA DÉCISION

1 Prétendu refus d'intervention au nom du plaignant

1.1 Le plaignant a prétendu que la Commission européenne, en refusant de saisir le Conseil d'administration de l'OEB des infractions au droit communautaire de la part de l'OEB, a agi avec négligence.

1.2 La Commission a indiqué qu'elle disposait d'un simple statut d'observateur au sein du Conseil d'administration et que la gestion interne de l'OEB ne relève pas des affaires dans lesquelles la Commission peut intervenir.

1.3 Le Médiateur note que l'Organisation européenne des brevets est une organisation intergouvernementale indépendante de l'Union européenne. Cette organisation jouit des privilèges et immunités énoncés dans un protocole de la Convention sur la délivrance de brevets européens. La procédure à suivre en cas de litiges entre l'Organisation européenne des brevets et son personnel est prévue par l'article 13 de cette Convention. L'Union européenne ou la Commission européenne ne font pas partie des membres de l'organisation qui est composée de vingt États membres.

1.4 Au vu de ce qui précède, rien ne laisse entendre dans le présent dossier, ni dans la Convention sur la délivrance de brevets européens, que la Commission européenne ait été tenue ou ait eu la possibilité d'intervenir au nom du plaignant. Le Médiateur considère par conséquent qu'il n'y a pas de preuve de mauvaise administration de la Commission pour ce qui concerne cet aspect de l'affaire.

2 Conclusion

Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission européenne, le Médiateur classe l'affaire.

Le président de la Commission européenne sera informé de la présente décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

 

Jacob SÖDERMAN