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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1301/2000/BB contre le Parlement européen


Strasbourg, le 30 Novembre 2001

Monsieur,

Le 13 octobre 2000, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte concernant une allégation relative à l'absence d'information ou au refus d'information dans le cadre du concours EUR/A/151/98.

J'ai transmis votre plainte à la Présidente du Parlement européen le 16 novembre 2000. Le Parlement européen m'a envoyé son avis le 5 février 2001 et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Je n'ai pas reçu d'observations de votre part.

Je vous informe à présent des résultats de mon enquête.

LA PLAINTE

Le plaignant affirme qu'après avoir reçu le 8 octobre 1999, l'accusé de réception de sa candidature au concours EUR/A/151/98, il n'a reçu aucune convocation aux épreuves écrites du concours susmentionné. En dépit de plusieurs appels téléphoniques au service concerné du Parlement européen, le plaignant n'a obtenu aucune information.

L'ENQUÊTE

L'avis du Parlement européen

Par lettre du 8 octobre 1999, le service "Concours" a accusé réception de la candidature du plaignant en indiquant que les candidats devaient lui adresser une télécopie ou un fax si une réponse ne leur était pas parvenue vers le 28 février 2000. Les coordonnées de la personne à contacter étaient clairement indiquées dans cette lettre.

Selon le Parlement, le plaignant n'a jamais écrit au service "Concours" comme il en avait été instruit dans la lettre datée du 8 octobre 1999. Le plaignant disposait d'une adresse administrative, d'un numéro de fax et d'une adresse e-mail.

Dans sa lettre du 13 octobre 2000, le plaignant affirme avoir adressé de nombreux appels téléphoniques au service "Concours" sans recevoir d'information. Le Parlement a rappelé que le secrétariat du service donne toujours à ses interlocuteurs téléphoniques les informations demandées si les appels sont fait aux heures d'ouverture des bureaux. Lorsque la secrétaire est absente, les appels téléphoniques sont déviés sur la ligne d'une collègue du Secrétariat central.

Le plaignant a été informé le 29 février 2000 de sa non-admission au concours. Le Parlement suppose que le plaignant a reçu cette lettre puisqu'elle a été expédiée à la même adresse que la précédente (qui est d'ailleurs toujours son adresse actuelle) et qu'elle n'a pas été retournée au Parlement.

Selon le ban de concours, le plaignant disposait d'un délai d'un mois pour introduire une réclamation contestant la décision du jury. Le plaignant ne s'étant pas manifesté, le jury l'a définitivement éliminé des épreuves écrites.

L'administration du Parlement européen estime avoir pleinement informé le plaignant du déroulement des travaux du concours, des procédures à suivre et des délais à respecter afin de lui assurer les meilleures conditions possibles de participation à ce concours.

Les observations du plaignant

Le plaignant n'a pas envoyé d'observations.

LA DÉCISION

1 Allégation relative à l'absence ou au refus d'information dans le cadre du concours EUR/A/151/98

1.1 Le plaignant affirme qu'après avoir reçu l'accusé de réception de sa candidature au concours EUR/A/151/98, le 8 octobre 1999, il n'a reçu aucune convocation aux épreuves écrites du concours susmentionné. En dépit de nombreux appels téléphoniques au service concerné du Parlement européen, le plaignant n'a pas obtenu d'informations.

1.2 Le Parlement a indiqué dans son avis que le service "Concours" avait accusé réception de la candidature du plaignant par lettre du 8 octobre 1999, dans laquelle il était indiqué que les candidats devaient lui adresser une télécopie ou un fax si une réponse ne leur était pas parvenue vers le 28 février 2000. Les coordonnées de la personne à contacter étaient clairement indiquées dans cette lettre. D'après le Parlement, le plaignant n'a jamais écrit au service "Concours" comme il en avait été instruit dans la lettre datée du 8 octobre 1999. Le plaignant disposait d'une adresse administrative, d'un numéro de fax et d'une adresse e-mail. En outre, le Parlement a indiqué que le secrétariat du service donnait toujours les informations demandées à ses interlocuteurs téléphoniques si les appels avaient lieu pendant les heures d'ouverture des bureaux.

1.3 Selon le Parlement, le plaignant a été informé le 29 février 2000 de sa non-admission au concours. Le Parlement suppose que le plaignant a reçu cette lettre puisqu'elle a été expédiée à la même adresse que la lettre précédente (qui est d'ailleurs toujours l'adresse actuelle du plaignant) et n'a jamais été retournée au Parlement. Selon le ban de concours, le plaignant disposait d'un mois pour contester la décision du jury du concours. Le plaignant n'ayant pas contesté la décision, le jury l'a éliminé des épreuves écrites.

1.4 Le Médiateur juge raisonnables les explications fournies par le Parlement européen. Sur la base de ces dernières, il ne semble pas y avoir de cas de mauvaise administration de la part du Parlement européen.

2 Conclusion

Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part du Parlement européen, le Médiateur classe l'affaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

 

Jacob SÖDERMAN