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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 992/2000/ADB contre la Commission européenne


Strasbourg, le 12 octobre 2001

Monsieur,

Le 31 juillet 2000, agissant au nom d'Eurosud Capital, vous m'avez adressé, en ma qualité de Médiateur européen, une plaine concernant la gestion du programme ECIP par la Commission européenne. Le 19 septembre 2000, vous m'avez envoyé des documents complémentaires.

J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne le 3 octobre 2000. La Commission européenne m'a envoyé son avis le 20 décembre 2000 et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles, ce que vous avez fait le 7 mai 2001.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.

LA PLAINTE

Eurosud Capital est un groupement de sociétés de capital investissement. En juin 1998, ce groupement a été agréé en tant qu'intermédiaire financier par la Commission européenne pour le programme E.C.I.P. (European Community Investment Partners). Eurosud Capital a par conséquent commencé à promouvoir ce programme.

Eurosud Capital a présenté deux dossiers au titre de ECIP Facilité 1, dont un en septembre 1998 (Marseille Innovation). Ce dossier a été accepté par le Comité directeur en octobre 1998 mais les contrats n'ont jamais été établis. Un second dossier a été envoyé en juillet 1999 ("Agence pour le Vietnam d'Études économiques et de Conseil" - AVEC). Deux dossiers ECIP Facilité 2 ont été transmis en décembre 1999.

Eurosud Capital a envoyé plusieurs courriers à la Commission pour se plaindre des retards intervenus dans le traitement de ces dossiers. La Commission n'a jamais répondu. Finalement, le 14 janvier 2000, la Commission a informé Eurosud Capital de l'arrêt du programme E.C.I.P.. Aucun nouveau contrat ne serait signé et aucun nouveau dossier ne serait examiné. Eurosud Capital a contacté la Commission à plusieurs reprises pour se plaindre de cette situation. Mécontent des réponses faites par la Commission, le groupement a adressé une plainte au Médiateur et fait les allégations suivantes:

1. La Commission n'a pas signé de contrat de financement pour un projet accepté le 27 octobre 1998 (ECIP 3351 Fac 1 - Tunisie Marseille Innovation). En outre, le plaignant estime que la décision de financement (comme indiqué à l'article 1, paragraphe 2, de la proposition de règlement transmise par M. Legras le 14 avril 2000) avait été prise pour ce projet.

2. La Commission n'a pas examiné plusieurs dossiers transmis par le plaignant dans la période de 60 jours prévue à cet effet dans la contrat-cadre.

3. Les institutions financières participant au programme ont subi un préjudice du fait du manque de transparence de la procédure de sélection, notamment au cours de la période précédant l'annulation du programme.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

La validité du règlement (CE) n° 213/96 du Conseil sur lequel l'instrument financier E.C.I.P. était fondé a expiré le 31 décembre 1999. Le 31 janvier 2000, un nouveau règlement a été adopté afin de financer les coûts liés à la clôture et la liquidation des projets menés dans le cadre de l'E.C.I.P.

Concernant les allégations du plaignant, les commentaires de la Commission sont résumés ci-après.

1. Par lettre du 15 décembre 1998, la Commission a informé Eurosud Capital que le projet "Tunisie Marseille n° 3551" était éligible pour un financement. Il était toutefois précisé que cette lettre n'engageait pas la Commission jusqu'à la signature d'un contrat. En raison de la charge de travail et du manque de personnel auxquels la Commission était confrontée, aucun contrat n'a été signé avant l'expiration de la base juridique de l'instrument E.C.I.P., le 31 décembre 1999.

En ce qui concerne le projet "Tunisie Marseille n° 3551", la Commission versera des honoraires d'ouverture de dossier d'un montant de 2500 euros, conformément aux dispositions de la contrat-cadre applicables à toutes les actions jugées admissibles mais pour lesquelles aucun contrat n'a été signé en raison de "motifs politiques propres à la Commission et qui échappent au contrôle de l'institution financière ou dont celle-ci n'a pas connaissance".

L'interprétation faite par le plaignant, selon laquelle une décision de financement était intervenue concernant le projet "Tunisie Marseille n° 3551" et par conséquent, en vertu de l'article 1, paragraphe 2(1) de la proposition de règlement (COM(1999) 726 final), le projet devait être financé, est incorrecte. Le règlement ne devait concerner que les contrats déjà signés.

2. En raison de la charge de travail excessive et du manque de personnel, deux des dossiers présentés par Eurosud Capital (AVEC, le 12 août 1999, et STC, le 27 décembre 1999) n'ont pas pu être examinés avant l'expiration du programme E.C.I.P.. Un troisième projet (Rhum & Coco) a été présenté après l'expiration du programme.

3. Les dispositions de la contrat-cadre exposaient clairement la procédure de sélection. La Commission et l'assistance technique ont entretenu des contacts réguliers avec Eurosud Capital jusqu'à la date d'expiration et au-delà de cette date. Enfin, Eurosud Capital a reçu le même traitement que les autres intermédiaires financiers. Tous ont été informés que d'une manière générale la Commission n'a pas signé de contrats de financement E.C.I.P. relatifs aux demandes de financement présentées en 1999.

Les observations du plaignant

Le Médiateur européen a transmis l'avis de la Commission européenne au plaignant en l'invitant à formuler toutes observations qu'il jugerait utiles. Dans sa réponse, le plaignant souligne que sa plainte ne porte pas sur l'expiration du programme E.C.I.P. mais est dirigée contre le fonctionnement de ce dernier avant le 31 décembre 1999. L'absence d'information sur les difficultés rencontrées par le programme a entraîné un préjudice économique ainsi qu'un préjudice en terme de crédibilité et d'image pour Eurosud Capital.

Concernant la première et la deuxième allégation, le plaignant a indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi, compte tenu des difficultés évoquées par la Commission pour faire face à sa charge de travail, l'institution avait cherché à étendre encore son réseau d'intermédiaires financiers et, partant, à accroître le nombre des dossiers.

En outre, dans ses commentaires, la Commission a fait état d'un manque de personnel. Or, le premier examen des dossiers a été sous-traité à une Unité Assistance technique sélectionnée sur appel d'offres. À cet égard, le plaignant ne comprend pas quel a été le rôle de cette unité si le personnel trop peu nombreux de la Commission a dû effectuer le travail et pourquoi cette unité est restée en place jusqu'en juillet 2000.

Enfin, le plaignant souligne que le fait que la Commission puisse décider de ne pas signer les contrats déclarés éligibles par le Comité directeur pour des "motifs qui lui sont propres et qui échappent au contrôle de l'institution financière ou dont celle-ci n'a pas connaissance", menace la sécurité juridique d'un contrat. Il peut y être mis fin sans que l'autre partie en soit informée. Ceci soulève la question de la crédibilité des intermédiaires financiers dans leurs relations avec les organismes de développement et les petites et moyennes entreprises.

En ce qui concerne la troisième allégation, Eurosud Capital a écrit à plusieurs reprises à la Commission concernant les délais constatés dans le traitement des dossiers. Ces lettres sont restées sans réponse. Eurosud Capital a donc continué à faire la promotion du programme jusqu'à ce qu'il soit informé de son expiration par une lettre datée du 14 janvier 2000.

La Commission ou l'Unité Assistance technique aurait dû informer, par courrier, les intermédiaires financiers de difficultés rencontrées par le programme. Aucune des deux ne l'a fait. Le fait que tous les autres intermédiaires financiers aient été traités de la même manière ne constitue pas une excuse.

En ce qui concerne le préjudice financier, le plaignant confirme que 2500 euros ont été versés pour le projet "Tunisie Marseille n° 3551", déclaré éligible par le Comité directeur. Le plaignant estime toutefois qu'une somme de 2500 euros devrait être versée pour chacun des projets qui n'a pas été soumis au Comité directeur en raison des retards considérables imputables à la Commission. En outre, Eurosud Capital a dépensé 25 000 euros environ pour promouvoir le programme E.C.I.P. Il a organisé sept séminaires et des réunions auxquels ont assisté plus de cinquante entreprises. Enfin, l'organisme Marseille Innovation devra évaluer le préjudice qu'il a subi. Le préjudice en terme d'image et de crédibilité n'a pas été évalué.

Le plaignant estime que la Commission ne peut prétendre soutenir les petites et moyennes entreprises et, dans le même temps, les pénaliser lorsqu'elles participent à ses programmes dont la gestion laisse à désirer.

LA DÉCISION

1 Non signature d'un contrat et non financement d'un projet éligible

1.1 Selon le plaignant, la Commission n'a pas signé de contrat de financement pour un projet approuvé dès le 27 octobre 1998 (ECIP 3551 Fac 1 - Tunisie Marseille Innovation). En outre, le plaignant estime que la décision de financement (mentionnée à l'article premier, paragraphe 2, de la proposition de règlement transmise par/ M. Legras le 14 avril 2000) avait été prise concernant ce projet.

1.2 La Commission rejette cette interprétation. La lettre informant Eurosud Capital que le projet était approuvé par le Comité directeur indiquait clairement que seul un contrat engagerait la Commission. Une somme de 2500 euros à titre d'honoraires d'ouverture de dossier a été versée pour ce projet.

1.3 Le Médiateur note que la lettre informant Eurosud Capital de la décision du Comité directeur n'engageait pas la Commission. La décision formelle de cofinancer le projet fait l'objet d'un contrat. En l'occurrence, le contrat n'a jamais été signé. Le Médiateur estime par conséquent que la Commission n'avait aucune obligation de financer le projet dans le cadre du règlement CE 213/96 avant ou après l'expiration de ce dernier. Le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte.

2 Non examen des dossiers dans le délai imparti

2.1 Le plaignant a affirmé que la Commission n'avait pas examiné plusieurs dossiers présentés par le plaignant dans le délai de 60 jours prévu dans la contrat-cadre.

2.2 Selon la Commission, deux des dossiers présentés par Eurosud Capital n'ont pu être examinés avant l'expiration du programme E.C.I.P. en raison de la charge de travail excessive et du manque de personnel. Un troisième dossier avait été présenté après la date d'expiration du programme.

2.3 Le Médiateur note que la Commission avait annoncé son intention de prendre une décision dans les 60 jours mais que le contrat prévoyait également que la Commission puisse ne pas respecter ce délai. La Commission n'était donc pas juridiquement tenue de respecter ce délai.

2.4 Dans le cas présent, la Commission a donné une explication raisonnable des raisons pour lesquelles le délai de 60 jours pour la prise de décision sur les dossiers n'avait pas été respecté. Le Médiateur estime par conséquent qu'il n'y a pas eu mauvaise administration sur cet aspect de l'affaire. Si toutefois de tels retards intervenaient à l'avenir, le bon comportement administratif exigerait que la Commission informe rapidement les citoyens concernés que le délai ne peut être respecté et communique les raisons de cette situation.

2.5 Le Médiateur estime par conséquent devoir faire la remarque complémentaire ci-après.

3 Manque de transparence

3.1 Le plaignant a affirmé que les institutions financières participant au programme avaient subi un préjudice en raison du manque de transparence de la procédure de sélection, notamment au cours de la période précédant l'annulation du programme.

3.2 La Commission a estimé pour sa part que la procédure de sélection était clairement décrite dans la contrat-cadre. La Commission et l'assistance technique ont entretenu des contacts réguliers avec Eurosud Capital jusqu'à la date d'expiration et bien après cette date. Enfin, Eurosud Capital a été traité comme tous les autres intermédiaires financiers. Tous ont été informés que, d'une manière générale, la Commission n'a pas signé de contrats relatifs aux financements E.C.I.P. au cours de l'année 1999.

3.3 Le Médiateur note qu'en 1999, Eurosud Capital s'est adressé à plusieurs reprises à la Commission pour s'informer de ses dossiers et de l'avenir du programme. Rien n'indique dans le dossier que la Commission ait jamais répondu à ces lettres ou qu'Eurosud Capital ait été informé par écrit des difficultés que rencontrait le programme E.C.I.P. avant le 31 décembre 1999.

3.4 Les principes de bonne administration impose aux institutions et organes communautaires de répondre aux lettres des citoyens. Dans le cas présent, la Commission n'a pas répondu aux lettres d'Eurosud Capital et ne l'a par conséquent pas informé des difficultés qui étaient susceptibles d'affecter les intérêts des intermédiaires financiers. Cela constitue un cas de mauvaise administration.

4 Conclusion

Sur la base de son enquête concernant cette plainte, le Médiateur estime devoir formuler le commentaire critique qui suit:

Les principes de bonne administration impose aux institutions et organes communautaires de répondre aux lettres des citoyens. Dans le cas présent, la Commission n'a pas répondu aux lettres d'Eurosud Capital et ne l'a par conséquent pas informé des difficultés qui étaient susceptibles d'affecter les intérêts des intermédiaires financiers. Cela constitue un cas de mauvaise administration.

Comme cet aspect de l'affaire a trait à des comportements relatifs à des faits spécifiques qui appartiennent au passé, il n'y a pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur classe-t-il l'affaire.

Le Président de la Commission européenne sera informé de la présente décision.

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

Dans le cas présent, la Commission a donné une explication raisonnable quant au non-respect du délai de 60 jours pour que soit prise une décision sur les dossiers. En conséquence, le Médiateur estime qu'il n'y a pas eu mauvaise administration quant à cet aspect de l'affaire. Toutefois, si de tels retards se produisaient à l'avenir, la Commission ferait acte de bonne administration en informant rapidement les citoyens concernés que le délai ne peut être respecté et en indiquant les raisons qui sont à l'origine de cette situation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Article premier, COM(1999)0726 final - COD 2000/0034, JO C 150 E du 30.05.2000, p. 79 1. La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la clôture des projets arrêtés en application du règlement (CE) n° 213/96 du Conseil, du 29 janvier 1996, relatif à la mise en ouvre de l'instrument financier "EC Investment Partners" destiné aux pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée, et à l'Afrique du Sud. 2. Ces mesures comprennent tout ce qui est nécessaire pour assurer, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 213/96, dans un but de liquidation du portefeuille existant, le suivi, la gestion et l'audit d'actions pour lesquelles une décision de financement a déjà été arrêtée par la Commission, y compris la modification de contrats déjà signés et le recours à l'assistance technique extérieure.