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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 803/2000/GG contre la Commission européenne
Decision
Case 803/2000/GG - Opened on Tuesday | 11 July 2000 - Decision on Tuesday | 26 June 2001
Monsieur,
Le 22 juin 2000, vous m'avez présenté une plainte dirigée contre le comportement de la Commission concernant le contrat ALR/B7-3110/95/138/E3/003. Vous considériez, en particulier, que la Commission vous devait encore un montant de 8 700 euros.
J'ai transmis la plainte pour avis à la Commission le 11 juillet 2000.
L'avis de la Commission m'est parvenu le 14 novembre 2000, et je vous en ai donné communication le 23 novembre 2000 en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Vous m'avez adressé vos observations le 8 décembre 2000.
Mes services se sont alors mis en rapport avec la Commission pour s'informer du moment auquel le paiement en question serait effectué. Le 13 février 2001, la Commission m'a indiqué que ce paiement avait eu lieu le 1er février 2001.
Le 14 février 2001, mes services ont pris contact par téléphone avec votre société pour vérifier ce point. Le 28 février 2001, vous m'avez informé de votre souhait d'obtenir de la Commission le versement d'intérêts.
Le 1er mars 2001, j'ai invité la Commission à faire connaître son avis sur cette demande complémentaire.
La Commission a envoyé son avis complémentaire le 24 avril 2001. Je vous l'ai communiqué le 26 avril 2001 en vous priant de formuler, pour le 31 mai 2001 au plus tard, toutes observations que vous jugeriez utiles. Je n'ai pas reçu d'observations de votre part dans ce délai.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Le plaignant est directeur d'une société française de conseil. Par lettre du 11 août 1997, la Commission (DG I B) a informé cette société qu'elle avait accepté de cofinancer sa proposition visant à organiser, du 5 au 7 mars 1998, une réunion sectorielle dans le cadre du programme AL-Invest de l'institution. La Commission précisait que le contrat serait établi et envoyé au plaignant sous peu. Ce contrat, qui prévoyait l'octroi d'une subvention d'un maximum de 80 000 euros, n'est cependant parvenu au plaignant que le 3 mars 1998. Il semble que la réunion ait eu lieu finalement le 19 mars 1998.
En décembre 1998, le plaignant a demandé le paiement d'un montant de 80 000,35 euros. Le Service commun Relex (SCR) de la Commission a payé 71 300 euros, mais refusé de verser les 35 cents excédant le plafond et, plus substantiellement, le solde de 8 700 euros correspondant à des frais de déplacement et des indemnités journalières, ce au motif que ces dépenses avaient été engagées avant la signature du contrat. La plaignant ayant contesté le bien-fondé de cette justification, le SCR l'a invité à produire, dans un délai d'un mois, un document de la Commission autorisant les dépenses en cause. À défaut, le dossier serait clos. Le plaignant a envoyé, le 18 novembre 1999, une copie de la lettre de la Commission du 11 août 1997. Dans un premier temps, le SCR n'a pas réagi. Il a ensuite fait savoir au plaignant, qui lui avait récrit à ce sujet, que la lettre du 11 août 1997 n'autorisait pas, à son sens, les dépenses litigieuses.
Dans sa plainte du 22 juin 2000, le plaignant énonce les griefs suivants:
1) la Commission a mal géré ses obligations contractuelles en ne lui envoyant le contrat que 16 jours avant la réunion;
2) la Commission lui doit encore un montant de 8 700 euros au titre de frais de déplacement et d'indemnités journalières.
L'ENQUÊTE
La plainte a été transmise à la Commission pour avis.
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
L'objectif du programme AL-Invest est d'établir une coopération entre un réseau d'opérateurs d'Europe et d'Amérique latine. Dans le cadre de ce programme sont organisées, généralement lors de foires commerciales spécialisées, des "réunions sectorielles" au cours desquelles les opérateurs d'Europe et d'Amérique latine choisis et cofinancés par la Commission aident les entreprises participantes à présenter leurs produits et à se faire connaître.
Sur la base du contrat conclu, le plaignant a soumis un rapport financier pour un montant total de 80 000 euros. La Commission a rejeté une partie de ce montant - 8 700 euros - au motif que le plaignant avait travaillé avant la signature du contrat et que les factures en cause étaient donc inéligibles. Dans la mesure, cependant, où ces dépenses étaient nécessaires et liées à la réalisation du projet, la Commission a réexaminé le dossier et a l'intention de payer le "solde de la subvention".
Le délai écoulé entre le 11 août 1997 et le 3 mars 1998 est dû à la collecte de données spécifiques concernant le bénéficiaire, à des procédures internes en vertu desquelles chaque service concerné doit approuver l'attribution du contrat (comme l'illustre une fiche de circulation interne annexée à l'avis) et au manque de personnel.
Les observations du plaignantLe plaignant a remercié le Médiateur de la célérité avec laquelle sa plainte avait été traitée, et il s'est déclaré satisfait de l'issue de l'affaire, étant entendu qu'il restait à recevoir le paiement de la Commission. Il a précise qu'il avait écrit à cette dernière pour lui demander de lui verser rapidement le solde de la subvention en le majorant des intérêts légaux prévus par le contrat.
L'enquête complémentaireLe Médiateur s'est mis en rapport avec la Commission pour s'informer du moment auquel le paiement en question serait effectué. Le 12 janvier 2001, l'institution l'a informé qu'un montant de 5 832,12 euros serait versé dans la première moitié du mois de février. Le 13 février 2001, elle a confirmé que ce paiement avait eu lieu le 1er février 2001. Le Médiateur a alors pris contact avec la société du plaignant. Le 28 février 2001, le plaignant a informé le Médiateur qu'il maintenait sa demande de versement d'intérêts. Le Médiateur a invité la Commission à faire connaître son avis sur cette demande complémentaire.
L'avis complémentaire de la CommissionDans son avis complémentaire, la Commission a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
La Commission a décidé de payer, exceptionnellement, une somme de 5 832,12 euros. Ce montant correspond aux coûts qui auraient été acceptés par la Commission s'ils avaient été engagés dans le cadre du contrat. Le plaignant demande à présent le paiement d'intérêts de retard sur cette somme de 5 832,12 euros.
Les dépenses en question ont été engagées avant l'entrée en vigueur du contrat (celle-ci étant fixée à la date de la signature du contrat, à savoir le 3 mars 1998), et cela, sans approbation préalable, ni consentement a posteriori, de la Commission. Ainsi que cela a été expliqué au plaignant par lettre du 22 février 2000, la lettre de la Commission en date du 11 août 1997 ne constituait pas un tel agrément. De plus, le plaignant n'a pas fait usage de la possibilité que lui offrait l'article 19 du contrat d'introduire, sous certaines conditions, une requête en couverture contractuelle rétroactive des coûts engagés.
En l'absence d'obligation contractuelle, la somme de 5 832,12 euros a donc été versée à titre exceptionnel et dans le souci d'éviter une querelle juridique. Il s'ensuit que les délais de paiement prévus par le contrat ne sauraient s'appliquer en l'espèce. De toute manière, même dans l'hypothèse où la somme en question aurait été de nature contractuelle, la Commission aurait respecté la règle des délais énoncée à l'article 9 du contrat (60 jours à compter de la réception de la demande complète, sauf contestation de la Commission). Cela a été expliqué au plaignant par lettre du 2 mars 2001, dont copie est communiquée au Médiateur. Selon cette lettre, la Commission a reçu les pièces justificatives des coûts litigieux le 28 septembre 1999 et a informé le plaignant que ces coûts n'étaient pas éligibles par lettre du 29 novembre 1999. Le 11 novembre 2000, la Commission a fait savoir au plaignant qu'elle avait décidé de régler l'affaire à l'amiable, et le paiement afférent a été effectué le 1er février 2001.
Les observations du plaignantLe plaignant n'a pas présenté d'autres observations.
LA DÉCISION
1 Défaut de paiement du solde d'une subvention et mauvaise gestion d'obligations contractuelles1.1 Le plaignant a soutenu que la Commission n'avait pas payé à sa société le solde d'une subvention dont elle lui était redevable, soit 8 700 euros, et qu'elle avait mal géré ses obligations contractuelles.
1.2 Dans son avis, la Commission a indiqué au Médiateur qu'elle avait réexaminé le dossier et décidé d'effectuer un paiement complémentaire. Elle a exposé, en outre, les raisons du retard survenu.
1.3 Informé de l'avis de la Commission, le plaignant a remercié le Médiateur de la célérité avec laquelle sa plainte avait été traitée, et il s'est déclaré satisfait de l'issue de l'affaire. En définitive, la Commission a versé au plaignant un montant de 5 832,12 euros. Bien que ce montant soit inférieur à celui réclamé initialement par le plaignant, ce dernier n'a soulevé aucune objection en la matière.
1.4 En conséquence, le Médiateur estime que la Commission a pris des mesures pour régler la question et qu'elle a ainsi donné satisfaction au plaignant en ce qui concerne les griefs initiaux de celui-ci.
2 Défaut de paiement d'intérêts2.1 Le plaignant soutient que la Commission doit lui payer des intérêts sur la somme de 5 832,12 euros.
2.2 La Commission fait valoir que le paiement complémentaire de 5 832,12 euros a été effectué à titre exceptionnel et que la règle des délais énoncée à l'article 9 du contrat (60 jours à compter de la réception de la demande complète, sauf contestation de la Commission) n'est donc pas applicable. Elle estime que, de toute manière, les délais ont été respectés.
2.3 Le présent grief concerne les obligations découlant d'un contrat conclu entre la Commission et le plaignant.
2.4 Aux termes de l'article 195 du traité CE, le Médiateur est habilité à recevoir les plaintes "relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires". Le Médiateur estime qu'il y a mauvaise administration lorsqu'un organisme public n'agit pas en conformité avec une règle ou un principe ayant pour lui force obligatoire(1). Des cas de mauvaise administration peuvent donc être constatés également lorsque est en cause le respect des obligations découlant des contrats conclus par les institutions ou organes communautaires.
2.5 Néanmoins, le Médiateur estime que le contrôle qu'il peut exercer dans ce genre d'affaires a une portée nécessairement limitée. Il juge, en particulier, qu'il ne doit pas chercher à déterminer s'il y a eu rupture de contrat par l'une ou l'autre des parties en cas de controverse en la matière. Cette question ne pourrait être tranchée valablement que par une juridiction compétente, qui aurait la possibilité d'entendre les arguments des parties tirés du droit national applicable et d'apprécier des preuves contradictoires sur les faits litigieux.
2.6 Par conséquent, le Médiateur considère que, dans les affaires portant sur des différends d'ordre contractuel, il y a lieu pour lui de limiter son enquête à la question de savoir si l'institution ou l'organe communautaire concerné lui a fourni des explications plausibles et cohérentes quant à la base juridique de son action et aux raisons pour lesquelles elle ou il estime s'être fait une idée fondée de la situation contractuelle. Une réponse affirmative à cette question amènera le Médiateur à conclure que son enquête n'aura pas révélé de cas de mauvaise administration. Cette conclusion n'affectera pas le droit des parties de soumettre leur différend d'ordre contractuel à une juridiction compétente en vue d'un règlement impératif.
2.7 En l'espèce, la Commission a présenté des explications plausibles et cohérentes quant aux raisons pour lesquelles elle estime qu'il n'y a pas lieu de payer des intérêts sur la somme de 5 832,12 euros.
2.8 Dans ces conditions, il n'est pas constaté de mauvaise administration en ce qui concerne ce grief.
3 ConclusionIl découle de l'enquête du Médiateur que la Commission a pris des mesures pour régler la question et qu'elle a ainsi donné satisfaction au plaignant en ce qui concerne les griefs initiaux de celui-ci. Il en découle, en outre, qu'il n'y a pas eu mauvaise administration en ce qui concerne le grief complémentaire du plaignant. En conséquence, le Médiateur classe l'affaire.
Le Président de la Commission sera informé de la présente décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Jacob SÖDERMAN
(1) Voir Rapport annuel 1997, p. 23 et suiv.
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