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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 216/2000/(XD)LBD contre le Parlement européen


Strasbourg, le 6 juin 2001

Monsieur,

Le 2 février 2000, vous m'avez adressé, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte concernant la non-communication, par le Parlement européen, d'une copie d'un accord, mentionné à l'article 78 du statut, règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

J'ai transmis votre plainte à la Présidente du Parlement européen le 30 mars 2000. Le Parlement européen m'a envoyé son avis le 11 juillet 2000 et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Je n'ai pas reçu d'observations sur l'avis du Parlement européen.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Le plaignant est un avocat belge qui travaille pour un cabinet d'avocats à Bruxelles. Le 11 octobre 1999, il a envoyé une télécopie à Mme DE FRAIPONT (fonctionnaire au Parlement européen chargée du recrutement) afin d'obtenir une copie d'un accord mentionné à l'article 78 du statut, règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, concernant le recrutement et la rémunération des agents auxiliaires. N'ayant pas reçu de réponse de la part de ce fonctionnaire, il lui a envoyé une autre télécopie le 4 novembre 1999, réitérant sa demande. Cette seconde tentative n'a pas connu plus de succès. Par lettre du 21 décembre 1999, le plaignant s'est alors adressé à la Présidente du Parlement européen pour l'informer qu'il n'avait pas reçu l'information demandée. Il a également envoyé une copie de cette lettre à M. Julian PRIESTLEY, Secrétaire général du Parlement européen, le 10 janvier 2000. Or, à l'issue de ces deux nouvelles tentatives pour obtenir le document, le plaignant n'a toujours pas obtenu de réponse du Parlement européen. C'est la raison pour laquelle il a adressé une plainte au Médiateur européen le 2 février 2000, dans laquelle il faisait grief au Parlement européen de ne pas lui avoir répondu.

L'ENQUÊTE

L'avis du Parlement européen

Le Parlement européen a regretté de ne pas avoir été en mesure de répondre au plaignant en temps opportun. Il a précisé que l'information demandée par le plaignant (un accord mentionné à l'article 78 du statut, règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, concernant le recrutement et la rémunération des agents auxiliaires), a demandé une recherche approfondie. Le Parlement a souligné que cet accord n'était pas un accord écrit, comme le pensait le plaignant. Il a également précisé que l'article 78 se fondait sur les procédés mis en oeuvre lors des débats de l'assemblée commune de la CECA, par le biais d'un accord informel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale en vue de fixer les conditions de recrutement du personnel d'appoint nécessaire à la tenue de leurs sessions.

Le Parlement a alors donné des informations détaillées dans des documents joints, sur l'accord demandé par le plaignant et a expliqué les règles relatives au recrutement et à la rémunération des agents auxiliaires en vertu de l'article 78.

Les observations du plaignant

Le Médiateur européen a transmis l'avis du Parlement européen au plaignant le 24 juillet 2000 en l'invitant à formuler toutes observations qu'il jugerait utiles. Le plaignant n'a toutefois communiqué aucune observation sur l'avis du Parlement européen.

LA DÉCISION

1 Allégation concernant l'absence de réponse du Parlement européen

1.1 Le plaignant a affirmé que le Parlement européen n'avait pas encore répondu à sa demande d'information concernant un accord mentionné à l'article 78 du statut, règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, en dépit des télécopies et des lettres envoyées à l'institution pour obtenir le document.

1.2 Par lettre du 11 juillet 2000, le Parlement européen a expliqué au Médiateur les raisons pour lesquelles il n'avait pas envoyé l'information demandée par le plaignant en temps opportun et regrettait le délai qui avait été nécessaire pour communiquer l'information requise. Il a souligné que l'accord demandé par le plaignant avait demandé une recherche approfondie dans la mesure où cet accord n'était pas écrit. Dans sa lettre le Parlement européen a alors donné des informations détaillées sur l'accord demandé par le plaignant et a joint des documents.

1.3 La réponse du Parlement européen a été envoyée au plaignant le 24 juillet 2000. Ce dernier n'a pas formulé d'observations sur l'avis du Parlement. De plus, il ressort de la lettre du Parlement européen datée du 11 juillet 2000, que ce dernier a répondu à la réclamation du plaignant.

1.4 Le plaignant ayant reçu l'information qu'il souhaitait et n'ayant pas formulé d'observation, le Médiateur européen considère que l'affaire a été réglée par le Parlement européen.

2 Conclusion

L'enquête faisant ressortir que le Parlement a pris des mesures afin de régler la question d'une manière satisfaisante pour le plaignant, le Médiateur classe l'affaire.

La Présidente du Parlement européen sera informée de la présente décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

 

Jacob SÖDERMAN