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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 137/2000/(XD)LBD contre la Commission européenne


Strasbourg, le 4 juillet 2001

Madame,

Le 25 janvier 2000, vous m'avez adressé, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte concernant le non-renouvellement de votre contrat d'auxiliaire par la Commission européenne.

J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne le 1er mars 2000. La Commission m'a envoyé son avis le 17 juillet 2000, et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Vos observations me sont parvenues le 30 août 2000. J'ai demandé à la Commission des informations complémentaires le 4 octobre 2000. La Commission m'a répondu le 21 décembre 2000 et je vous ai fait part de sa réponse en vous invitant à formuler d'éventuelles observations. Vos observations me sont parvenues le 15 février 2001.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Les faits, tels qu'ils sont allégués par la plaignante, sont récapitulés ci-après.

De 1994 à 1999, la plaignante a travaillé pour diverses entreprises prestataires de service pour la DGV de la Commission (aujourd'hui intégrée à la DG Santé et protection des consommateurs). A la suite des scandales qui ont éclaboussé la Commission en 1999, les contrats de ce type n'ont pas été renouvelés. Toutefois, le personnel qui avait travaillé dans les locaux de la Commission moins de trois ans s'est vu offrir des contrats d'auxiliaire pour une durée de cinq mois, du 1er août 1999 au 31 décembre 1999, avec une possibilité de renouvellement d'un an maximum. Le 20 décembre 1999, la plaignante, comme d'autres personnes se trouvant dans la même situation, a reçu un courrier électronique émanant de l'assistant du directeur de l'Unité F4 de la DG V, indiquant que son contrat d'auxiliaire serait prolongé du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2000. Or, lorsqu'elle a repris son travail à la Commission le 3 janvier 2000, il lui a été notifié qu'elle devait quitter les locaux de la Commission, suite au refus du contrôleur financier de renouveler son contrat.

Dans sa plainte au Médiateur européen, la plaignante critique l'attitude adoptée par la Commission à l'égard des personnes travaillant sous contrat et allègue que le non-renouvellement de son contrat d'auxiliaire est arbitraire et injuste. Elle revendique qu'elle a travaillé 110 jours dans les locaux de la Commission et que ce nombre de jours de travail correspond aux règles établies par le Code de Conduite de la Commission concernant la durée de travail maximale autorisée pour le personnel extérieur dans les locaux de la Commission. Elle revendique également que les contrats d'autres personnes ayant travaillé dans des conditions d'ancienneté similaires en dehors des locaux de la Commission ont été renouvelés.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a déclaré qu'un contrôle ad hoc réalisé en juin 1995 avait permis d'établir que certains employés, parmi lesquels figurait la plaignante, travaillaient comme agents internes alors qu'ils avaient des contrats prévus pour des agents externes. En conséquence, lors de la nouvelle demande de prolongation du contrat de la plaignante, la Commission a considéré que la plaignante avait travaillé sur un mode mixte (à la fois dans les locaux de la Commission et à l'extérieur) et que le nombre de jours de travail était supérieur à celui prévu par la règle des "trois ans". À la suite de cette évaluation, la Commission n'a pas prolongé le contrat d'auxiliaire de la plaignante.

La Commission a également expliqué que le courrier électronique informant la plaignante de la prolongation de son contrat lui avait été transmis par erreur. La Commission a regretté avoir suscité de faux espoirs et a proposé le versement d'un montant équivalent au salaire net d'un agent auxiliaire pour le mois de janvier 2000 à titre de compensation.

Les observations de la plaignante

Dans ses observations, la plaignante note que la Commission a reconnu les faits et offert une indemnité pour le non-renouvellement de son contrat d'auxiliaire pour le mois de janvier 2000. Toutefois, en ce qui concerne le nombre de jours travaillés dans les locaux de la Commission, elle maintient sa plainte. Elle souligne que son contrat d'auxiliaire auprès de la DGV/F4 était d'une durée maximale de 12 mois et estime par conséquent que le quota de jours de travail était suffisant. En outre, les services de la Commission ont estimé que le rapport entre les jours de travail prestés dans les locaux de la Commission et à l'extérieur de ces locaux était de 50% alors que la DG IX (personnel) avait établi un quota de 110 jours de travail dans les locaux de la Commission, soit un pourcentage plus favorable.

Enquête complémentaire

En octobre 2000, le Médiateur a demandé à la Commission de répondre aux points soulevés par la plaignante dans ses observations.

Dans sa réponse, la Commission rappelle, dans un premier temps, que les contrats d'auxiliaires sont établis pour une durée maximale d'un an, conformément à l'article 52 du régime applicable aux autres agents et au principe d'annualité du budget.

En ce qui concerne le rapport de 50% entre les jours prestés dans les locaux de la Commission et en dehors de ces locaux, la Commission indique qu'il s'agit d'une allégation de la plaignante. À la suite de vérifications effectuées en 1995, les services de la Commission ont estimé que les services professionnels fournis par la plaignante étaient de nature mixte jusqu'au 31 décembre 1999. La Commission a souligné que conformément à son Code de Conduite, la durée d'un contrat conclu avec toute personne considérée comme du personnel extérieur (auxiliaires compris) ne peut, en règle générale, dépasser trois ans. C'est la raison pour laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas prolongé le contrat de la plaignante au-delà du 31 décembre 1999.

Dans ses observations sur la réponse de la Commission, la plaignante fait remarquer que la réponse de la Commission n'aborde pas la question de la comptabilisation des jours de travail dans les locaux de la Commission. Elle rappelle également que lorsqu'elle était employée par les sociétés retenues par la DG V, elle avait un contrat pour travailler en dehors des locaux de la Commission et que les services de la DG V avaient fait le nécessaire pour se conformer aux termes du contrat. Elle souligne également qu'elle n'était pas responsable de la nature mixte de son travail dans la mesure où ce sont ses supérieurs ou collègues fonctionnaires qui lui demandaient de venir dans les locaux de la Commission.

LA DÉCISION

1 Non-renouvellement d'un contrat d'auxiliaire

1.1 La plaignante a allégué que le refus de la Commission de renouveler son contrat d'auxiliaire était une décision arbitraire. Elle a revendiqué qu'elle avait travaillé 110 jours dans les locaux de la Commission et que ce nombre de jours était conforme à la disposition du Code de Conduite de la Commission concernant la durée maximale de travail du personnel extérieur dans les locaux de la Commission. Elle a également fait remarquer que son contrat d'auxiliaire à la DG V/F4 avait une durée maximale de 12 mois pour laquelle le quota de jours de travail établi par la DG IX était suffisant.

1.2 Dans son avis, la Commission a déclaré qu'un contrôle ad hoc réalisé en juin 1995 avait permis d'établir que certains employés, parmi lesquels figurait la plaignante, travaillaient comme agents internes alors qu'ils avaient des contrats prévus pour des externes. En conséquence, lors de la nouvelle demande de prolongation du contrat de la plaignante, la Commission a considéré que la plaignante avait travaillé à la fois dans les locaux de la Commission et à l'extérieur de ces locaux et que le nombre de jours de travail était supérieur à celui prévu par la règle des "trois ans". À la suite de cette évaluation, la Commission n'a pas prolongé le contrat d'auxiliaire de la plaignante.

1.3 La Commission a également expliqué que le courrier électronique informant la plaignante de la prolongation de son contrat lui avait été transmis par erreur. La Commission a regretté avoir suscité de faux espoirs et a proposé le versement d'un montant équivalent au salaire net d'un agent auxiliaire pour le mois de janvier 2000 à titre de compensation.

1.4 Le Médiateur note que la Commission n'a pas répondu à l'allégation de la plaignante, selon laquelle elle aurait été traitée différemment d'autres personnes se trouvant dans la même situation. Toutefois, la plaignante n'a pas fourni de preuves suffisantes justifiant une enquête complémentaire sur cet aspect de la plainte.

1.5 Le Médiateur note également que les contrats d'auxiliaires sont régis par le statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, qui dispose que l'emploi de personnel auxiliaire prend fin, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, à la date spécifiée dans le contrat. Le Médiateur estime par conséquent que la plaignante n'était pas en droit d'attendre une prolongation de son contrat au-delà de la période d'un mois précisée dans le courrier électronique qui lui avait été envoyé. Dès lors que la Commission s'est excusée auprès de la plaignante et a proposé une indemnité pour l'absence de renouvellement de son contrat, le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à une enquête complémentaire sur cette plainte.

2 Conclusion

Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l'affaire.

Le Président de la Commission sera informé de la présente décision.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

 

Jacob SÖDERMAN