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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 38/2000/(XD)LBD contre la Commission européenne


Strasbourg, le 6 juin 2001

Monsieur,

Le 20 décembre 1999, le médiateur du personnel de la Commission européenne, Mme Hedwig EBERT, a transmis votre plainte au Médiateur européen. La plainte, déposée au nom de l'association alsacienne "Elsässer Zukunft" concernait le remboursement d'une subvention de 3600 euros.

J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne le 4 février 2000. La Commission européenne m'a envoyé son avis le 15 février 2000 et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Vos observations sur l'avis de la Commission me sont parvenues le 27 juin 2000.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Le plaignant est le Président d'une association alsacienne (Elsässer Zukunft) qui vise à promouvoir la langue alsacienne. Dans le cadre du projet 95-06-MLC-0097-00, la Commission a accordé à cette association une subvention de 4500 euros pour le lancement d'un centre municipal de culture alsacienne. Un contrat a été signé à cet effet entre la Commission et l'association. À la réception du contrat signé par l'association, la Commission a procédé à une avance de 80% de la subvention et versé ainsi 3600 euros à l'association.

En décembre 1997, cependant, la Commission a décidé de procéder au recouvrement des 3600 euros qu'elle avait déjà versés. Par lettre du 26 novembre 1999, la Commission a informé le plaignant qu'elle avait entamé la procédure de recouvrement forcé. Elle a également demandé à l'association si elle était disposée à rembourser la subvention à une date précise.

Dans ce contexte, le plaignant a déposé une plainte auprès de Mme Hedwig EBERT, médiateur du personnel de la Commission européenne, le 16 décembre 1999. Mme EBERT a transmis la plainte au Médiateur européen le 20 décembre 1999.

Dans sa plainte, le plaignant se plaint que la Commission ait demandé le remboursement de la subvention uniquement au motif qu'elle avait été utilisée plus tard qu'initialement prévu par l'association. Il a précisé toutefois que cette subvention avait été bien utilisée par l'association. Il a demandé également que seule une partie de la subvention soit remboursée à la Commission, compte tenu des difficultés financières qu'éprouvait l'association.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Les commentaires de la Commission sont récapitulés ci-après:

La Commission a rappelé dans un premier temps qu'une subvention avait été octroyée à l'association en septembre 1995 pour la réalisation, de septembre à novembre 1995, d'un centre municipal de culture alsacienne. À la réception du contrat signé, 80% de la subvention ont été versés, soit 3600 euros.

En outre, la Commission a précisé qu'en vertu de l'article 3 du contrat conclu entre l'association et la Commission pour la réalisation du projet, le bénéficiaire s'engageait à transmettre à la Commission avant le 29 janvier 1996 un rapport financier sur les dépenses encourues pour le projet et un décompte certifié. Le bénéficiaire devait également "notifier à la Commission, dans les meilleurs délais, tout retard dans l'exécution de l'action".

La Commission a souligné que le rapport financier et le décompte certifié ne lui ont été transmis par l'association qu'en juillet 1997. Ce dernier faisait état de 60 000 FF de dépenses et de 100 000 FF de recettes. Les subventions reçues, en dehors de celle de la Commission, s'élevaient à 70 000 FF et couvraient en conséquence tous les frais du projet. La Commission a indiqué que le plaignant avait été contacté plusieurs fois par l'unité financière de la DG XII pour lui demander de fournir un décompte final prenant en compte la seule période du contrat. Mais les informations complémentaires fournies par le plaignant ont toujours fait apparaître un excédent de recettes et, comme indiqué dans la lettre de la Commission accordant l'aide financière, "la subvention ne peut en aucun cas donner lieu à profit". La Commission a également souligné que les dépenses avaient été réalisées postérieurement à la période prise en compte dans le contrat, un certain nombre encore en 1997.

En ce qui concerne les problèmes financiers de l'association, la Commission a rappelé qu'elle avait offert à l'association la possibilité de rembourser la subvention par mensualités compte tenu de ses difficultés financières. La Commission a également souligné qu'à la suite de nouvelles difficultés financières fin 1999, l'association avait bénéficié d'un traitement préférentiel en cela que la Commission avait accepté un report de paiement à l'année 2000.

Dans son avis, la Commission conclut que la subvention octroyée a bien été utilisée pour le centre municipal de culture alsacienne. Cependant le contrat conclu entre l'association et la Commission visait le projet décrit dans le formulaire de demande de subvention, qui devait se dérouler de septembre à novembre 1995 et qui portait uniquement sur le lancement du centre. L'association a modifié la réalisation du projet dans son ampleur et dans sa durée sans en avoir informé la Commission et, en cela, n'a pas respecté le contrat qu'elle avait signé avec cette dernière.

Les observations du plaignant

Les observations du plaignant sont récapitulées ci-après:

Le plaignant a indiqué que l'association était "paralysée" par le remboursement de la subvention dans la mesure où ses derniers deniers ont été utilisés pour rembourser les deux tiers de la subvention. Le plaignant a également expliqué que pendant près d'un an, l'association n'a plus eu aucune activité, ce qui est regrettable compte tenu des bons résultats obtenus, particulièrement dans la région où elle est située et dans laquelle figurent de nombreux sites bilingues.

Le plaignant précise en outre que les projections budgétaires de l'association étaient toujours excédentaires car y figurait le montant de subventions qu'elle espérait obtenir et qu'elle n'a malheureusement plus pu obtenir à partir de 1998.

LA DÉCISION

1 Remboursement de la subvention

1.1 Le plaignant a affirmé que la Commission avait demandé le remboursement de la subvention au seul motif qu'elle avait été utilisée plus tard qu'initialement prévu par l'association. Il a toutefois souligné que cette subvention avait été bien utilisée par l'association. Il a également indiqué que seule une partie de la subvention pouvait être remboursée à la Commission compte tenu des difficultés financières de l'association.

1.2 La Commission a répondu que la subvention avait certes été utilisée pour le projet concernant le centre municipal de culture alsacienne. Elle a toutefois affirmé que le contrat conclu entre la Commission et l'association pour la réalisation du centre municipal n'avait pas été respecté par l'association parce que cette dernière avait modifié la réalisation du projet dans son ampleur et sa durée sans en informer la Commission. En outre, en ce qui concerne les difficultés financières de l'association, la Commission a rappelé qu'elle avait offert à l'association la possibilité de rembourser la subvention par mensualités et qu'elle avait accepté le report du paiement à l'année 2000.

1.3 Le médiateur note tout d'abord que la subvention a été octroyée pour le lancement du projet pour la période allant de septembre 1995 à novembre 1995. Il souligne également qu'en vertu du contrat conclu entre la Commission et l'association pour le lancement du centre municipal, les dépenses relatives à ce projet devaient correspondre à la période du contrat et que l'association devait transmettre à la Commission en temps voulu (avant le 29 janvier 1996) un rapport financier et un décompte certifié concernant la réalisation du projet. Il note également que la lettre octroyant la subvention et signée par l'association précisait que "la subvention ne peut en aucun cas donner lieu à profit".

1.4 L'association n'a pas fourni à la Commission, en temps voulu, le rapport concernant les dépenses encourues pour le projet. Elle n'a transmis à la Commission le rapport financier et le décompte certifié qu'en juillet 1997, bien après la date mentionnée dans le contrat. En outre, le rapport financier fourni par l'association reprenait des dépenses postérieures à la période couverte par le contrat, dont un certain nombre datait de 1997. Il reprenait également des subventions (d'un montant de 70 000 FF), autres que celle octroyée par la Commission et qui auraient suffi à couvrir l'ensemble des coûts du projet. Il y a donc eu profit, ce qui est contraire au premier paragraphe de la lettre accordant la subvention, signée par l'association et qui mentionnait que "la subvention ne peut en aucun cas donner lieu à profit".

1.5 En ce qui concerne les difficultés financières de l'association, le Médiateur souligne que la Commission a accordé par deux fois un traitement préférentiel à l'association pour le remboursement de la subvention: premièrement, en lui offrant de la rembourser par mensualités, puis en acceptant un report de paiement à l'année 2000.

1.6 Sur la base de cette enquête, il semble que la Commission ait agit conformément aux engagements qu'elle avait pris avec l'association avant le lancement du projet. Il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission.

2 Conclusion

Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l'affaire.

Le Président de la Commission européenne sera informé de la présente décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

 

Jacob SÖDERMAN