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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1536/99/GG contre la Commission européenne
Decision
Case 1536/99/GG - Opened on Monday | 03 January 2000 - Decision on Friday | 19 May 2000
Strasbourg, le 19 mai 2000
Monsieur,
Le 12 décembre 1999, vous m'avez adressé, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre la Commission européenne concernant les termes de référence des appels d'offres pour certains contrats financés par le Fonds européen de développement. J'ai transmis votre plainte à la Commission le 3 janvier 2000.
J'ai reçu le 3 janvier 2000 une lettre contenant de plus amples informations, datée du 2 janvier 2000. J'ai transmis une copie de cette lettre à la Commission le 6 janvier 2000.
Le 10 janvier 2000, vous m'avez envoyé un courrier m'informant combien il était important pour vous de trouver du travail le plus rapidement possible et me suggérant d'intervenir directement auprès des services responsables de la Commission. Le 26 janvier 2000, je vous ai indiqué qu'en vertu des dispositions en vigueur, la Commission disposait d'un délai de trois mois pour rendre son avis et que je ne pouvais intervenir comme vous me le demandiez.
La Commission m'a envoyé son avis le 21 mars 2000 et je vous en ai donné communication le 27 mars 2000 en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Vos observations sur l'avis de la Commission me sont parvenues le 30 mars 2000.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Le Fonds européen de développement (FED) finance certains contrats d'assistance technique aux pays tiers concernant la surveillance de travaux routiers en Afrique. Les termes de référence de ces contrats sont rédigés par les pays bénéficiaires et approuvés par la Commission.
Le plaignant est un ressortissant français qui se considère comme un ingénieur autodidacte bien qu'il ne possède aucun diplôme universitaire. Il a travaillé en Afrique pendant près de trente ans. Il a travaillé entre autres comme surveillant de projets routiers en Afrique, financés par le FED.
Le plaignant estime que les termes de référence sont discriminatoires dans la mesure où ils exigent un diplôme universitaire et désavantagent de ce fait les autodidactes. Le plaignant affirme également que ces exigences varient d'un pays tiers à l'autre.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission
Dans son avis, la Commission a fait les commentaires suivants:
La rédaction des termes de référence, y compris les critères de sélection qualitative des candidats, relève de la responsabilité des États ACP. Il appartient donc aux autorités de ces pays de déterminer si un projet donné requiert un ingénieur. De façon plus générale, la qualité d'ingénieur est liée, dans tous les États membres de l'Union européenne et dans la plupart des autres pays, à la possession d'un diplôme attestant que le diplômé a reçu un enseignement dont le contenu et la qualité répondent à des critères déterminés par des pouvoirs publics. Dans de telles circonstances, il ne peut être question de discrimination dans la mesure où un ingénieur diplômé et une personne autodidacte se trouvent dans des situations objectivement différentes.
Les observations du plaignant
Dans ses observations, le plaignant affirme comprendre la position de la Commission. Il affirme cependant que les délégations de la CE dans les pays ACP doivent jouer un rôle de conseiller auprès de ces derniers et qu'elles sont en mesure de proposer des modifications des termes de référence. Selon le plaignant, les critères qualitatifs ont évolué au fil des ans et sont devenus beaucoup plus exigeants. Il répète qu'il travaille depuis longtemps dans ce domaine d'activités et que la plupart des personnes concernées sont connues des délégations CE dans les États ACP. Selon lui, ces délégations et les autorités des États ACP devraient faire preuve de davantage de souplesse dans ce domaine.
LA DÉCISION
Discrimination à l'encontre des ingénieurs autodidactes
1.1 Le plaignant affirme que les termes de référence des appels d'offres de certains contrats financés par le FED concernant la surveillance de travaux routiers en Afrique sont discriminatoires dans la mesure où ils requièrent un diplôme universitaire et désavantagent ainsi les candidats autodidactes.
1.2 La Commission répond que l'élaboration des termes de référence des appels d'offres, y compris les critères de sélection qualitative des candidats, relève de la compétence des États ACP. Il appartient donc aux autorités de ces pays de déterminer si un projet donné requiert un ingénieur. De façon plus générale, la qualité d'ingénieur est liée, dans tous les États membres de l'Union européenne et dans la plupart des autres pays, à la possession d'un diplôme attestant que le diplômé a reçu un enseignement dont le contenu et la qualité répondent à des critères déterminés par des pouvoirs publics. Dans de telles circonstances, il ne peut être question de discrimination dans la mesure où un ingénieur diplômé et une personne autodidacte se trouvent dans des situations objectivement différentes.
1.3 Les arguments avancés par la Commission semblent raisonnables. Le plaignant admet comprendre la position de la Commission. Dans ces conditions, le Médiateur estime qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission.
2 Conclusion
Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l'affaire.
Le Président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Jacob SÖDERMAN
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