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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1479/99(OV)MM contre la Commission européenne
Decision
Case 1479/99/MM - Opened on Tuesday | 14 December 1999 - Decision on Tuesday | 28 November 2000
Strasbourg, le 28 novembre 2000
Monsieur,
Le 18 octobre 1999, vous m'avez adressé, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre la Commission européenne concernant des retards injustifiés dans la progression de votre carrière depuis 1994 et l'absence de réponse à une réclamation que vous avez présentée en vertu de l'article 90 du Statut des fonctionnaires le 19 août 1998.
J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne le 14 décembre 1999. La Commission m'a envoyé son avis le 2 mars 2000, et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Je n'ai pas reçu d'observations.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
En 1988, le plaignant est entré, en tant qu'agent temporaire, au Centre commun de recherche (CCR) d'Ispra, qui fait partie intégrante de la Commission européenne. En 1994, à l'âge de 42 ans, il a été nommé au grade B3. En 1998, il était encore dans ce même grade, tout en étant le plus âgé dans ce grade au sein de l'ensemble de l'Institut de l'environnement (ci-après EI). Le 19 août 1998, il a déposé une réclamation conformément à l'article 90 du Statut sur la stagnation de sa carrière.
Les allégations faites par le plaignant au Médiateur portent sur les faits suivants:
1) il a subi des retards de carrière injustifiés depuis 1994;
2) l'administration n'a pas répondu à la réclamation qu'il a présentée conformément à l'article 90 du Statut le 19 août 1998.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission
Les commentaires de la Commission sont récapitulés ci-après:
En septembre 1988, le plaignant a commencé à travailler comme agent temporaire à la Commission européenne, et plus particulièrement auprès de l'Institut de l'EI du CCR.
En 1994, le plaignant a été promu au grade B3, échelon 6. En janvier 1995, il travaillait à l'unité UO2 pour la base de données REM (Radioactivity Environment Monitoring) et a obtenu, en 1996, un échelon supplémentaire, conformément à l'article 97 du Statut.
Suite à sa demande, le plaignant a été affecté à l'unité U10-ECB (European Chemical Bureau) de l'EI qui, à la suite d'une restructuration, a été annexée en octobre 1998 à l'Institut pour la Santé et la Protection des Consommateurs (IHCP) nouvellement créé. Le plaignant a été considéré pour une promotion pour l'exercice 1999, mais il n'a pas été retenu.
Selon la Commission, le plaignant a donc bénéficié d'un échelon supplémentaire en 1996. Dès lors, il est inexact d'affirmer que sa position est restée la même depuis 1994. La Commission fait en outre remarquer qu'en général, une carrière dans laquelle il y a seulement cinq grades (B5-B1) progresse plus lentement. L'ancienneté moyenne dans le grade B3 au CCR est de 5,37 ans. La carrière du plaignant ne peut donc pas être considérée comme injustement retardée.
Concernant de défaut de réponse à la réclamation du plaignant présentée conformément à l'article 90 du Statut, la Commission estime qu'elle n'a pas violé les droits du plaignant ou d'un règlement. En vertu de l'article 90 du Statut, un défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet. La Commission ne peut donc pas être tenue responsable pour un acte de mauvaise administration.
LA DÉCISION
1 Retard injustifié dans la progression de la carrière du plaignant
1.1 Le plaignant affirme qu'en dépit de tous ses mérites, sa situation est restée inchangée depuis 1994 et qu'il était la personne la plus âgée dans son grade au sein de l'Institut de l'Environnement (EI).
1.2 La Commission a indiqué que le plaignant avait obtenu en 1996 un échelon supplémentaire et qu'il était donc inexact de dire que sa situation était restée inchangée depuis 1994. En outre, l'ancienneté moyenne dans le grade B3 est de 5,37 ans au sein du Centre commun de recherche (CCR), de sorte que le retard intervenu dans sa carrière ne peut être considéré comme exceptionnel. En outre, il a été considéré pour une promotion pour l'exercice 1999, mais il n'a pas été retenu.
1.3 Le Médiateur estime que le plaignant n'a pas fourni les preuves nécessaires pour soutenir son allégation. Dans son avis, la Commission a indiqué les raisons pour lesquelles elle ne juge pas exceptionnel le retard de carrière du plaignant. Sur la base de ce qui précède, il semble qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne la première allégation avancée par le plaignant.
2 Défaut de réponse à la réclamation du plaignant conformément à l'article 90 du Statut
2.1 Le plaignant prétend ne pas avoir reçu de réponse à sa réclamation présentée le 19 août 1998 conformément à l'article 90 du Statut.
2.2 La Commission estime que le défaut de réponse ne constitue pas un acte de mauvaise administration puisque au sens de l'article 90 du Statut, l'absence de réponse dans les quatre mois suivant l'introduction d'une réclamation vaut décision implicite de rejet de la plainte. La Commission estime que le défaut de réponse explicite est prévu par le Statut et ne constitue en aucun cas une violation des droits du plaignant ou d'un règlement.
2.3 En vertu de l'article 90, paragraphe 1, du Statut:
- "L'autorité notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la demande. A l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'une réclamation au sens du paragraphe 2."
En vertu de cette disposition, l'autorité doit notifier sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois. Ceci est conforme aux principes de bonne administration. Si l'autorité n'agit pas de cette manière, c'est-à-dire qu'elle ne suit pas les principes de bonne administration, la personne concernée est protégée contre tout retard supplémentaire par le fait que l'absence de réponse vaut décision négative. Cette dernière règle vise à établir une possibilité de recours légal pour le citoyen même si l'autorité ne se soumet pas à ses obligations légales. Cela ne donne en aucun cas le droit à l'autorité de se soustraire à ses obligations de bonne administration.
2.4 Dans ces circonstances, le Médiateur estime que le fait que la Commission n'ait pas répondu à la demande présentée par le plaignant le 19 août 1998 en vertu de l'article 90 du Statut constitue un acte de mauvaise administration. Dans son avis, la Commission a présenté le raisonnement l'ayant amenée à rejeter la demande du plaignant mais ne s'est pas excusée pour le défaut de réponse à un stade antérieur. Le Médiateur estime par conséquent devoir formuler un commentaire critique à cet égard.
3 Conclusion
Sur la base de son enquête, le Médiateur estime devoir formuler le commentaire critique qui suit:
- Conformément à l'article 90 du Statut, l'autorité notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois. Ceci est conforme aux principes de bonne administration. Si l'autorité n'agit pas de cette manière, elle ne se conforme pas aux principes de bonne administration, la personne intéressée est protégée contre toute attente supplémentaire par la règle selon laquelle l'absence de réponse vaut décision négative. Cette dernière règle vise à offrir une possibilité de recours légal au citoyen, même si l'autorité ne se conforme pas à ses obligations légales. Cela ne donne en aucun cas le droit à l'autorité de se soustraire à ses obligations de bonne administration.
Le Président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Jacob SÖDERMAN
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