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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1312/99/XD contre la Commission européenne
Decision
Case 1312/99/XD - Opened on Monday | 29 November 1999 - Decision on Wednesday | 15 November 2000
Strasbourg, le 15 novembre 2000
Monsieur,
Le 29 octobre 1999, agissant au nom de la société "CAD Productions", vous m'avez adressé, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre la Commission européenne concernant un prêt accordé à CAD Productions dans le cadre du programme Media 1 dont la Commission européenne exige à présent le remboursement.
J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne le 29 novembre 1999. La Commission européenne m'a envoyé son avis le 3 mars 1999, et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Vos observations sur l'avis de la Commission me sont parvenues le 2 mai 1999.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Le 20 septembre 1994, la société française "CAD Productions" a signé un contrat avec la société "MAP TV", agissant au nom de la Commission européenne, dans le cadre du programme Media 1 (1991-1995).
CAD Productions a reçu de MAP TV deux versements d'un montant total de 17 020 euros pour la production d'un documentaire télévisuel intitulé "Mission au Canada en 1927", ce prêt devant être remboursé au plus tard deux ans après la date de chaque versement.
Suite à un changement imprévisible survenu au sein de la chaîne de télévision "France 3", CAD Productions n'a pas été en mesure de produire le documentaire et le projet a été abandonné.
En novembre 1998, MAP TV a cessé ses activités et la Commission a repris le dossier "Media 1". La Commission a demandé au plaignant le remboursement de la totalité du prêt qui, selon l'institution, aurait dû intervenir en janvier 1998.
Le plaignant a informé la Commission qu'il ne pouvait rembourser la totalité du prêt sans conduire la société au dépôt de bilan. Il a demandé à la Commission d'appliquer les dispositions prévues pour le programme Media 2 (1996-2000) en vertu desquelles:
"Si le bénéficiaire du prêt n'est pas en mesure de réaliser le projet dans les deux ans suivant la signature de la convention et s'il n'y pas faute de la part du bénéficiaire, ce dernier devra rembourser uniquement 25% du prêt".
Selon le plaignant, la Commission devrait, dans un souci d'équité, appliquer les règles plus favorables du programme Media 2.
Dans un courrier daté du 19 juillet 1999, la Commission a informé le plaignant que "ni le règlement financier de la Commission européenne, ni les règles juridiques n'autorisent la confusion entre deux programmes et deux contrats différents".
Le plaignant a donc déposé une plainte auprès du Médiateur européen en alléguant une mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Il demande que la Commission applique les conditions de remboursement plus favorables prévues par le programme Media 2 au lieu de celles prévues par le programme Media 1.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission
La Commission européenne a indiqué que les dispositions du programme Media 2 ne pouvaient s'appliquer au cas présent, ni pour des raisons juridiques, ni pour des raisons d'équité.
En résumé, l'institution a formulé les commentaires suivants:
En ce qui concerne l'aspect juridique, le plaignant a contracté un prêt inconditionnellement remboursable, dans le cadre du programme Media 1. Or, le plaignant n'a pas respecté ses obligations de remboursement pendant plus de deux ans.
Le programme Media 2 prévoit des dispositions plus favorables au cas où le projet serait abandonné. Le plaignant n'entre cependant pas dans le cadre de ce programme. Le principe juridique de l'effet relatif des contrats n'autorise pas la confusion entre les programmes Media 1 et Media 2.
En ce qui concerne l'aspect relatif à l'équité, avancé par le plaignant, l'équité doit être envisagée par rapport aux autres bénéficiaires du programme Media 1. Or, la plupart d'entre eux ont remboursé leurs dettes ou négocié un plan de remboursement avec la Commission.
La Commission ajoute que le plaignant a déjà bénéficié du principe d'équité dans la mesure où il a disposé d'une période de deux ans pour rembourser le prêt et que la Commission n'a pas réclamé d'intérêts sur les paiements en retard. En outre, le plaignant n'a jamais donné suite à une proposition d'étalement des remboursements, présentée par la Commission.
La Commission indique également que le plaignant n'est pas de bonne foi. D'une part, le plaignant n'a remboursé que 10% du prêt deux ans après le délai mentionné dans le contrat et, d'autre part, les comptes de la société pour 1997 indiquent que le plaignant a eu la possibilité de rembourser la totalité du prêt.
Les observations du plaignant
Le plaignant maintient sa plainte.
Selon le plaignant, les déclarations de "mauvaise foi" avancées par la Commission ne sont pas fondées. La Commission aurait dû examiner les comptes de la société pour 1998 et 1999, qui témoignent de la situation précaire de la société.
LA DÉCISION
1. Le plaignant est une société qui a contracté un prêt en 1994 pour la réalisation d'un documentaire télévisuel dans le cadre du programme Media 1 (1991-1995) établi par la Commission européenne. Il n'a pas pu mener à bien le projet comme indiqué dans le contrat et la Commission a demandé le remboursement de la totalité du prêt, comme indiqué dans le contrat. La société affirme qu'elle ne peut assumer cette charge financière.
2. Le plaignant demande à la Commission qu'elle applique les conditions prévues par le programme Media 2 (1996-2000) qui prévoient le remboursement d'un quart seulement du prêt dans le cas où le projet ne serait pas mené à bien. La Commission refuse au plaignant la possibilité de bénéficier des dispositions prévues par le programme Media 2. Elle souligne que, d'un point de vue juridique, il ne peut pas y avoir confusion entre les programmes Media 1 et Media 2.
3. Le Médiateur européen note qu'un contrat a été signé le 20 septembre 1994 entre le plaignant et la société MAP TV, agissant au nom de la Commission européenne, dans le cadre du programme Media 1. L'article 8 de ce contrat dispose que "Le contractant s'engage à rembourser à MAP-TV la totalité du montant de l'aide…", l'article 9 autorisant un délai supplémentaire d'un an pour le remboursement moyennant un intérêt de 5% perçu sur les sommes à rembourser. D'après ces dispositions, le Médiateur conclut que la Commission européenne est en droit de réclamer au plaignant le remboursement de la totalité du prêt.
4. Le plaignant demande également que la Commission européenne applique les dispositions plus favorables prévues par le programme Media 2, au nom de l'équité. La Commission répond que le plaignant a déjà bénéficié du principe d'équité. Elle souligne que le plaignant a bénéficié d'une période de deux ans pour le remboursement du prêt, sans que la Commission ne perçoive d'intérêts sur les sommes à rembourser. La Commission affirme également qu'un plan d'échelonnement des remboursements a été proposé au plaignant mais sans résultat.
5. Il ressort des documents mis à la disposition du Médiateur que la Commission n'a pas réclamé au plaignant le paiement d'intérêts sur les sommes à rembourser bien qu'elle y ait été autorisée en vertu de l'article 9 du contrat. Il ressort également des courriers envoyés par la Commission au plaignant que l'institution était disposée à accepter un plan d'échelonnement des remboursements, proposé au plaignant. Sur la base de ces constatations, le Médiateur estime qu'en l'espèce, la Commission a agi raisonnablement.
6. Conclusion
Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission européenne, le Médiateur classe l'affaire.
Le Président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Jacob SÖDERMAN
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