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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 133/99/VK contre le Parlement européen


Strasbourg, le 22 mai 20000

Monsieur,
Le 1er février 1999, vous m'avez adressé une plainte dirigée contre le Parlement européen concernant votre exclusion des épreuves écrites du concours EUR/A/127.
J'ai transmis votre plainte au Président du Parlement européen le 9 mars 1999. Le Parlement européen m'a envoyé son avis le 29 juin 1999 et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez. Je n'ai pas reçu d'observations.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.

LA PLAINTE


Le plaignant s'est porté candidat au concours EUR/A/127 du Parlement européen pour le recrutement de fonctionnaires de grade A7 et A6 dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications. Il a été informé par le président du jury de concours que sa candidature était rejetée car il n'avait pas fourni suffisamment de pièces justificatives concernant son expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans deux des domaines requis dont 2 ans en informatique (titre IV.3 de l'avis de concours).
Le plaignant a contesté cette décision dans un courrier daté du 12 octobre 1998. N'ayant pas obtenu de réponse du Parlement à la fin de l'année, il a envoyé une lettre de rappel au Parlement le 1er janvier 1999. Le Parlement a répondu par lettre du 26 janvier 1999. Dans cette lettre, le Parlement indique que le plaignant ne pouvait pas être admis à concourir dans la mesure où il n'était pas en possession du diplôme en informatique exigé au titre III.B.2.1 de l'avis de concours mais d'un diplôme d'ingénieur commercial.
La plaignante n'accepte pas que le jury refuse de l'admettre au concours interne en question alors qu'elle travaille pour le Parlement depuis près de sept ans.
Le plaignant a répondu en indiquant que cet argument était incorrect dans la mesure où il disposait d'un diplôme d'ingénieur civil avec spécialisation en informatique.
Sur la base de ce qui précède, le plaignant affirme que sa candidature n'a pas été traitée de façon correcte pour les raisons suivantes:
(1) Le Parlement n'a pas fait preuve d'un raisonnement clair et correct car a) il a fourni deux raisons différentes pour justifier le rejet de la candidature du plaignant et b) aucune des deux raisons n'était correcte.
(2) Le Parlement a mis plus de 3 mois pour répondre à la lettre par laquelle le plaignant contestait la décision du Parlement.

L'ENQUÊTE


L'avis du Parlement
Les commentaires du Parlement sur les différents aspects de la plainte sont récapitulés ci-après.
Concernant le premier aspect de la plainte, le Parlement a reconnu avoir envoyé deux lettres au plaignant, le 12 octobre 1999 et le 26 janvier 1999. La deuxième lettre a confirmé sa décision précédente de ne pas admettre le plaignant à concourir. Par erreur, la deuxième lettre indiquait que le plaignant ne pouvait être admis parce qu'il ne possédait pas le diplôme en informatique exigé par le Titre III.B.2.1. du ban de concours mais un diplôme d'ingénieur commercial. Une confusion a été faite car un autre candidat portait le même patronyme. En répondant à la demande d'explication du plaignant, le Parlement a confondu le plaignant avec l'autre candidat dont la candidature avait été rejetée pour la raison susmentionnée, à savoir l'absence de diplôme en informatique. Le Parlement a exprimé ses regrets pour la confusion et le désagrément causé au plaignant.
Le Parlement a reconnu que la seconde raison invoquée était incorrecte. Il a confirmé la raison donnée dans son premier courrier. Il a indiqué que la candidature du plaignant avait été rejetée parce qu'il n'avait pas fourni suffisamment de pièces justificatives concernant son expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans deux des domaines requis dont 2 ans en informatique, comme indiqué au Titre IV.3 de l'avis de concours. Le jury a réexaminé la candidature du plaignant et confirmé sa première décision.
Concernant le second aspect de la plainte, le Parlement a indiqué que le délai de réponse aux demandes du plaignant devait être considéré par rapport à la charge de travail incombant au jury du concours. À la fin de l'année, une priorité a été donnée aux travaux onéreux de traduction, vérification et duplication des textes desdites épreuves dans les onze langues officielles. C'est pourquoi les lettres confirmant les décisions de non-admission ont été envoyées le 26 janvier 2000, à la veille des épreuves écrites. Le Parlement a promis de veiller, dans toute la mesure du possible, à ce qu'à l'avenir les lettres de cette nature soient envoyées aussi rapidement que possible après la décision du jury.
Les observations de la plaignante
Le plaignant n'a fait aucun commentaire.

LA DÉCISION


1 Absence de raisonnement clair et correct
1.1 Le plaignant prétend que deux raisons différentes ont été invoquées pour justifier le rejet de sa candidature et qu'aucune des deux n'était correcte.
1.2 La première raison invoquée par le Parlement est le manque de documents attestant de l'expérience professionnelle de 3 ans du plaignant dans au moins deux des domaines requis dont 2 ans en informatique, comme indiqué au Titre IV.3 de l'avis de concours.
1.3 Dans ses commentaires, le Parlement a confirmé sa première argumentation. Il a indiqué que le jury de concours avait réexaminé la candidature du plaignant et confirmé sa première décision.
1.4 Le Titre IV.3 de l'avis de concours dispose que le jury basera sa décision exclusivement sur les informations communiquées dans l'acte de candidature et les documents joints à l'appui de ces informations.
1.5 Le Parlement a indiqué que le plaignant n'avait pas fourni suffisamment de documents attestant de son expérience professionnelle d'au moins trois ans dans au moins deux des domaines requis. Le plaignant n'a pas non plus fourni au Médiateur de documents à cet effet.
1.6 Sur la base de ce qui précède, il semble que le jury de concours ait agi conformément à l'avis de concours en rejetant la candidature du plaignant. Il semble qu'il n'y ait pas eu mauvaise administration de la part du Parlement en ce qui concerne ce premier aspect de la plainte.
1.7 La seconde raison invoquée par le Parlement était que le plaignant ne pouvait être admis à concourir car il ne possédait pas le diplôme en informatique requis au Titre III.B.2.1. de l'avis de concours mais un diplôme d'ingénieur commercial.
1.8 Dans ses commentaires, le Parlement a expliqué qu'il existait un autre candidat portant le même patronyme et auquel s'appliquait cette argumentation justifiant le rejet de candidature et qu'il y avait eu confusion entre les deux noms lors de la réponse à la demande d'explication du plaignant. Le Parlement a exprimé ses regrets pour la confusion occasionnée par cette erreur.
2 Réponse tardive
2.1 Le plaignant se plaint du retard apporté au traitement de sa demande de réexamen.
2.2 Dans ses commentaires, le Parlement européen a indiqué que le jury du concours avait examiné un certain nombre de demandes de réexamen des candidatures au concours en question, y compris celle du plaignant. Dans le cas du plaignant, le jury du concours avait décidé de maintenir sa décision initiale. Selon le Parlement, à la fin de l'année, la priorité avait été donnée aux travaux onéreux de traduction, de vérification et de duplication des textes des épreuves dans les onze langues officielles de l'Union. En conséquence, les lettres confirmant les décisions de non-admission n'avaient été envoyées qu'à la veille des épreuves écrites, le 26 janvier 1999.
2.3 Le Parlement a promis de veiller, dans toute la mesure du possible, à ce qu'à l'avenir les lettres de cette nature soient envoyées le plus rapidement possible après la décision du jury du concours.
2.4 Le Médiateur fait observer que conformément au point V de l'avis de concours, le jury du concours réexamine une candidature et informe le candidat de sa décision dans les meilleurs délais. Les principes de bonne conduite administrative exigent que les services du Parlement veillent à ce que la décision sur une demande de réexamen de candidature soit prise dans un délai raisonnable, sans retard. Le Médiateur constate que plus de trois mois se sont écoulés avant que le Parlement ne fasse part de sa décision sur la demande de réexamen soumise par le plaignant. Le fait que le Parlement n'ait pas informé le plaignant de sa décision dans un délai raisonnable constitue par conséquent un cas de mauvaise administration.
3 Conclusion
Sur la base de son enquête, le Médiateur estime devoir formuler le commentaire critique qui suit.
Le Médiateur fait observer que conformément au point V de l'avis de concours, le jury du concours réexamine une candidature et informe le candidat de sa décision dans les meilleurs délais. Les principes de bonne conduite administrative exigent que les services du Parlement veillent à ce que la décision sur une demande de réexamen de candidature soit prise dans un délai raisonnable, sans retard. Le Médiateur constate que plus de trois mois se sont écoulés avant que le Parlement ne fasse part de sa décision sur la demande de réexamen soumise par le plaignant. Le fait que le Parlement n'ait pas informé le plaignant de sa décision dans un délai raisonnable constitue par conséquent un cas de mauvaise administration.

Le Président du Parlement sera informé de la présente décision.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.
Jacob SÖDERMAN