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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1317/98/VK contre la Commission européenne
Decision
Case 1317/98/VK - Opened on Tuesday | 26 January 1999 - Decision on Wednesday | 26 April 2000
Strasbourg, le 26 avril 2000
Madame,
Le 8 décembre 1998, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre la Commission européenne et concernant l'évaluation de vos épreuves écrites dans le concours EUR/A/123.
J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission le 26 janvier 1999. La Commission m'a envoyé son avis le 28 avril 1999, et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Les 18 mai et 5 août 1999, vous m'avez adressé des copies de lettres que vous avez échangées avec le président du jury du concours.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Les faits pertinents, tels qu'ils sont allégués par la plaignante, sont récapitulés ci-après.
Après avoir participé au concours général EUR/A/123, l'intéressée est informée par la Commission, organisatrice de ce concours, que sa moyenne à l'issue de l'épreuve orale est de 12,27/20 et que, le minimum requis étant de 13/20, son nom n'a pas pu être inscrit sur la liste d'aptitude. Elle s'élève contre cette décision, mettant en avant les trois points suivants:
- a) il ne lui a pas été fourni de justification de ses résultats;
- b) le libellé de l'une des épreuves a été mal traduit, ce qui a donné lieu à des incohérences;
- c) elle souhaite obtenir communication de la copie corrigée d'une de ses épreuves.
C'est dans ce contexte qu'elle saisit le Médiateur.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission
La Commission renvoie à la lettre qu'elle a adressée à la plaignante le 27 janvier 1999, dans laquelle le président du jury fait savoir ce qui suit.
En ce qui concerne le premier grief, le jury, après vérification des notes de la plaignante, confirme sa décision de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude, étant donné qu'elle n'a pas obtenu un résultat suffisant pour l'ensemble des épreuves.
La réponse au deuxième grief est que le libellé contesté était l'énoncé général de l'épreuve et que cet énoncé était complété par une série de questions et de points spécifiques. Il s'agissait d'une épreuve au champ étendu, qui visait à tester les connaissances des candidats dans le domaine du concours. Les questions posées dans cette épreuve ne pouvaient donc prêter à confusion.
Quant au troisième point soulevé par la plaignante, il convient de noter que le jury a évalué les épreuves des candidats conformément à l'avis de concours. La liste d'aptitude ne fait pas l'objet d'une communication générale. Il n'est pas d'usage de permettre aux candidats de consulter leurs copies d'épreuves. En effet, les dispositions statutaires régissant les travaux des jurys de concours stipulent que ces travaux sont secrets.
Les observations de la plaignante
Dans sa lettre du 5 août 1999, la plaignante souligne que la Commission a laissé sans réponse un certain nombre de ses questions. Elle se réfère à une lettre adressée au président du jury, dans laquelle elle réitérait ses doléances.
LA DÉCISION
1 Le grief concernant un défaut de motivation
1.1 La plaignante affirme qu'il ne lui a pas été expliqué pourquoi elle avait échoué aux épreuves écrites.
1.2 La Commission a informé la plaignante de ses notes. L'institution les a vérifiées et a confirmé sa décision, étant donné que la plaignante n'avait pas obtenu un résultat suffisant pour l'ensemble des épreuves.
1.3 Selon une jurisprudence constante du juge communautaire, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions des jurys(1).
1.4 Par conséquent, le Médiateur estime que la Commission a fourni un motif pour l'échec de la plaignante au concours.
2 Le grief concernant un problème de traduction
2.1 La plaignante soutient que la traduction incorrecte du libellé de l'une des épreuves a donné lieu à des incohérences et que ce pourrait être là le motif de son échec.
2.2 Le jury souligne que le paragraphe incriminé contenait l'énoncé général de l'épreuve de rédaction et que cet énoncé était complété par une série de questions et de points spécifiques. Il s'agissait de tester les connaissances des candidats dans le domaine du concours. Les questions posées dans cette épreuve ne pouvaient donc prêter à confusion.
2.3 L'explication de la Commission s'accorde avec l'avis de concours. Le Médiateur ne relève pas d'élément susceptible d'étayer l'accusation de mauvaise administration portée par la plaignante.
3 Le grief concernant le refus d'accès aux copies d'épreuves corrigées
3.1 La plaignante avance que l'accès aux copies corrigées de ses épreuves écrites dans le concours EUR/A/123 lui a été injustement refusé.
3.2 À l'époque, la Commission jugeait qu'il n'était pas d'usage de permettre aux candidats de consulter les copies de leurs épreuves écrites.
3.3 Le 18 octobre 1999, le Médiateur a présenté au Parlement européen un rapport spéci(2). Il y recommande que, à compter du mois de juillet 2000, la Commission donne aux candidats à ses concours la possibilité de consulter leurs propres copies. La Commission a souscrit à cette recommandation. À partir du 1er juillet 2000, elle permettra aux candidats d'accéder à leur propres copies corrigées(3). Comme la Commission a accepté de modifier sa ligne de conduite future, le Médiateur ne s'estime pas fondé à poursuivre son enquête sur cette question dans le cadre de la présente plainte.
4 Conclusion
Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l'affaire.
Le Président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.
Jacob SÖDERMAN
(1) Arrêt du 4 juillet 1996 dans l'affaire C-254/95 P, Parlement/Innamorati, points 31 et 32, Recueil 1996, p. I-3423; arrêt du 17 décembre 1997 dans l'affaire T-217/95, Passera/Commission, points 32, 33 et 34, Recueil FP 1997, p. II-1109.
(2) Rapport spécial du Médiateur européen à l'attention du Parlement européen, consécutif à l'enquête d'initiative sur le secret dans les procédures de recrutement de la Commission, JO C 371 du 22.12.1999, p. 12.
(3) Voir communiqué de presse no 16/99 du Médiateur, en date du 15 décembre 1999.
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