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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 416/98/(XD)ADB contre le Parlement européen


Strasbourg, le 20 mai 1999

Monsieur,
Par vos lettres des 17 avril et 7 mai 1998, vous m'avez adressé, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte contre de prétendues irrégularités commises dans le cadre du concours général PE/11/D, organisé par le Parlement européen.
J'ai transmis votre plainte au Président du Parlement européen le 10 juin 1998. Le Parlement m'a envoyé son avis le 31 juillet 1998. Le 27 octobre 1998, je vous ai écrit que, le jour même, j'avais demandé des informations complémentaires à l'institution. Celles-ci me sont parvenues le 17 décembre 1998. Je vous les ai envoyées le lendemain, en même temps que le premier avis du Parlement, en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Je n'ai pas reçu d'observations de votre part.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.

LA PLAINTE


Le plaignant a participé au concours général PE/11/D, organisé par le Parlement en vue du recrutement d'huissiers de langue française. Le 18 mars 1998, il est informé qu'il n'a pas été inscrit sur la liste d'aptitude, comportant le nom des douze meilleurs candidats. Des précisions sur les motifs de cette décision lui sont fournies le 30 mars 1998. Certains huissiers lui ayant dit qu'il faisait partie des douze meilleurs candidats, et soupçonnant des irrégularités, il demande au Médiateur d'examiner l'affaire. Il formule essentiellement deux griefs.
En premier lieu, le plaignant estime que les résultats du concours, auquel ont participé plus de 3 000 candidats, démontrent qu'il y a eu favoritisme. Il prétend que deux des personnes inscrites sur la liste d'aptitude sont les secrétaires personnelles du président du jury, l'une d'elles étant en outre mariée à un fonctionnaire ; un troisième lauréat serait le fils d'un fonctionnaire. Il soupçonne, dès lors, des fuites sur les questions du concours. Il affirme, de surcroît, que l'une des deux lauréates précitées a déposé tardivement son acte de candidature.
En second lieu, poursuivant sur l'idée de favoritisme, le plaignant se dit étonné de s'être retrouvé à la treizième place à l'issue du concours, alors que selon lui il était deuxième à l'oral et qu'il avait obtenu une note de 73/100 à l'écrit.

L'ENQUÊTE


L'avis du Parlement
Les commentaires du plaignant sur la situation familiale des candidats apparaissent comme déplacés. D'autre part, il n'est pas exact que l'une des lauréates aurait présenté son acte de candidature tardivement: celui-ci a été reçu dans les délais, et en bonne et due forme. Quant aux soupçons de fuites, le Parlement souligne que les procédures habituelles ont été respectées, de sorte que le jury a choisi les questions au dernier moment.
En ce qui concerne les notes du plaignant et son classement, l'institution fait valoir que l'intéressé n'a jamais été informé de la place qu'il occupait à l'issue du concours. Il a effectivement obtenu d'excellents résultats à l'épreuve orale, s'y classant troisième, mais à la fin du concours, écrit et oral confondus, il était quinzième. Le niveau des candidats au concours était tel, que même de bons résultats aux épreuves ne garantissaient pas un classement parmi les douze meilleurs.
L'avis complémentaire du Parlement
Le Médiateur a demandé au Parlement quelques précisions sur des allégations du plaignant restées sans réponse.
Dans son avis complémentaire, l'institution indique que les deux lauréates mentionnées par le plaignant n'étaient pas des secrétaires du président du jury ; ce dernier dirigeait le bureau d'information du Parlement à Strasbourg. Toutes deux sont des employées du Conseil de l'Europe, chargées de l'accueil et de l'accompagnement de groupes visitant les locaux du Conseil de l'Europe et du Parlement à Strasbourg.
Le Parlement réaffirme, par ailleurs, que les procédures habituelles ont été respectées, ajoutant que les membres du jury eux-mêmes ne connaissaient pas à l'avance les questions de la première épreuve écrite.
Le Parlement en conclut qu'il ne saurait être question de partialité de la part du président du jury.
Les observations du plaignant
Le Médiateur a transmis l'avis du Parlement au plaignant, en l'invitant à formuler ses observations. Il n'a pas été reçu d'observations.

LA DÉCISION


1 Les irrégularités alléguées
1.1 En raison des relations de certains des lauréats d'un concours organisé par le Parlement en vue du recrutement d'huissiers, le plaignant soupçonne que des irrégularités ont été commises dans la procédure afférente.
1.2 Le Parlement fait savoir que les indications fournies par le plaignant ne correspondent pas à la réalité et que le concours s'est déroulé selon des modalités permettant d'éviter les irrégularités soupçonnées par le plaignant. Aussi le Médiateur conclut-il à l'absence d'élément susceptible d'étayer des soupçons de mauvaise administration quant à cet aspect de l'affaire.
2 Les résultats obtenus par le plaignant
2.1 Le plaignant estime que son classement final, à la treizième place, ne correspond pas aux notes qu'il a obtenues aux diverses épreuves. Le Parlement reconnaît que le plaignant a obtenu d'excellents résultats; il a en fait terminé à la quinzième place, mais, précise l'institution, le niveau élevé des candidats a pu avoir pour conséquence d'empêcher même d'excellents candidats de figurer parmi les douze premiers.
2.2 Le Médiateur relève que le plaignant, s'il n'a pas été informé du classement exact qu'il occupait à l'issue des épreuves, a néanmoins eu communication de ses notes, dont il lui a été précisé qu'elles étaient insuffisantes pour le faire figurer parmi les douze candidats apparaissant sur la liste de réserve. De plus, le Parlement a donné une explication raisonnable pour justifier que les notes obtenues par le plaignant aient pu ne pas être suffisantes pour le faire figurer parmi les douze meilleurs. Aussi le Médiateur ne constate-t-il pas de mauvaise administration quant à cet aspect de l'affaire.
2 Conclusion
Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part du Parlement, le Médiateur classe l'affaire.
Le Président du Parlement sera informé de la présente décision.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.
Jacob SÖDERMAN