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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 782/2010/ELB contre la Commission européenne

Le contexte de la plainte

1. La présente plainte porte sur des erreurs que la Commission aurait commises lors d’un appel d’offres. La plainte a été déposée par une société (ci-après le «plaignant») qui a participé au lot 1 de l’appel d’offres X (ci-après l’«appel d’offres»), qui concernait la fourniture de 46 systèmes de traitement à vapeur des déchets pour la décontamination de déchets potentiellement contaminés dans le pays B. L’appel d’offres a été lancé par la Commission et géré par la délégation de la Commission dans le pays B. Le 25 novembre 2009, le marché a été attribué à une autre société, la société A. Le 29 décembre 2009, la délégation de la Commission a informé le plaignant i) du rejet de sa candidature et ii) du nom du soumissionnaire sélectionné. À plusieurs reprises, le plaignant a contesté la décision d’octroi de la délégation de la Commission, au motif que la société sélectionnée n’avait aucune expérience dans le domaine du traitement des déchets médicaux. La délégation de la Commission a confirmé sa décision.

2. Le plaignant s’est alors adressé au Médiateur.

Le sujet de l’enquête

3. Le plaignant a allégué que la délégation de la Commission européenne dans le pays B avait injustement attribué l’appel d’offres X à un soumissionnaire qui n’avait pas rempli l’un des critères requis dans l’appel d’offres. Le critère en question faisait obligation à tous les soumissionnaires d’avoir installé dans un État membre de l’Union européenne au moins cinq unités de traitement de déchets comportant des risques de contamination biologique par an, ce en 2006, 2007 et 2008.

4. Le plaignant a demandé que la Commission annule l’octroi du marché.

L'enquête

5. Le 26 mars 2010, le plaignant a fait part de ses préoccupations au Médiateur. Le 5 mai 2010, le Médiateur a ouvert une enquête et transmis la plainte à la Commission, qui lui a ensuite fait parvenir son avis, le 7 octobre 2010. Celui-ci a été communiqué au plaignant, qui a présenté ses observations le 8 novembre 2010.

6. Lorsqu’il a ouvert son enquête sur la présente plainte, le Médiateur a demandé à la Commission d’autoriser ses services à inspecter l’offre transmise par le soumissionnaire sélectionné. Cette inspection a été réalisée le 7 décembre 2010. Le 16 décembre 2010, le plaignant a été informé de cette inspection et une copie du rapport d’inspection lui a été transmise.

L'examen et les conclusions du Médiateur

A. Allégation de non-respect de l’un des critères requis dans l’appel d’offres et demande connexe

Les arguments présentés au Médiateur

7. Le plaignant a expliqué que les soumissionnaires étaient tenus de fournir des références démontrant qu’ils avaient installé au moins cinq unités de traitement de déchets comportant des risques de contamination biologique par an en 2006, 2007 et 2008 dans un État membre de l’Union européenne. Il a ajouté qu’il était très actif dans le domaine des déchets médicaux, qu’il concourrait régulièrement à des appels d’offres internationaux et qu’il n’avait jamais rencontré le soumissionnaire sélectionné. Il a reconnu que celui-ci était bien connu dans le domaine de la stérilisation de matériels médicaux, mais pas dans celui de la stérilisation de déchets d’activité de soins, ainsi qu’il a pu le vérifier sur son site internet. Le plaignant a demandé que la décision d’octroi soit annulée.

8. Dans son avis transmis au Médiateur, la Commission a expliqué que sa délégation dans le pays B avait de nouveau confirmé que l’offre du soumissionnaire sélectionné respectait entièrement tous les critères de sélection mentionnés dans l’article 16 de l’avis de marché, en particulier celui ayant trait à la capacité technique du soumissionnaire (installation d’au moins cinq unités de traitement de déchets comportant des risques de contamination biologique par an au cours des trois dernières années). La délégation a communiqué ces renseignements au plaignant à trois reprises. La Commission ne voyait donc aucune raison permettant d’annuler la décision d’octroi.

9. Dans ses observations, le plaignant a répété que le soumissionnaire sélectionné était bien connu dans le domaine de la stérilisation, mais pas dans celui de la stérilisation de déchets médicaux.

L'analyse du Médiateur

10. La plainte porte sur l’examen comparatif des offres réalisé par la délégation de la Commission, notamment en ce qui concerne le respect de l’un des critères de sélection. Dans de tels cas, l’examen du Médiateur se limite à déterminer si des erreurs de procédure ou une erreur manifeste d’appréciation ont été commises. En vertu de la décision du Médiateur relative à la plainte 1043/2000/GG, il appartient à l’administration organisant un appel d’offres d’apprécier si les soumissionnaires respectent les conditions établies dans ledit appel d’offres. Le Médiateur ne peut substituer son appréciation à celle de l’administration concernée, mais doit se limiter à vérifier que celle-ci n’est pas manifestement déraisonnable[1].

11. Le Médiateur attire l’attention sur les dispositions suivantes des modalités d’exécution du règlement financier[2] :

«Article 135

[…] Les critères de sélection s’appliquent dans toute procédure de passation de marchés afin que soit évaluée la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou du soumissionnaire […]»

«Article 137

1. La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques est évaluée et vérifiée conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3. Dans les procédures de passation des marchés publics ayant pour objet des fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation, la prestation de services et/ou l’exécution de travaux, cette capacité est évaluée en tenant compte, notamment, de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.

2. La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques peut être justifiée, selon la nature, la quantité ou l’importance et l’utilisation des fournitures, services ou travaux à fournir, sur la base d’un ou de plusieurs des documents suivants :

[…]

b) la présentation d’une liste :

i) des principaux services et livraisons de fournitures effectués au cours des trois dernières années, indiquant leur montant, leur date et leur destinataire, public ou privé ; »

12. L’appel d’offres concernait la fourniture à des hôpitaux du pays B de 46 systèmes de traitement à vapeur des déchets pour la décontamination de déchets potentiellement contaminés. Selon l’avis de marché, la capacité technique des soumissionnaires était vérifiée au moyen du critère de sélection suivant : «le soumissionnaire devra avoir fourni, au cours des trois dernières années (2006, 2007 et 2008), dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire des régions couvertes et/ou autorisées par les instruments spécifiques applicables au programme dans le cadre duquel le contrat est financé, des installations de référence qui consisteront en au moins cinq unités (par an) de traitement de déchets comportant des risques de contamination biologique».

13. Les services du Médiateur ont examiné le dossier de la Commission, en particulier le rapport du comité d’évaluation, afin de déterminer si l’argument du plaignant était fondé. Cet examen a démontré que le comité d’évaluation avait attentivement vérifié que toutes les offres répondaient au critère technique. Il a notamment vérifié que les offres des soumissionnaires faisaient référence à l’installation d’au moins cinq unités de traitement de déchets comportant des risques de contamination biologique par an au cours des trois dernières années. À cet égard, et conformément à l’article 148 des modalités d’exécution[3], il a adressé deux demandes d’éclaircissement au soumissionnaire sélectionné, en lui demandant de préciser certains éléments de son offre. Après examen des réponses du soumissionnaire sélectionné, il a jugé que ses réponses étaient satisfaisantes et que son offre respectait le critère technique. Après examen de l’appréciation réalisée par le comité d’évaluation, le Médiateur est d’avis que l’analyse de l’offre du soumissionnaire sélectionné n’est pas manifestement déraisonnable.

14. Le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration en relation avec cette allégation. Il conclut également qu’il n’y a aucune suite à donner à la demande du plaignant.

B. Les conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôture son enquête en formulant la conclusion suivante :

Il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg le 28 juillet 2011


[1] Arrêt dans l’affaire T-169/00, Esedra/Commission, Rec. 2002, p. II-609, point 95 : «[...] il y a lieu de rappeler que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation important quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres, et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à vérifier l’absence d’erreur grave et manifeste».

[2] Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 de 2002, p. 1), tel que modifié par :

- le règlement (CE, Euratom) n° 1261/2005 de la Commission du 20 juillet 2005 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 du 23 décembre 2002 (JO L 201 de 2005, p. 3) ;

- le règlement (CE, Euratom) n° 1248/2006 de la Commission du 7 août 2006 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 du 23 décembre 2002 (JO L 227 de 2006, p. 3) ;

- le règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 de la Commission du 23 avril 2007 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 du 23 décembre 2002 (JO L 111 de 2007, p. 13).

[3] Article 148 des modalités d’exécution : «Après l’ouverture des offres, dans le cas où une offre donnerait lieu à des demandes d’éclaircissement ou s’il s’agit de corriger des erreurs matérielles manifestes dans la rédaction de l’offre, le pouvoir adjudicateur peut prendre l’initiative d’un contact avec le soumissionnaire, ce contact ne pouvant conduire à une modification des termes de l’offre.»