Rapport spécial du Médiateur européen au Parlement européen faisant suite à son projet de recommandation à la Commission européenne dans la plainte 185/2005/ELB

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  • Affaire : 0185/2005/ELB
    Ouvert le 16 févr. 2005 - Projet de recommandation le 31 mars 2008 - Rapport spécial le 4 déc. 2008 - Décision le 4 déc. 2008
  • Institution(s) concernée(s) : Commission européenne
  • Domaine(s) juridique : Questions générales, financières et institutionnelles
  • Allégations de mauvaise administration - i) violation de, ou ii) violation des obligations liées à : Absence de discrimination [Article 5 CEBCA]
  • Sujet(s) : Concours et procédures de sélection (y compris les stagiaires)

 

(Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du statut du Médiateur européen[1])

Introduction

1. Le Médiateur considère que la présente affaire soulève une importante question de principe. Il estime que la Commission enfreint le principe de non‑discrimination fondée sur l'âge en imposant une interdiction absolue de recruter des interprètes de conférence auxiliaires free-lance âgés de plus de 65 ans. Cette mesure constitue un cas de mauvaise administration dont l'importance justifie la présentation d'un rapport spécial au Parlement.

Le contexte de la plainte 

2. Le plaignant a travaillé pendant plus de 35 ans pour les institutions européennes en tant qu'auxiliaire interprète de conférence (AIC) free-lance pour des missions d'interprétation du néerlandais, de l'anglais, de l'allemand, de l'italien et de l'espagnol vers le français. Les interprètes free-lance sont engagés pour des conférences et des réunions spécifiques. La durée de chaque contrat est courte et n'excède normalement pas quelques jours.

3. Le 13 juillet 1999, le Bureau du Parlement européen a fixé des règles relatives à l'emploi des AIC («la réglementation de 1999»). Le 28 juillet 1999, la Commission et le Parlement ont signé une convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des AIC («la convention de 1999»). Par la suite, le règlement n° 628/2000[2] du Conseil a prévu des dispositions relatives au recrutement des AIC en tant qu'«agents auxiliaires».

4. Dans ce contexte, la Commission européenne et le Parlement européen ont décidé d'arrêter d'engager des AIC âgés de plus de 65 ans. Ils ont fondé leurs décisions respectives sur l'article 74 du Régime applicable aux autres agents des Communautés («le RAA»)[3]. Par la suite, certains AIC[4] ont engagé une action en justice devant le Tribunal de première instance à l'encontre de la Commission et du Parlement (affaires jointes T-153/01 et T-323/01[5], affaire T-275/01[6] et affaire T-276/01[7]).

5. Dans les affaires jointes T-153/01 et T-323/01, le Tribunal de première instance a déclaré, entre autres choses, que :

«(...) les contrats d'engagement des interprètes de conférence (...) se caractérisent par le fait qu'ils sont conclus pour certains jours spécifiques, de sorte que tant la date du début que celle de la fin de l'engagement constituent des éléments indispensables du recrutement des agents auxiliaires en question.

(...) étant donné que le terme du contrat d'engagement est toujours fixé par l'indication, dans celui-ci, des jours spécifiques des prestations, aucun recours à l'article 74, paragraphe 1, sous b), du RAA n'est nécessaire pour déterminer la fin de l'engagement. (...)

Il s'ensuit que l'article 74 du RAA constitue une des dispositions du titre III du RAA auxquelles le Parlement a dérogé lorsqu'il a adopté la réglementation de 1999.

Par conséquent, c'est à tort que la Commission a considéré que l'article 74, paragraphe 1, sous b), du RAA était applicable à la requérante (...)

(...) l'âge de l'interprète ne saurait constituer un élément pertinent pour ce qui est de l'exécution des services en question. Il s'ensuit que la stipulation d'une limite d'âge ne constitue pas une clause indispensable dans un contrat d'engagement d'un interprète et rend nécessaire le recours à l'article 74 du RAA.»[8] (soulignement ajouté)

6. Le 27 août 2004, la Commission a fait appel devant la Cour de justice (affaire C-373/2004 P[9]) contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-153/01 et T-323/01.

Le sujet de l'enquête 

7. Le plaignant a déclaré que la Commission a refusé de l'engager comme AIC, même après l'arrêt du Tribunal de première instance. Dans ce contexte, il a affirmé que la Commission enfreignait l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux[10] ainsi que l'article 5, paragraphe 3, du Code européen de bonne conduite administrative[11], qui interdisent tous deux, entre autres éléments, la discrimination fondée sur l'âge.

8. Le plaignant a demandé que la Commission mette un terme à la discrimination dont il fait l'objet depuis qu'il a atteint l'âge de 65 ans. Il a également demandé un dédommagement de EUR 14 619 à la Commission (dont EUR 10 932 correspondent à la perte de revenus et EUR 3 687 correspondent aux contributions à la Caisse de prévoyance des interprètes de conférence) et a évalué son préjudice moral à EUR 20 000.

9. Le plaignant a également avancé que la Commission enfreignait l'article 19 du Code européen de bonne conduite administrative (concernant l'indication des voies de recours). Étant donné que cet aspect de la plainte ne soulève pas une question de principe, le Médiateur l'examinera dans la décision clôturant son enquête sur la présente plainte, qui sera envoyée au plaignant.

L'enquête

10. Le plaignant a déposé plainte le 16 janvier 2005. Le 8 juin 2005, la Commission a rendu son avis, qui a été transmis au plaignant afin qu'il puisse faire ses observations. Le 13 juillet 2005, le plaignant a envoyé ses observations.

11. Le 13 décembre 2005, le Médiateur a invité la Commission à fournir des informations supplémentaires. Le 20 mars 2006, la Commission a répondu à sa demande. Le 2 avril 2006 et le 19 mai 2006, le plaignant a transmis ses observations.

12. Le 1er décembre 2006, le Médiateur a écrit au Président de la Commission afin de trouver une solution à l'amiable à la plainte. La Commission a envoyé sa réponse le 16 mars 2007 et le plaignant a transmis ses observations le 25 mai 2007.

13. Le 31 mars 2008, le Médiateur a adressé un projet de recommandation à la Commission. Le 26 juin 2008, la Commission a envoyé son avis circonstancié concernant le projet de recommandation. Le plaignant a communiqué ses observations relatives à l'avis de la Commission le 31 juillet 2008.

L'examen et les conclusions du médiateur 

A. Allégation d'une politique générale de discrimination à l'encontre des AIC âgés de plus de 65 ans et demande y relative

Les arguments présentés au Médiateur

14. La Commission a déclaré qu'avant l'entrée en vigueur de la convention de 1999 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des AIC, aucune limite d'âge officielle n'était précisée pour les AIC. Néanmoins, la direction générale de l'interprétation (DG Interprétation) avait pour règle d'engager des AIC de plus de 65 ans uniquement lorsque des demandes spécifiques le requéraient, pour les dénommées «missions itinérantes» ou afin de respecter les engagements en matière d'interprétation pour certaines langues. Le but de cette politique était de maintenir une offre de travail appropriée pour les jeunes interprètes nouvellement formés et d'assurer par là une réserve de nouveaux entrants dans la profession.

15. La Commission a déclaré qu'avec l'entrée en vigueur de la convention de 1999, les AIC relevaient du champ d'application du RAA. Elle a ainsi estimé qu'ils étaient soumis à la limite d'âge légale fixée à l'article 74 du RAA[12]. Par conséquent, le recrutement des AIC âgés de plus de 65 ans a progressivement cessé. De plus, leur accès au système de recrutement en ligne «Web Calendar» a été retiré.

16. L'interprétation voulant que les AIC relèvent du champ d'application du RAA a été contestée dans les affaires jointes T-153/01 et T-323/01 Alvarez Moreno contre Commission. Le Tribunal de première instance a conclu que la limite d'âge fixée par le RAA ne concernait pas les AIC. Afin de se conformer à l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance, la DG Interprétation a par conséquent autorisé les AIC de plus de 65 ans à accéder au système de recrutement (sur demande individuelle). Les AIC ayant atteint l'âge de 65 ans après le jugement ont gardé leur accès au Web Calendar. La politique de recrutement mise en place après l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance était la même que la politique de recrutement appliquée avant 1999. La Commission a déclaré qu'elle continuerait à se conformer à cette politique en attendant que la Cour de justice statue sur son appel, visant à renverser l'arrêt du Tribunal de première instance.

17. À la suite des éléments susmentionnés, la Commission a recommencé à faire appel à des AIC en fonction des «besoins du service», en tenant compte de leur combinaison linguistique, de leur résidence et de leurs compétences générales. La politique de la DG Interprétation était, comme l'a expliqué la Commission, de garantir autant que possible des possibilités de recrutement pour les jeunes interprètes. Elle a noté qu'en raison de l'évolution démographique alarmante de la profession, il convenait de prendre des mesures afin de maintenir une réserve appropriée et qualifiée d'interprètes free-lance dans le but d'assurer la continuité du recrutement à plus long terme. À titre d'exemple, la Commission a indiqué que l'âge moyen des interprètes des trois cabines les plus conséquentes (anglaise, française et allemande) était d'environ 50 ans. La Commission a expliqué que d'autres arguments pouvaient être utilisés pour corroborer cette politique, tels que :

(a) le soutien financier de longue date et diversifié accordé par les institutions à la formation des jeunes interprètes;

(b) la nécessité pour les jeunes collègues d'acquérir suffisamment d'expérience et de pratique afin de pouvoir se présenter aux futurs concours généraux avec une chance raisonnable de les réussir et, ce faisant, améliorer la pyramide des âges[13];

(c) la probabilité accrue de disposer de jeunes interprètes capables d'ajouter de nouvelles langues à leur combinaison linguistique, ce qui répond aux besoins du service.

18. À la suite de la demande d'informations formulée par le Médiateur, la Commission a fourni des données statistiques relatives au nombre de jours contractuels des AIC de plus de 65 ans en termes absolus et en pourcentage du nombre total de jours contractuels des AIC pour chaque année comprise dans la période 1987-2006.

L'analyse préliminaire du Médiateur conduisant à une proposition de solution à l'amiable

19. Le Médiateur a tout d'abord observé que la Cour de justice a déclaré que le principe de non-discrimination fondée sur l'âge, stipulé à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux, constitue un principe général du droit communautaire[14]. Conformément à ce principe, la Commission, lorsqu'elle recrute des AIC, ne peut soumettre les candidats à un traitement différent en fonction de leur âge, sauf si elle démontre que cette différence est justifiée de façon satisfaisante, comme permettant de servir un intérêt communautaire légitime et suffisamment important.

20. Dans le cadre de l'enquête du Médiateur sur la présente plainte, la Commission a clairement admis, à l'heure de conclure des contrats avec des AIC, défavoriser et, partant, soumettre à un traitement différent, les interprètes de plus de 65 ans. Une différence de traitement fondée sur l'âge constitue une discrimination fondée sur l'âge, à moins que cette différence de traitement ne soit objectivement justifiée. Par conséquent, la Commission a été invitée à prouver que cette différence de traitement était justifiée comme il se doit.

21. Le Médiateur a constaté que, dans sa réponse au Médiateur, la Commission avait mis l'accent sur le caractère alarmant de l'évolution démographique de la profession. La Commission a avancé que ce traitement différencié était justifié par sa nécessité de recruter de jeunes interprètes et de les former, dans le but de maintenir une réserve appropriée et qualifiée d'interprètes free-lance, qui servirait à fournir des interprètes à long terme. Le traitement différencié a amélioré la pyramide des âges des interprètes fonctionnaires. Par ailleurs, les jeunes interprètes ont eu la possibilité d'acquérir suffisamment d'expérience et de pratique pour réussir les concours généraux futurs.

Dans ce contexte, le Médiateur a admis que l'intérêt invoqué par la Commission, la création et la formation d'une nouvelle génération d'interprètes compétents, était un intérêt communautaire légitime. Néanmoins, le Médiateur a souligné que la Commission ne lui avait pas fourni les données et les preuves appropriées pour justifier son argument[15]. De plus, la Commission n'a pu établir l'équilibre requis entre les intérêts des interprètes de plus de 65 ans et l'intérêt susmentionné. Le Médiateur a remarqué qu'il serait possible d'atteindre l'objectif de la politique visant à créer et former une nouvelle génération d'interprètes compétents en employant des moyens considérablement moins contraignants pour les interprètes de plus de 65 ans. Ainsi, il pourrait être envisagé de réduire de manière équilibrée les jours contractuels alloués à l'ensemble des candidats «non jeunes», qu'ils soient âgés de plus de 65 ans ou non, afin de permettre aux «jeunes» interprètes de bénéficier d'une expérience professionnelle.

22. Au vu des éléments susmentionnés, le Médiateur a estimé que la Commission n'avait pas justifié comme il se doit la différence de traitement à laquelle elle soumet les interprètes de plus de 65 ans, tels que le plaignant. Cette approche pouvait constituer un cas de mauvaise administration. Par conséquent, le Médiateur a présenté une proposition de solution à l'amiable relative à cet aspect de l'affaire, qui était la suivante:

Le Médiateur a déclaré que la Commission pourrait:

  1. cesser sa politique discriminatoire à l'encontre des interprètes de plus de 65 ans;
  2. offrir au plaignant une compensation financière raisonnable le dédommageant de la discrimination subie.

Les arguments présentés au Médiateur après sa proposition de solution à l'amiable

23. Dans sa réponse à la proposition de solution à l'amiable, la Commission a expliqué qu'il convenait de prendre en compte une nouvelle évolution. Elle a indiqué que l'arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T‑153/01 et T-323/01 Alvarez Moreno contre Commission avait été récemment annulé par la Cour de justice[16]. La Commission a donc affirmé que la manière dont elle avait interprété à l'origine la réglementation, dans le cadre de laquelle elle ne proposait aucun travail à aucun AIC de plus de 65 ans, était correcte, et qu'elle le resterait aussi longtemps qu'une décision fondée sur cette interprétation n'aurait pas été annulée par une juridiction communautaire. Par conséquent, la Commission a déclaré qu'elle ne pouvait pas accepter la proposition de solution à l'amiable du Médiateur.

24. En outre, la Commission a souligné que le Tribunal de première instance avait conclu que:

«(...) la Commission n'avait, en tout état de cause, pas l'obligation de faire de nouveau appel à ses services. Il demeure en effet toujours loisible à l'administration de ne pas conclure de nouveau contrat d'agent auxiliaire avec un interprète auquel elle avait précédemment fait appel, et cela quels que soient l'âge de ce dernier et les motifs qui la conduisent à cette décision.»[17]

25. De plus, la Commission a souligné qu'elle suivait une politique visant à assurer le renouvellement de la profession d'interprète. Cette politique encourageait la formation des jeunes interprètes et leur garantissait des possibilités d'emploi.

26. Dans ses observations relatives à la réponse de la Commission, le plaignant a indiqué que, quelques jours après avoir rejeté la proposition du Médiateur, la Commission a publié une note d'information, datée du 29 mars 2007, sur le recrutement d'interprètes free-lance de plus de 65 ans. La note contenait la mention suivante:

«Par conséquent, la Commission entend revenir à sa position initiale et ne plus faire appel à des AIC âgés de plus de 65 ans.»

L'analyse du Médiateur ayant conduit au projet de recommandation

27. Le rejet par la Commission de la proposition de solution à l'amiable du Médiateur était fondé sur le jugement de la Cour de justice dans l'affaire C‑373/04 P. Le Médiateur constate que la Cour de justice a annulé l'arrêt du Tribunal de première instance au motif que le Tribunal de première instance aurait dû considérer la demande comme irrecevable. La Cour de justice n'a pas statué sur le fond de l'affaire et n'a donc pas statué sur l'interprétation juridique établie dans l'arrêt du Tribunal de première instance.

28. Le Tribunal de première instance a considéré que l'article 74 du RAA ne concernait pas les AIC, essentiellement parce que les règles relatives aux AIC ont été fixées dans la réglementation spécifique adoptée par le Bureau du Parlement européen le 13 juillet 1999 et dans une convention signée le 28 juillet 1999 (voir le paragraphe 3 du présent rapport spécial). Alors que la Commission avait raison d'affirmer qu'elle n'était plus liée juridiquement par l'arrêt annulé du Tribunal de première instance, le Médiateur estime que la Commission n'a pas expliqué pourquoi elle n'a pas, sur la base des faits pertinents et des dispositions juridiques applicables, choisi d'arriver à une conclusion identique à celle à laquelle est arrivée le Tribunal de première instance concernant le fond des affaires.

29. En ce qui concerne les faits pertinents, le Médiateur reconnaît qu'en plus de se fier à l'arrêt rendu par la Cour de justice, la Commission a à nouveau expliqué, dans sa réponse à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, que sa politique visait à assurer le «renouvellement» de la réserve d'interprètes à sa disposition. Elle a également déclaré que sa politique en matière de recrutement des AIC donne la possibilité à ses services de répondre à une charge de travail fluctuante. Le Médiateur reconnaît à cet égard que la Commission a bénéficié d'une large marge d'appréciation à l'heure de recruter des agents. Il ne pouvait notamment pas être exigé de la Commission qu'elle continue à engager des AIC déterminés pour la simple raison qu'elle les avait engagés par le passé. Cependant, la Commission ne pouvait pas faire usage de sa large marge d'appréciation de manière à enfreindre le principe de non-discrimination, qui stipule que des situations différentes ne doivent pas être traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement soit objectivement justifié.

30. Selon la Cour de justice, le principe de non-discrimination fondée sur l'âge, inscrit à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux, constitue un principe général du droit communautaire[18]. Conformément à ce principe, la Commission, lorsqu'elle recrute des AIC, ne peut les soumettre à un traitement différent en fonction de leur âge, à moins de démontrer que ce traitement est objectivement justifié[19]. Le Médiateur a souligné que, en ce qui concerne l'âge de la mise à la retraite obligatoire menant à la rupture automatique d'un contrat de travail, la Cour de justice a également conclu que:

«la promotion de l'embauche [de jeunes] constitue incontestablement un objectif légitime de politique sociale (...) Partant, un objectif de [cette] (...) nature doit, en principe, être considéré comme justifiant objectivement et raisonnablement (...) une différence de traitement fondée sur l'âge (...). Encore faut-il vérifier (...) si les moyens mis en œuvre pour réaliser un tel objectif légitime sont appropriés et nécessaires»[20].

31. L'intérêt invoqué par la Commission dans l'avis qu'elle a adressé au Médiateur, à savoir la nécessité de créer des possibilités d'emploi pour les nouveaux interprètes et de les former, a été considéré comme un «objectif légitime». Cependant, le Médiateur n'a pas été convaincu que les moyens mis œuvre par la Commission, à savoir une interdiction totale de l'emploi d'AIC de plus de 65 ans, étaient «appropriés et nécessaires» pour atteindre cet objectif légitime. Pour que cette mesure constitue un moyen «approprié et nécessaire» d'atteindre cet objectif, la Commission aurait dû, à tout le moins, démontrer, avec des données et des preuves spécifiques, qu'il serait nécessaire de réserver des travaux d'interprétation spécifiques pour les nouveaux interprètes. Ces données et preuves spécifiques devraient inclure, par exemple, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la viabilité d'un programme pour les nouveaux interprètes. De plus, la Commission devrait démontrer que ce même objectif ne pourrait être réalisé par des moyens moins restrictifs, tels que ceux qui affecteraient les interprètes expérimentés de tout âge, et pas seulement les interprètes expérimentés de plus de 65 ans.

32. En conséquence, le Médiateur a maintenu que la Commission n'a pas justifié comme il se doit sa mesure d'interdiction relative à l'engagement d'interprètes de plus de 65 ans. Ce constat constituait un cas de mauvaise administration. Le Médiateur a par conséquent adressé un projet de recommandation.

33. Dans son projet de recommandation, le Médiateur a rappelé que, si une enquête conduit à établir un cas de mauvaise administration, il peut considérer qu'il convient que l'institution concernée offre une compensation financière au plaignant lésé par cette mauvaise administration.

34. Le plaignant a demandé une compensation d'un montant total de EUR 34 619. Le Médiateur a constaté cependant qu'il ne pouvait être supposé que le plaignant aurait eu automatiquement la même quantité de travail que précédemment. Il a estimé que les pertes précises subies par le plaignant dépendaient de nombreux facteurs, qui pourraient inclure, entre autres éléments: la compatibilité du profil linguistique particulier du plaignant avec les besoins spécifiques du service durant la période pertinente; le volume de travaux d'interprétation alloué à des AIC dotés du même profil linguistique que le plaignant durant la période pertinente; le nombre de candidats ayant le même profil linguistique que le plaignant durant la période pertinente et les compétences relatives de ces candidats. Le Médiateur a également reconnu que la Commission dispose d'une large marge d'appréciation lorsqu'elle recrute des agents. Il ne pouvait notamment pas être exigé de la Commission qu'elle continue à engager des AIC déterminés pour la simple raison qu'elle les avait engagés par le passé. Cependant, l'appréciation de la Commission ne pouvait pas enfreindre le principe de non-discrimination. Étant donné que la Commission n'a pu justifier comme il se doit la discrimination contestée à l'encontre des interprètes de plus de 65 ans, le Médiateur a considéré qu'il convenait que la Commission contacte le plaignant afin de décider d'une compensation appropriée pour les pertes qu'il a subies suite à l'application de la politique discriminatoire de la Commission.

Les arguments présentés au Médiateur après son projet de recommandation

35. La Commission a marqué son désaccord avec l'opinion du Médiateur selon laquelle elle enfreignait le principe de non-discrimination en ne faisant pas appel à des AIC de plus de 65 ans. Elle a estimé qu'il convenait d'appliquer le RAA aux AIC. Elle a souligné que, selon l'article 119 du RAA[21], l'engagement d'un agent contractuel prend fin lorsque ce dernier atteint l'âge de 65 ans. Dans ces circonstances, et pour des raisons purement juridiques, la Commission ne pouvait pas modifier sa politique de recrutement ni ne pouvait dédommager le plaignant.

L'analyse du Médiateur après son projet de recommandation

36. Au titre de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux, il convient d'interdire toute discrimination, pour quelque motif que ce soit, telle que la discrimination fondée sur l'âge. En outre, selon la Cour de justice européenne, le principe de non-discrimination fondée sur l'âge, inscrit à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux, constitue un principe général du droit communautaire[22]. Conformément au principe de non-discrimination, la Commission ne peut soumettre les citoyens à des traitements différents en fonction de leur âge, à moins que cette différence soit justifiée objectivement et que les moyens mis en œuvre soient appropriés et nécessaires[23]. Quant à l'âge de la mise à la retraire obligatoire conduisant à la rupture automatique d'un contrat de travail, la Cour de justice européenne a également décidé que:

«la promotion de l'embauche [de jeunes] constitue incontestablement un objectif légitime de politique sociale (...) Partant, un objectif de [cette] (...) nature doit, en principe, être considéré comme justifiant objectivement et raisonnablement (...) une différence de traitement fondée sur l'âge (...). Encore faut-il vérifier (...) si les moyens mis en œuvre pour réaliser un tel objectif légitime sont appropriés et nécessaires»[24].

37. La Commission maintient sa position selon laquelle la limite d'âge fixée dans le RAA s'applique aux AIC. De plus, comme expliqué dans le projet de recommandation, elle a tenté de justifier la différence de traitement imposée aux AIC de plus de 65 ans par la nécessité de créer des possibilités d'engagement pour les nouveaux interprètes et de les former. Bien que le Médiateur n'ait pas exclu la possibilité que cet objectif soit un «objectif légitime», il a contesté le caractère approprié et nécessaire des moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif, à savoir une interdiction totale de faire appel à des AIC de plus de 65 ans.

38. Le Médiateur n'accepte pas l'argument avancé par la Commission selon lequel, pour des raisons juridiques, elle n'avait pas d'autre choix que d'arrêter de faire appel à des AIC de plus de 65 ans. Le Médiateur estime que si la Commission ne fait pas appel à des AIC de plus de 65 ans, c'est parce qu'elle choisit de ne pas faire appel à eux.

39. Le Médiateur voudrait souligner qu'il ne remet pas en question l'arrêt rendu par la Cour de justice. À cet égard, le Médiateur met fermement l'accent sur le fait que la Cour de justice a annulé l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance[25] pour une question de procédure et non de fond dans l'affaire Alvarez Moreno contre Commission. Les conclusions du Médiateur dans la présente affaire sont donc tout à fait cohérentes avec les arrêts rendus par le Tribunal de première instance et la Cour de justice.

40. Par ailleurs, le Médiateur souhaiterait également préciser qu'il ne remet pas en question les règles adoptées par le législateur (tels que le Statut des fonctionnaires et le RAA). Contester le droit du législateur d'établir une politique de recrutement pouvant prendre l'âge en considération ne fait pas partie du mandat du Médiateur. À cet égard, le Médiateur prend bonne note du fait que le Statut des fonctionnaires et le RAA contiennent bel et bien des règles exigeant des fonctionnaires (article 52 du Statut des fonctionnaires) et des autres agents (articles 47, 74 et 119 du RAA) qu'ils prennent leur retraite à l'âge de 65 ans (ou de 67 ans dans certains cas exceptionnels pour les fonctionnaires). Le Médiateur souligne que la présente affaire n'ignore pas l'article 74 du RAA. Au lieu de ça, elle se fonde sur l'opinion, partagée par le Tribunal de première instance lorsqu'il a statué sur le fond de l'affaire Alvarez Moreno contre Commission, que l'article 74 du RAA ne s'applique pas aux AIC.

41. Le Médiateur reconnaît que la Commission n'est pas légalement obligée de suivre un arrêt rendu par le Tribunal de première instance qui a été annulé. Cependant, le Médiateur souligne que l'annulation d'un arrêt pour une question de procédure ne signifie pas que l'interprétation avancée par la Commission quant au fond est automatiquement valable. Il constate que la Commission n'a présenté aucun argument, dans le cadre de la présente enquête, portant sur le raisonnement du Tribunal de première instance quant au fond de l'affaire.

42. Le Médiateur regrette qu'en dépit du fait qu'il s'est efforcé d'aider la Commission à éviter de créer un cas de mauvaise administration suite à sa politique actuelle, cette dernière n'a pas répondu positivement à ses efforts.

43. Le Médiateur estime que ce cas de mauvaise administration est suffisamment important pour justifier la présentation d'un rapport spécial au Parlement.

44. Enfin, le Médiateur constate que, dans le cadre d'une enquête similaire qu'il a effectuée quant aux pratiques du Parlement européen relatives à l'engagement d'AIC de plus de 65 ans, il a présenté un projet de recommandation similaire au Parlement. Le Parlement a accepté sa position et a modifié ses pratiques concernant l'engagement d'AIC de plus de 65 ans. Le Parlement est parvenu à cette conclusion en interprétant les règles applicables, les mêmes, cela doit être souligné, que celles qui ont poussé la Commission à considérer qu'elle était obligée de ne pas engager d'AIC de plus de 65 ans, de façon à ne pas imposer d'interdiction quant à l'engagement d'AIC de plus de 65 ans. Ce faisant, le Parlement a éliminé l'éventualité d'un cas de mauvaise administration identifiée par le Médiateur.

B. Recommandation du Médiateur

Sur la base de ses enquêtes sur la présente plainte, le Médiateur reformule son projet de recommandation en recommandation à la Commission comme suit:

La Commission devrait changer sa politique actuelle consistant à interdire l'engagement d'AIC de plus de 65 ans et devrait dédommager le plaignant pour les pertes subies en raison de l'application, dans son cas, de cette politique.

Le Parlement européen pourrait envisager d'adopter une résolution allant dans le même sens.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fait à Strasbourg le 4 décembre 2008


[1] Décision du 9 mars 1994 du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur (94/262/CECA, EC, Euratom), JO 1994 L 113, p. 15.

[2] Règlement n° 628/2000 du Conseil du 20 mars 2000, modifiant le règlement n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, JO 2000 L 76, p. 1. L'article 1 du règlement stipule que:

«(...) (2) Il y a dès lors lieu que tous les interprètes de conférence soient engagés en qualité d'agents auxiliaires relevant du titre III du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (...)

À l'article 78 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, l'alinéa suivant est ajouté:

Les mêmes conditions de recrutement et de rémunération appliquées aux interprètes de conférence recrutés par le Parlement européen sont applicables aux agents auxiliaires engagés par la Commission en qualité d'interprètes de conférence pour le compte des institutions et organismes communautaires.»

[3] L'article 74 du RAA (dans la version applicable à cette période) stipule que: «Indépendamment du cas de décès de l'agent auxiliaire, l'engagement de ce dernier prend fin: a) à la date fixée au contrat; b) à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans (...)»

[4] Le plaignant n'était pas partie à ces actions en justice.

[5] Affaires jointes T-153/01 et T-323/01 Alvarez Moreno contre Commission [2004] ECR-SC I-A-161 et II-719.

[6] Affaire T-275/01 Alvarez Moreno contre Parlement [2004] ECR-SC I-A-171 et II-765.

[7] Affaire T-276/01 Garroni contre Parlement [2004] ECR-SC I-A-177 et II-795.

[8] Extraits des paragraphes 84 à 89 des affaires jointes T-153/01 et T-323/01, uniquement publiées en français.

[9] Affaire C-373/04 P Commission contre Alvarez Moreno [2006] ECR I-1.

[10] L'article 21 de la Charte des droits fondamentaux stipule que: «Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.»

[11] L'article 5, paragraphe 3, du Code européen de bonne conduite administrative stipule que: «Le fonctionnaire évite notamment toute discrimination injustifiée entre les membres du public qui serait fondée sur la nationalité, le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.»

[12] Voir la note de bas de page n° 3.

[13] À cette fin, la DG Interprétation a mis en place un programme pour les jeunes interprètes, qui garantit aux jeunes AIC un certain nombre de jours de recrutement consécutifs.

[14] Voir l'affaire C-144/04 Mangold [2005] ECR I-9981, paragraphe 75.

[15] Ces preuves auraient pu inclure des informations spécifiques sur le nombre de jours de travail pouvant être alloués aux «jeunes interprètes».

[16] Affaire C-373/04 P Commission contre Alvarez Moreno [2006] ECR I-1.

[17] Affaires jointes T-153/01 et T-323/01 Alvarez Moreno contre Commission [2004] ECR-SC I-A-161 et II‑719, extrait du paragraphe 105.

[18] Voir la note de bas de page n° 14.

[19] Affaire C-344/04 International Air Transport et autres [2006] ECR I-403, paragraphe 95.

[20] Affaire C-411/05 Palacios de la Villa [2007] ECR I-8531, paragraphes 64-67.

[21] Version applicable depuis le 1er mai 2004.

[22] Voir la note de bas de page 14.

[23] Voir la note de bas de page 20.

[24] Voir la note de bas de page 20.

[25] Voir le point 27 ci-dessus.