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Résumé de la décision relative à la plainte 899/2011/TN (confidentielle) contre la Commission européenne
La plainte porte sur le droit du plaignant de percevoir une double allocation pour enfant à charge pour son enfant gravement handicapé.
Le Statut des fonctionnaires de l'UE prévoit que l'allocation pour enfant à charge accordée au fonctionnaire peut être doublée s'il est établi que l'enfant souffre d'un handicap entraînant de lourdes dépenses. L'enfant du plaignant souffre d'un handicap congénital grave. La Commission a décidé d'accorder au plaignant la double allocation pour enfant à charge à compter de la date à laquelle il en a fait la demande, à savoir près de deux ans après son entrée en fonction. Le plaignant a fait valoir qu'il a fourni un certificat médical attestant que son enfant est handicapé à 100 % depuis sa naissance lorsqu'il a pris ses fonctions au sein de l'administration de l'UE. Cependant, en raison d'un malentendu au sein de l'administration, il s'est écoulé un temps considérable avant qu'il ne soit informé de la possibilité de faire une demande de double allocation. Le plaignant a estimé que la Commission lui refusait à tort l'octroi de la double allocation à compter de la date de sa prise de fonctions.
Dans sa lettre à la Commission annonçant l'ouverture de l'enquête, le Médiateur a souligné que, si la double allocation ne peut être accordée que sur demande, il n'était pas convaincu que le Statut des fonctionnaires établit que le droit aux allocations familiales doit prendre effet à la date à laquelle une demande est faite. Il a également indiqué que les règles de mise en œuvre concernant la double allocation pour enfant à charge avaient été modifiées en décembre 2007, prévoyant désormais que, si le handicap est supérieur ou égal à 50 %, la double allocation sera accordée automatiquement sans que le fonctionnaire ait à prouver que ce handicap entraîne de lourdes dépenses. Le Médiateur n'était pas convaincu que la pratique qui consiste à baser le droit à une double allocation sur la date de la demande dans les cas où il est possible d'établir une date précise, telle que la date de naissance, à partir de laquelle l'enfant souffre d'un handicap supérieur ou égal à 50 %, soit juste ou cohérente.
Dans l'avis qu'elle a adressé au Médiateur, la Commission a reconnu que, compte tenu de la modification apportée aux règles en décembre 2007, elle aurait dû verser rétrospectivement au plaignant la double allocation pour enfant à charge, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle le plaignant a commencé à travailler en tant que fonctionnaire de l'UE. La Commission a assuré au Médiateur qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour verser ces allocations rétrospectivement depuis décembre 2007 et qu'elle réexaminerait le dossier du plaignant pour la période antérieure à décembre 2007.
Le plaignant a remercié le Médiateur pour ses efforts, lesquels ont, selon lui, permis d'aboutir à un résultat très satisfaisant. Le Médiateur a clôturé l'affaire au titre des «affaires réglées par la Commission».