Médiateur européen
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Résumé de la décision concernant la plainte 2601/2005/ID contre la Commission européenne
Le plaignant, une société dénommée SYSTRAN, a allégué que la Commission violait ses droits de propriété sur un logiciel de traduction automatique. Selon le plaignant, ces droits exigeaient de la Commission qu'elle obtienne son autorisation avant d'apporter certains changements au logiciel, lequel avait été développé dans le cadre d'une série de contrats avec la Commission.
La Commission n'a pas contesté l'existence de droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN sur le logiciel, mais s'est plutôt interrogée sur le contenu et l'étendue de ces droits. Elle a fait valoir, en substance, qu'il incombait au plaignant d'apporter la preuve d'une violation des droits de propriété intellectuelle concernés et que le plaignant devait tout d'abord établir formellement les bases juridiques et contractuelles de ces droits.
Le Médiateur a noté que les aspects juridiques de la protection d'un droit tel que celui invoqué par le plaignant peuvent varier en fonction de la législation applicable et du contenu des relations contractuelles établies entre les parties, en harmonie avec cette législation. Dans le cas présent, le plaignant s'était contenté d'indiquer que ses droits de propriété intellectuelle étaient reconnus par la directive 91/250/CEE du Conseil concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur[1] ainsi que par l'ensemble des législations nationales, en particulier française, belge et luxembourgeoise. Cependant, le plaignant n'avait fait référence à aucune disposition spécifique de la directive (qui s'adresse aux États membres et non à la Communauté européenne ou à ses institutions) ou de la législation nationale applicable en la matière et n'avait même pas précisé quelle était la législation nationale applicable en la matière et pourquoi. Par ailleurs, il incombait au plaignant de préciser et d'établir la base juridique du droit supposé avoir été enfreint, ce qu'il n'avait pas fait. Le Médiateur a donc conclu que le plaignant n'avait pas apporté d'éléments établissant la prétendue violation.
Dans sa conclusion, le Médiateur a invité le plaignant et la Commission à envisager sérieusement la possibilité de soumettre leur différend à une procédure de médiation, à l'issue de laquelle les parties pourraient parvenir, ensemble et avec l'aide d'un ou de médiateur(s), à une solution acceptable au problème ou, du moins, identifier, avec suffisamment de précision et de clarté, les aspects juridiques, factuels et techniques posant problème, avant de soumettre l'affaire à un tribunal ou un organe d'arbitrage.
[1] Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, JO 1991 L 122, p. 42.