Médiateur européen
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Résumé de la décision relative à la plainte 2413/2010/MHZ à l’encontre de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
Le plaignant, un citoyen polonais, a allégué que l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) avait répondu en anglais à son courrier rédigé en polonais, et avait créé un site web uniquement accessible dans les langues de travail de l’OHMI (allemand, anglais, espagnol, français et italien). Le plaignant a estimé que ces pratiques étaient illégales, et s’est adressé au médiateur.
Le médiateur a ouvert une enquête et a réussi à convaincre l’OHMI de modifier sa politique linguistique. Il ne partageait pas l’opinion initiale de l’OHMI selon laquelle le règlement de base de l’OHMI et l’arrêt Kik constituent le fondement juridique de ses pratiques linguistiques sur son site web (seules cinq langues, l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et l’italien, y sont utilisées). De plus, le médiateur ne pouvait ignorer le fait que cette pratique nuirait aux personnes physiques ou morales originaires d’États membres autres que l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni par rapport aux ressortissants et entités de ces pays. Il a souligné qu’un citoyen consultant pour la première fois le site web de l’OHMI trouverait la navigation beaucoup plus facile si toutes les versions linguistiques étaient disponibles. Il a soutenu que les règles de bonnes pratiques administratives requièrent, autant que possible, que les institutions, organes, offices et agences de l’Union européenne fournissent aux citoyens des informations dans leur propre langue. Il a ajouté qu’une administration européenne dotée d’importantes ressources techniques et humaines ne pouvait invoquer la commodité administrative pour justifier que ses sites web ne soient pas disponibles dans toutes les langues de l’UE.
À la suite de l’enquête du médiateur, l’OHMI a introduit des changements significatifs. En premier lieu, il a décidé d’accepter les questions écrites de tout citoyen de l’Union, dans l’ensemble des langues mentionnées à l’article 55, paragraphe 1, du TFUE, et d’y répondre dans la même langue. En second lieu, il a accepté la proposition de solution à l’amiable du médiateur. Il a donc transformé la page d’accueil de son site web pour qu’elle soit accessible dans toutes les langues de l’Union européenne et a expliqué sa politique linguistique à ce sujet. Le médiateur a approuvé cette réaction appropriée.