Refus de fournir des informations concernant des droits à pension

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  • Affaire : 1711/2010/BEH
    Ouvert le 3 sept. 2010 - Décision le 7 nov. 2011
  • Institution(s) concernée(s) : Commission européenne
  • Domaine(s) juridique : Questions générales, financières et institutionnelles
  • Allégations de mauvaise administration - i) violation de, ou ii) violation des obligations liées à : Demandes de renseignements [Article 22 CEBCA]
  • Sujet(s) : Traitement des demandes d'information et d'accès aux documents (transparence)
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Résumé de la décision sur la plainte 1711/2010/BEH contre la Commission européenne

La plainte a été introduite par un avocat agissant au nom de M. B, qui faisait partie des agents temporaires de la Commission européenne de 1989 à 1994. En payant des cotisations, M. B a acquis des droits à pension en vertu du régime de retraite de l’UE. Compte tenu du fait que M. B a quitté la Commission avant d’avoir rempli ses fonctions pendant un minimum de 10 ans, il a perdu son droit à percevoir une pension au titre du régime de retraite de l’UE mais il a perçu une indemnité de départ au moment de la cessation de ses fonctions. Étant donné que cette indemnité consistait en différentes sommes, en mars 2010, le plaignant s’est adressé à la Commission et lui a demandé d’indiquer le montant des droits à pension acquis par M. B pendant qu’il exerçait ses fonctions au sein de la Commission. En réponse, la Commission a renvoyé le plaignant à un jugement du Tribunal de la fonction publique concernant M. B et a ajouté qu’aucune information supplémentaire ne pouvait être fournie.

Dans sa plainte à l’intention du médiateur, le plaignant a expliqué que M. B avait besoin d’informations complémentaires de la Commission aux fins d’établir le montant exact de la pension à percevoir en Allemagne. Le plaignant a prétendu que la Commission n’avait pas fourni les informations requises, concernant notamment le montant des droits à pension qui aurait pu être viré à l’employeur de M. B si les règles actuellement en vigueur s’étaient appliquées à sa situation. Il a affirmé que la Commission devait fournir les informations requises.

Selon lui, la Commission a déclaré qu’elle ne pouvait fournir aucune information complémentaire. Le médiateur a alors demandé à la Commission d’indiquer et de justifier les raisons de son refus de fournir des informations concernant le montant des droits à pension de M. B ou, en l’absence de raisons, de fournir les informations requises. Dans sa réponse, la Commission a indiqué qu’il incombait au plaignant de faire lui-même le calcul approprié, et a expliqué la formule à appliquer à cet effet, ainsi que toutes les sommes à entrer dans cette formule dans le cas de M. B. Dans ses observations, le plaignant a remercié le médiateur pour les efforts soutenus consentis en vue de régler cette affaire.

Le médiateur a considéré que la Commission avait fournit les informations demandées dans le cadre de l’enquête. Au vu des informations fournies, et en gardant à l’esprit les observations du plaignant, le médiateur a conclu que la Commission avait réglé l’affaire à la satisfaction du plaignant.