Euroopa Ombudsman
Seonduvad dokumendid
Résumé de la décision relative à l’enquête d’initiative OI/3/2009/MHZ concernant la Commission européenne
Une organisation non gouvernementale (ONG) espagnole œuvrant dans le domaine de l’environnement a informé le Médiateur que, manifestement, la Commission n’enregistrait pas en tant que plainte une correspondance signalant des présomptions d’infraction au droit communautaire environnemental si elle considérait que (i) l’objet de la plainte ne mérite pas un traitement prioritaire, et que (ii) la correspondance fait référence à un accès à des informations environnementales pour lequel toutes les voies de recours au titre du droit national n’ont pas encore été épuisées. Toutefois, la communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen concernant les relations avec le plaignant en matière d’infractions au droit communautaire («la communication de 2002») prévoit, dans une règle de base, que toute correspondance susceptible de faire l’objet d’une instruction comme plainte est enregistrée dans le registre central des plaintes. Les exceptions à cette règle énumérées dans le texte en question ne mentionnent pas les deux exceptions précitées. Le Médiateur a donc décidé de lancer une enquête d’initiative à cet égard.
Dans son avis, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas introduit de nouvelles exceptions à la règle de base susmentionnée et que seules les six exceptions énumérées dans la communication de 2002 sont contraignantes. Elle a précisé que la "priorisation" ne concernait pas l’enregistrement des correspondances en tant que plaintes, mais la phase administrative ultérieure, lorsque la plainte et déjà enregistrée et traitée comme telle. S’agissant des correspondances relatives à un accès à des informations environnementales, la Commission a toutefois précisé son interprétation de la communication de 2002, à savoir que de telles correspondances relèvent de l’exception libellée «n’énonçant aucun grief».
Le Médiateur a estimé que la manière dont la Commission décidait de prioriser le traitement des plaintes relevait de son pouvoir discrétionnaire. Il a toutefois exprimé une inquiétude devant le fait que la Commission interprète l’exception "n’énonçant aucun grief" comme concernant les correspondances relatives à un refus d’accès à des informations environnementales dès lors que toutes les voies de recours nationales n’ont pas été épuisées. Il considère que cette interprétation est peut-être trop large et qu’elle risque de ne pas servir au mieux l’objectif de la Commission, qui est d’apporter une meilleure protection aux intérêts des citoyens.
Le Médiateur a fait part de ses inquiétudes à la Commission dans une lettre séparée. Dans sa réponse, la Commission a déclaré qu’elle acceptait l’invitation du Médiateur de resserrer son interprétation de l’exception "n’énonçant aucun grief" figurant dans la communication de 2002. Elle a précisé qu’elle n’utiliserait pas cette exception comme base de non-enregistrement, dans son nouveau registre central CHAP, des futures plaintes concernant un accès à des informations environnementales. Le Médiateur a donc clôturé son enquête d’initiative et conclu que la Commission ne s’était rendue responsable d’aucun cas de mauvaise administration.