Non-respect de l’obligation légale de présenter une évaluation scientifique au Parlement européen et au Conseil

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  • Caso:  0427/2011/MHZ
    Abierto el 09-mar-2011 - Decisión de 22-nov-2011
  • Institución concernida :  Comisión de las Comunidades Europeas
  • Ámbito(s) jurídico(s) :  Pesca
  • Tipos de mala administración denunciados: (i) vulneraciones o ii) incumplimientos de las obligaciones relativas a:  Legitimidad (incorrecta aplicación de las normas sustantivas y/o procedimentales) [Artículo 4 CEBCA]
  • Objeto(s):  Asuntos institucionales y políticos
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Autor:
Derechos de autor: Stocklib © Maxim Petrichuk

Résumé de la décision concernant la plainte 427/2011/MHZ contre la Commission européenne

Le règlement (CE) 2187/2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund requiert de la Commission qu’elle garantisse, pour le 1er janvier 2008, la réalisation d’une évaluation scientifique de l’incidence sur les cétacés de l’utilisation de filets maillants, de trémails et de filets emmêlants et la présentation des conclusions de ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

La Commission a demandé à un institut scientifique de réaliser l’évaluation en question, mais celui-ci n’a pas été en mesure de s’acquitter de cette mission eu égard à l’absence de rapports pertinents sur les captures accidentelles de cétacés. Ces rapports auraient dû être soumis à la Commission par les États membres en vertu d’un autre règlement.

En 2009, la Commission a adopté une communication dans laquelle elle a fait savoir au Parlement et au Conseil qu’il ne lui était pas possible de réaliser l’évaluation scientifique. Le plaignant, un pêcheur polonais, a soutenu que la Commission avait dès lors manqué à ses obligations découlant du règlement n° 2187/2005. Le plaignant s’est donc adressé au Médiateur.

Á aucun moment de l’enquête du Médiateur, la Commission n’a justifié la raison pour laquelle elle n’avait pas utilisé tous les moyens à sa disposition afin de garantir le respect, au plan national, de l’autre règlement et, par conséquent, de fournir à l’institut scientifique les données requises pour procéder à l’évaluation exigée par le règlement n° 2187/2005. Le Médiateur a considéré qu’il s’agissait d’un exemple de mauvaise administration. Il a formulé une remarque critique selon laquelle la Commission n’a pas pu démontrer qu’il lui était objectivement impossible de se décharger de l’obligation de garantir la réalisation, pour le 1er janvier 2008, d’une évaluation scientifique de l’incidence sur les cétacés de l’utilisation de filets maillants, de trémails et de filets emmêlants.