La responsabilité des chargés de projets de la Commission dans la gestion d’un projet financé par l’UE

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  • Case: 3373/2008/(BB)(BU)JF
    Opened on 22 Dec 2008 - Draft recommendation on 20 Sep 2010 - Decision on 30 Jan 2012, 30 Jan 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters,Science, information, education and culture
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Legitimate expectations, consistency and advice [Article 10 ECGAB],Fairness [Article 11 ECGAB]
  • Subject matter(s): Award of tenders or grants
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Résumé de la décision sur la plainte 3373/2008/(BB)(BU)JF contre la Commission européenne

La plaignante, une association scientifique française à but non lucratif, a mené avec succès trois projets financés par la Commission dans l’ex-Union soviétique. Toutefois, un audit externe réalisé par la suite dans les locaux de la plaignante a fait apparaître que l’accord conclu entre la plaignante et une entreprise établie à Moscou au sujet de la rémunération du personnel était contraire aux règles applicables. La plaignante a reconnu son erreur, qu’elle attribue à sa compréhension limitée des affaires juridiques. Elle a cependant soutenu qu’elle avait toujours tenu informé de ses pratiques le chargé de projets de la Commission, qui avait assisté à plusieurs événements organisés dans le cadre de ces projets. Le chargé de projets était dès lors au courant que la plaignante n’avait pas d’employés sous sa propre responsabilité (étant donné que les membres de son personnel étaient tous volontaires) et que, sans cet accord associant l’entreprise établie à Moscou, il lui aurait été impossible de mener à bien ces projets.

Le Médiateur a d’abord proposé une solution à l’amiable, puis a émis un projet de recommandation, pressant la Commission de renoncer à sa demande de remboursement. La Commission a refusé d’agir de la sorte. Le Médiateur a ensuite souligné le fait que, face au silence des chargés de projets à propos des actions liées aux projets exécutés par les organisations telles que la plaignante, celles-ci peuvent raisonnablement être amenées à croire qu’elles agissent conformément aux règles applicables. Lorsque ce n’est pas le cas et dès que les chargés de projets sont avertis de telles actions, ils devraient prendre une mesure préventive et, à défaut, ils devraient pouvoir faire l’objet de mesures disciplinaires. Étant donné que cette affaire a soulevé une question de principe importante, le Médiateur a estimé que l’envoi d’un rapport spécial au Parlement européen pouvait être justifié. Il a cependant décidé de ne pas adresser un tel rapport au Parlement avant de mener une enquête d’initiative spécifique sur certains aspects de la conduite de la Commission dans le cadre des projets qu’elle finance. Par conséquent, il a informé la Commission qu’il étudiait la possibilité de mener une telle enquête d’initiative et a clos l’affaire par un constat de mauvaise administration de la part de la Commission pour son recouvrement disproportionné et injuste de certaines sommes dues par la plaignante.