Médiateur européen
Monsieur,
Le 23 mars 2006, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre la Commission européenne selon laquelle cette dernière n'aurait pas répondu correctement aux griefs que vous aviez soulevés dans vos courriels du 14 février et des 6 et 9 mars 2006(1).
Cette plainte était liée à votre précédente plainte contre la Commission (49/2006/ELB) sur laquelle j'avais décidé de ne pas ouvrir d'enquête, car vous n'aviez pas effectué toutes les démarches administratives préalables auprès de la Commission.
J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission le 7 juin 2006.
La Commission m'a envoyé son avis le 6 octobre 2006.
Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 3 novembre 2006.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
La plainte peut être résumée comme suit.
Le 14 février 2006, le plaignant a contacté la Commission européenne au sujet de l'utilisation des langues sur son site internet . Dans son courriel du 14 février 2006, le plaignant a indiqué que, bien que la page d'accueil du site Europa (http://europa.eu/index_fr.htm) soit rédigée en français, les documents mentionnés sur cette page sont uniquement disponibles en anglais. Le plaignant a également relevé que les informations figurant dans les rubriques «L'UE au jour le jour» et «À la une» n'apparaissaient qu'en anglais. De plus, le plaignant a attiré l'attention de la Commission sur le fait que les pages indiquées par les liens «EU Bookshop» et «le.EU» étaient uniquement disponibles en anglais. Qui plus est, bien que certaines pages existent en français, leurs titres sont rédigés en anglais (le plaignant a mentionné le site «Investing in our future»). Le plaignant a donc conclu que la Commission considère l'anglais comme la «langue de l'Europe», ajoutant que les citoyens non anglophones et, en particulier, les citoyens francophones étaient victimes de discrimination.
Le 7 mars 2006, la Commission a répondu, en résumé, que les citoyens européens devraient avoir la possibilité de communiquer avec les institutions et de lire la législation de l'UE dans leur langue nationale et de participer au projet européen sans être confrontés à la barrière de la langue, car ils sont directement concernés par la législation de l'UE. La Commission a rappelé que le tout premier règlement communautaire(2) exige que la législation européenne soit publiée dans toutes les langues officielles et que les institutions s'adressent aux citoyens dans la langue officielle de leur choix. La Commission a déclaré qu'elle assurait par conséquent le bon fonctionnement du site EUR-lex dans toutes les langues officielles. De surcroît, ces dix dernières années, la Commission a lancé plusieurs initiatives dans toutes les langues européennes, comme le «Dialogue avec les citoyens». La Commission a également évoqué son initiative sur le multilinguisme et rappelé que le commissaire Figel(3) était chargé de ce portefeuille. Enfin, la Commission a évoqué la première communication de son histoire sur le thème du multilinguisme en Europe(4) et indiqué qu'un nouveau portail web consacré aux langues était à présent consultable dans toutes les langues officielles (http://europa.eu.int/languages). La Commission a conclu en indiquant qu'elle entendait continuer de développer son information en ligne dans les langues officielles.
Non satisfait de la réponse susvisée de la Commission, le 9 mars 2006, le plaignant s'est à nouveau adressé à cette dernière. Il a déclaré que, dans son précédent courriel du 14 février 2006, il avait évoqué ce qu'il considérait comme des pratiques discriminatoires résultant de l'action de la Commission à l'égard des citoyens francophones. Toutefois, dans sa réponse, la Commission n'a pas traité les craintes du plaignant, mais s'est contentée d'évoquer les principaux points de sa politique linguistique. Il a estimé que cette politique n'était pas convenablement appliquée par la Commission, ajoutant à ses précédentes observations que la plupart des publications et des documents de travail de la Commission qui figurent sur son site internet sont rédigés exclusivement en anglais. De même, en ce qui concerne les offres d'emploi proposées aux citoyens européens, la Commission exige systématiquement une bonne maîtrise de l'anglais, alors que cette exigence est très minoritaire pour le français.
Le 20 mars 2006, la Commission a répondu que son précédent courriel contenait toutes les informations nécessaires sur les questions soulevées par le plaignant et quelle considérait ce «fructueux échange de points de vue comme clos».
Les réponses de la Commission n'ont pas satisfait le plaignant qui a saisi le Médiateur de la présente plainte.
Le plaignant a prétendu que la Commission n'avait pas donné de réponse convenable à la question soulevée dans ses courriels du 14 février et du 9 mars 2006 concernant la discrimination dont feraient l'objet les citoyens européens francophones au motif que la plupart des documents et informations se trouvant sur le site internet de la Commission sont uniquement disponibles en anglais.
Le plaignant a demandé que la Commission ne pratique aucune discrimination, sur son site internet, à l'égard des citoyens européens francophones.
L’avis de la Commission peut être résumé comme suit.
La Commission a tout d'abord évoqué la structure du portail Europa (http://europa.eu) et ses responsabilités éditoriales en ce qui concerne ce site. Selon la Commission, le portail Europa est le portail officiel des institutions, organes et agences de l'Union européenne. Il est constitué de plusieurs niveaux.
Le premier niveau, à savoir la page d'accueil et les rubriques «Activités», «Institutions» et «Services», est géré par la direction générale de la communication («DG Communication») de la Commission au nom de l'ensemble des institutions. L'approche éditoriale de ce premier niveau, y compris la pratique multilingue, est définie en commun accord avec les institutions.
Le deuxième niveau est constitué des sites internet respectifs des institutions. Chacune des institutions définit de manière autonome son approche éditoriale, y compris la pratique en matière de multilinguisme. La Commission est responsable de son propre site internet (http://ec.europa.eu). La page d'accueil de ce site est gérée par la DG Communication et les niveaux inférieurs de ce site sont gérés de manière autonome par chacune des directions générales compétentes ou chacun des services de la Commission pour ce qui concerne les domaines politiques ou administratifs respectifs qui relèvent de leur compétence. L'utilisation des langues sur le portail Europa est expliquée sur le site (http://europa.eu/abouteuropa/faq/q10b/index_fr.htm).
La Commission a relevé que, dans ses courriels, le plaignant avait mentionné les informations suivantes comme apparaissant uniquement en anglais sur le site internet de la Commission : i) «À la une» et «L'UE au jour le jour» de la page d'accueil du portail Europa ; ii) les rubriques du site internet de la Commission, à savoir «EU Bookshop», «Document de travail», «Publications» et «lien .EU» ; et iii) le site «Investing in our future».
La Commission a expliqué que sa politique consistait à publier dès que possible les informations dans la langue originale, puis de mettre en ligne les traductions dans toutes les langues officielles au fur et à mesure de leur arrivée.
Les rubriques «À la une» et «L'UE au jour le jour» sont effectivement présentées en anglais sur la page d'accueil du portail Europa, mais il s'agit d'une situation momentanée - le temps que les traductions dans les autres langues arrivent et soient mises en ligne. Les informations figurant dans la section «À la une» et «L'UE au jour le jour» sont publiées dès que possible et dans le plus grand nombre de langues possible. Il convient toutefois de relever que ces rubriques sont composées à partir des informations publiées sur les sites des institutions concernées (Présidence, Parlement ou Conseil). Il s'agit de liens directs vers les sites concernés. La Commission n'a pas son mot à dire dans les langues choisies par ceux-ci.
En ce qui concerne la rubrique «EU Bookshop», géré par l'Office des publications, la traduction vers les autres langues officielles est prévue dans les mois à venir.
Quant à la rubrique «Document de travail», la Commission a reconnu que ses documents de travail sont fréquemment uniquement disponibles en anglais ou en français. La Commission a expliqué que les documents officiels non législatifs ont été réduits en longueur afin de faciliter leur traduction, mais ils sont parfois accompagnés d'un document plus détaillé ou plus technique des services de la Commission qui existe seulement dans la langue originale.
La rubrique «Publications» se divise en deux catégories : i) les publications produites par la DG Communication qui paraissent systématiquement dans toutes les langues officielles, et ii) les publications plus techniques qui paraissent souvent uniquement en anglais ou dans un nombre limité de langues, souvent en raison de problèmes de ressources. Le choix de ces langues est opéré par la direction générale concernée.
Le «lien .EU» mentionné par le plaignant était effectivement présent sur Europa en février 2006, mais que durant une période très limitée et n'est plus en ligne.
Le site «Investing in our future» existe en français, mais la ligne titre de description donnant le nom de la page apparaissait seulement en anglais. Cela a été immédiatement corrigé.
La Commission a conclu que son objectif était de fournir au public l'information qu'il recherche dans sa propre langue ou dans une langue qu'il peut comprendre selon la nature de l'information.
En 2004 et 2005, la Commission a traduit en priorité les sites internet du portail Europa qui s'adressaient au grand public dans les neuf langues des dix nouveaux pays membres afin de rendre un service de base aux citoyens de ces nouveaux États membres le plus vite possible. La Commission a maintenant tourné ses efforts vers une politique linguistique plus cohérente sur le portail Europa. Par conséquent, la Commission s'attache à publier la totalité des pages axées vers le grand public dans toutes les langues officielles. Cela demande du temps et la Commission travaille avec des contraintes au niveau des ressources humaines et financières.
La Commission tente de respecter l'équilibre entre les différentes langues, principalement les langues les plus couramment utilisées. En mars 2006, 13% de la totalité des documents existaient en anglais alors que 11% de ces mêmes documents apparaissaient en français, deuxième langue officielle la plus utilisée à travers le portail. La différence entre ces deux pourcentages s'explique par le fait que certains documents sont publiés uniquement en anglais.
Enfin, même si toutes les pages du portail Europa étaient publiées dans toutes les langues, il resterait toujours des pages ou des informations momentanément publiées dans une seule langue, le temps que la traduction soit prête. Il semble à la Commission «plus respectueux» d'informer au plus tôt les citoyens, même si ce n'est que dans une langue, et d'élargir le spectre des langues dès que possible, plutôt que de ne pas informer en attendant les traductions. Si la Commission devait systématiquement attendre d'avoir toutes les traductions avant de publier quoi que ce soit, certaines informations ne paraîtraient pas avant une dizaine de jours.
En résumé, le plaignant a maintenu sa plainte.
Il a souligné que, sur le portail Europa, les liens «European Commission», «Important legal notice», «What news» étaient uniquement disponibles en anglais. De plus, ces liens dirigent le lecteur vers des rubriques qui n'existent qu'en anglais ou des rubriques dans lesquelles la langue anglaise est mise en avant. Qui plus est, il subsiste des rubriques uniquement disponibles en anglais et, même si leur traduction française n'apparaîtra que plus tard, cela montre que les anglophones sont avantagés par rapport aux autres citoyens européens. Le plaignant a donc estimé que la Commission n'avait pas expliqué en quoi il serait urgent que les citoyens anglophones puissent disposer sur le portail Europa d'une information pour laquelle ce degré d'urgence n'existerait pas pour les européens non anglophones.
Le plaignant a déduit de l'avis de la Commission que les informations autres que destinées au grand public n'ont pas besoin d'être disponibles dans toutes les langues officielles et conclu que la Commission semble considérer que les experts anglophones sont plus nombreux que les experts des autres langues ou que les experts devraient apprendre l'anglais plutôt que les 19 autres langues de l'UE. Il a ajouté que la Commission estime «peut-être» que la langue anglaise est une langue supérieure aux autres langues et que le choix par la Commission du logo pour célébrer le cinquantenaire du traité de Rome semble confirmer cet avis.
Le plaignant a demandé que la Commission mette fin à la discrimination linguistique conformément aux exigences de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
1.1 Dans ses observations, le plaignant a relevé que le choix par la Commission du logo pour célébrer le cinquantenaire du traité de Rome semblait confirmer que la Commission estime que la langue anglaise est supérieure aux autres langues de l'UE.
1.2 Dans la mesure où le point susmentionné pourrait être considéré comme une nouvelle allégation du plaignant, le Médiateur fait observer que le plaignant n'a pas accompli de démarches administratives préalables auprès de la Commission à cet égard. Par conséquent, le Médiateur ne traitera pas ce point dans sa décision sur la présente plainte. Toutefois, le plaignant est libre de présenter une nouvelle plainte après avoir accompli les démarches administratives préalables auprès de la Commission sur ce point.
1.3 Le Médiateur relève également que, dans ses observations, le plaignant a cité un certain nombre de rubriques et de références spécifiques du portail de la Commission qu'il n'avait pas évoquées dans sa plainte initiale, déclarant qu'elles étaient uniquement disponibles en anglais.
1.4 Le Médiateur estime cependant que ces nouvelles références n'exigent pas de commentaires séparés de la Commission dans la mesure où elles ne s'écartent pas du sujet initial de la plainte.
2.1 Le plaignant a prétendu que la Commission n'avait pas donné de réponse convenable à la question soulevée dans ses courriels du 14 février et du 9 mars 2006 concernant la discrimination dont feraient l'objet les citoyens européens francophones au motif que la plupart des documents et informations se trouvant sur le site internet de la Commission sont uniquement disponibles en anglais.
2.2 Dans son avis, la Commission a expliqué en résumé que sa politique consistait à publier dès que possible les informations dans la langue originale, puis de mettre en ligne les traductions dans toutes les langues officielles au fur et à mesure de leur arrivée. En 2004, après l'élargissement, puis à nouveau en 2005, la Commission a traduit en priorité les sites internet du portail Europa qui s'adressaient au grand public dans les langues des nouveaux pays membres. À présent, elle s'attache à publier la totalité des pages axées vers le grand public dans toutes les langues officielles dès que les traductions sont disponibles. La traduction demande toutefois du temps et la Commission travaille avec des contraintes au niveau des ressources humaines et financières.
En ce qui concerne les d ocuments de travail de la Commission, ils sont souvent publiés dans les langues dans lesquelles ils sont disponibles, c'est-à-dire en général uniquement en anglais ou en français. De plus, pour des raisons financières, les «publications plus techniques» paraissent souvent uniquement en anglais ou dans un nombre limité de langues. Cela explique la différence entre les pourcentages de documents publiés sur le portail de la Commission en français ou en anglais (respectivement 11% et 13%). Toutefois, la Commission tente de respecter l'équilibre entre les langues les plus couramment utilisées sur son portail.
2.3 Premièrement, le Médiateur fait observer que, dans ses courriels des 14 février et 9 mars 2006, le plaignant mentionne des rubriques spécifiques de la page d'accueil de la Commission et des pages spécifiques de la Commission, indiquant clairement les informations publiées uniquement en anglais qui posaient problème à ses yeux. Toutefois, la réponse de la Commission du 20 mars 2006 n'a pas traité les points soulevés par le plaignant et s'est uniquement concentrée sur la politique linguistique de la Commission. Par conséquent, cette réponse de la Commission n'était pas correcte ou complète.
Le Médiateur relève cependant que, dans son avis sur la plainte, la Commission a répondu aux questions soulevées par le plaignant dans ses courriels des 14 février et 9 mars 2006 et expliqué le choix des langues disponibles sur son site internet.
2.4 Le Médiateur note également que, dans ses réponses des 7 et 20 mars 2006, la Commission a non seulement éludé les questions spécifiques soulevées par le plaignant dans ses courriels des 14 février et 9 mars 2006, mais elle a déclaré, assez curieusement, dans sa réponse ultérieure au plaignant datée du 20 mars 2006 qu'elle considérait ce «fructueux échange de points de vue comme clos». Cette déclaration, qui peut être considérée comme ironique, n'est pas appropriée. L'article 12, paragraphe 1, du code européen de bonne conduite administrative(5) dispose expressément que les fonctionnaires doivent être courtois dans leurs relations avec les citoyens. Le ton ironique inapproprié utilisé dans cet échange est constitutif de mauvaise administration et un commentaire critique sera formulé à cet égard.
2.5 Quant à la teneur des explications fournies par la Commission dans le cadre de la présente enquête, le Médiateur note que, selon la Commission, deux points seulement séparent les pourcentages de documents disponibles sur son site internet en anglais ou en français (respectivement 13% et 11%). Dans ses observations, le plaignant n'a pas contesté cette déclaration de la Commission. Par conséquent, il ne semble pas que l'utilisation de l'anglais soit prédominante par rapport à l'utilisation du français sur le site internet de la Commission.
2.6 De surcroît, la Commission explique que certaines informations sont d'abord mises en ligne en anglais, car les traductions dans toutes les langues officielles ne sont pas encore disponibles . Dans ces circonstances, ce n'est qu'à titre provisoire que la version originale (anglaise) est la seule version disponible sur le site internet de la Commission. Toutefois, les documents internes de la Commission sont uniquement disponibles dans la langue originale (anglais ou français) et les documents techniques (les «publications plus techniques») paraissent uniquement en anglais ou dans un nombre limité de langues.
2.7 En ce qui concerne la politique de la Commission consistant à publier, dans un premier temps, certains documents dans leur version originale anglaise dans l'attente des traductions dans les autres langues, le Médiateur fait observer que l'on ne saurait douter que l'anglais constitue la langue étrangère la plus utilisée en Europe. Par conséquent, un grand nombre de citoyens peuvent de fait être informés sans délai si les informations en question sont disponibles, dans un premier temps, en anglais. À cet égard, le Médiateur juge raisonnable l'avis de la Commission selon lequel il est «plus respectueux» d'informer au plus tôt les citoyens (dans une seule langue) et d'élargir le spectre des langues dès que possible, plutôt que de ne pas informer en attendant les traductions dans toutes les versions linguistiques.
2.8 En ce qui concerne les documents internes de la Commission, le Médiateur a toujours émis l'avis que, sous réserve d'obligations juridiques précises, il appartient à l'institution de déterminer les langues dans lesquelles elle travaille, afin de s'acquitter de ses obligations avec efficacité et efficience.
Par conséquent, le Médiateur rappelle que, en vertu du règlement 1/58, les institutions peuvent déterminer les modalités d'application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. Comme l'a expliqué la Commission dans une plainte analogue(6), il apparaît que son règlement intérieur ne prévoit pas de régime linguistique interne. Partant, le Médiateur juge raisonnable que, d'une manière générale, les documents internes, de par leur nature (documents volumineux et fouillés), ne soient pas nécessairement traduits dans toutes les langues officielles. N'existant que dans la langue dans laquelle ils ont été rédigés, ils pourraient être publiés dans cette version.
2.9 Le Médiateur considère que, lorsqu'il s'agit de communication externe de l'institution avec les citoyens, l'idéal serait en effet que les documents en question soient publiés dans toutes les langues officielles. Afin que cette communication externe soit efficace, il est nécessaire que les citoyens comprennent les informations qui leur sont fournies par les institutions.
Le Médiateur rappelle que les articles 21, 314 et 290 du traité CE ainsi que le règlement 1/58(7) établissent la base juridique du multilinguisme dans l'UE. Le principe du respect de la diversité linguistique est également inscrit à l'article 22 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui dispose que «[l]'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique».
À cet égard, le Médiateur fait également observer que, dans l'affaire C-361/01 Kik/OHMI(8), la Cour de justice a fait valoir que l'article 314 du traité CE ne fait pas de l'égalité entre les langues un principe absolu du droit communautaire. De plus, dans la même affaire(9), la Cour a souligné que le régime linguistique d'une institution ou d'un organe communautaire découle souvent d'une analyse complexe qui tend à établir l'équilibre indispensable entre des intérêts contradictoires mais aussi à apporter une solution linguistique appropriée à des difficultés concrètes. La Cour a également estimé que le choix du Conseil d'opérer un traitement différencié entre certaines langues officielles et d'autres dont la connaissance est plus répandue peut être approprié et proportionné(10).
Qui plus est, dans son rapport spécial à l'attention du Parlement européen faisant suite au projet de recommandation adressé au Conseil dans la plainte 1487/2005/GG, le Médiateur a estimé que, si le nombre de langues pour la présentation des sites web institutionnels devait être limité, le choix des langues devait se fonder sur des considérations objectives et raisonnables(11).
2.10 En ce qui concerne les «publications plus techniques», que la Commission reconnaît ne pas publier sur son site internet dans toutes les langues officielles, le Médiateur constate que la Commission n'a pas expressément déclaré, comme le laisse penser le plaignant, que ces «publications plus techniques» sont celles destinées aux experts, mais elle a simplement établi une distinction entre cette catégorie de publications et celles produites par la DG Communication qui sont traduites dans toutes les langues officielles. S'agissant de ces publications générales de la DG Communication, le Médiateur croit comprendre que la Commission veut parler des lettres d'information, des livrets et des brochures.
2.11 Le Médiateur fait également observer que, dans son avis sur la présente plainte, la Commission a évoqué, d'une manière générale, des raisons financières pour expliquer pourquoi ces «documents plus techniques» ne sont pas traduits dans toutes les langues et non le fait qu'il s'agissait de publications de nature technique.
À cet égard, le Médiateur relève les déclarations faites par la Commission dans son avis sur une autre plainte ayant le même objet(12), selon lesquelles «[l]e volume des ressources financières affectées à la traduction est fixé non pas par la Commission (…) [et que] les ressources affectées par les décideurs politiques sont insuffisantes pour permettre la traduction de toutes les publications et communications dans toutes les langues». De plus, le Médiateur relève que la Commission fait valoir que, pour gérer les ressources affectées à la traduction, elle doit tout d'abord satisfaire à l'obligation juridique de traduire la législation et les documents destinés à être publiés au Journal officiel dans toutes la langues. La Commission a également expliqué qu'elle utilisait reste de ces ressources («le solde») en fonction des critères énoncés dans «des documents stratégiques transparents mis à jour régulièrement».
2.12 Eu égard à ce qui précède, le Médiateur considère qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en ce qui concerne l'explication donnée par la Commission au sujet du choix des langues sur son site internet. De surcroît, le Médiateur prend acte et se félicite de l'intention de la Commission, exprimée dans son avis sur la présente plainte, de développer progressivement son site internet en vue de couvrir toutes les langues officielles.
À la lumière de son enquête sur la présente plainte et eu égard à l'avis émis récemment par la Commission dans une affaire analogue (3191/2006/(SAB)MHZ)(13), le Médiateur considère qu'aucune enquête supplémentaire ne se justifie en ce qui concerne l'explication donnée par la Commission au sujet du choix des langues utilisées sur son site internet. De surcroît, le Médiateur prend acte et se félicite de l'intention de la Commission, exprimée dans son avis sur la présente plainte, de développer progressivement son site internet en vue de couvrir toutes les langues officielles.
S'agissant de la qualité des réponses de la Commission des 7 et 20 mars 2006 aux courriels du plaignant des 14 février et 9 mars 2006, le Médiateur formule le commentaire critique suivant :
Les fonctionnaires des institutions doivent être consciencieux, corrects, courtois et abordables dans leurs relations avec le public. Dans sa réponse ultérieure au plaignant datée du 20 mars 2006, la Commission a déclaré de manière ironique qu'elle considérait ce «fructueux échange de points de vue comme clos». Le ton ironique inapproprié utilisé dans ce courriel était constitutif d'une mauvaise administration.
Le Médiateur clôt donc la plainte.
Le Président de la Commission sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Le plaignant a également formulé des allégations à l'encontre de la Banque centrale européenne en ce qui concerne les langues utilisées par la BCE sur son site internet. Le Médiateur a ouvert une enquête séparée à cet égard (référence de la plainte 1025/2006/(BB)MHZ).
(2) Le Médiateur croit comprendre que la Commission évoque le règlement n° 1/58, JO 1958 B 17, p. 385.
(3) Le Médiateur relève que le commissaire actuellement chargé du multilinguisme est M. Orban, mais que M. Figel était le commissaire compétent au moment où la plainte a été présentée.
(4) Le Médiateur croit comprendre que la Commission se réfère à sa communication sur le multilinguisme du 22 novembre 2005 intitulée «Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme» ( COM (2005)596).
(5) Article 12, paragraphe 1 : «Le fonctionnaire est consciencieux, correct, courtois et abordable dans ses relations avec le public. Dans ses réponses à la correspondance, aux appels téléphoniques et aux courriers électroniques, le fonctionnaire s'efforce d'être aussi serviable que possible et il répond de manière aussi complète et exacte que possible aux questions posées».
(6) Affaire 3191/2006/(SAB)MHZ.
(7) JO 1958 B 17, p. 385.
(8) Affaire C-361/01 Kik/OHMI, point 87, Recueil 2003, p. I-8283. Cette affaire concerne le régime linguistique en vigueur devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.
(9) Affaire C-361/01 Kik/OHMI précitée, points 92 à 94.
(10) Affaire C-361/01 Kik/OHMI précitée, points 93-94.
(11) Dans son rapport spécial, le Médiateur mentionne l'affaire C-361/01 Kik/OHMI précitée, point 94.
(12) Affaire 3191/2006/(SAB)MHZ.
(13) La décision du Médiateur concernant l'affaire 3191/2006/(SAB)MHZ est disponible sur le site internet du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu).