Décision du Médiateur européen concernant la plainte 441/2006/MF contre la Commission européenne

Langues disponibles : en.fr

Cette plainte a été traitée de façon confidentielle. La décision a par conséquent été rendue anonyme.

  • Affaire : 0441/2006/MF
    Ouvert le 14 mars 2006 - Décision le 7 nov. 2007
  • Institution(s) concernée(s) : Commission européenne
  • Domaine(s) juridique : Questions générales, financières et institutionnelles
  • Allégations de mauvaise administration - i) violation de, ou ii) violation des obligations liées à : Absence de discrimination [Article 5 CEBCA],Demandes d'accès public aux documents [Article 23 CEBCA]

Strasbourg, le 7 novembre 2007

Monsieur,

Le 14 février 2006, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne s'agissant de la décision du jury de ne pas inscrire votre nom sur la liste de réserve à l'issue du concours interne COM/PA/04.

Le 14 mars 2006, j'ai transmis la plainte au Président de la Commission. La Commission a envoyé son avis le 5 juillet.

Le 6 juillet 2006, je vous l'ai transmis accompagné d'une invitation à présenter vos observations, que vous avez envoyées le 28 août 2006.

Je vous écris aujourd'hui pour vous faire part des résultats des enquêtes qui ont été menées. Veuillez m'excuser pour le temps nécessaire au traitement de votre plainte.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits se présentent, en résumé, comme suit :

En 2004, le plaignant, fonctionnaire de la Commission européenne, a participé au concours interne ("concours de passage de catégorie") COM/PA/04 - option «Programmation et gestion des projets internes ou externes à l'Union européenne», organisé par la Commission afin de constituer une liste de réserve pour le recrutement d'administrateur de catégorie A7/A6.

Le 30 octobre 2004, la Commission a informé le plaignant qu'il avait réussi les tests de présélection et, le 3 décembre 2004, elle l'a invité à prendre part à l'épreuve orale.

Dans cette lettre du 3 décembre 2004, la Commission a informé le plaignant que «lors de votre arrivée, vous recevrez une copie de votre épreuve c) (partie écrite de l'épreuve orale) que vous présenterez et développerez pendant l'épreuve orale qui durera 45 minutes». Pour réussir l'épreuve orale, les candidats devaient obtenir un minimum de 50 points sur un total de 100. Les candidats qui auront reçu les meilleures notes à l'épreuve orale (b) seront repris dans la liste de réserve.

Il faut souligner que, bien que l'avis de concours indiquait que, pour l'épreuve écrite (c), les candidats ne devaient répondre qu'à un des deux sujets de leur choix, le plaignant a décidé de répondre aux deux questions.

L'épreuve orale du plaignant s'est tenue le 14 janvier 2005. Selon celui-ci, les conditions dans lesquelles s’est déroulée son épreuve orale lui ont porté préjudice pour trois raisons :

  1. Le plaignant souligne que les membres du jury avaient des connaissances lacunaires dans le domaine de l'une des questions qui lui ont été posées, notamment sur la base de données ABAC.
  2. Le plaignant indique qu'il a été victime d'une inégalité de traitement lorsque le jury n'a pas respecté la lettre de convocation du 3 décembre 2004. Selon le plaignant, contrairement à la lettre de convocation qui indiquait que les candidats devaient présenter et développer la partie (c) de leurs épreuves écrites pendant l'entretien, aucune question se rapportant à la partie (c) de son épreuve écrite ne lui a été posée durant l'entretien. Le plaignant souligne que les autres candidats ont été interrogés sur la partie (c) de leurs épreuves écrites et a joint à sa plainte le témoignage de deux candidats à l'appui de ses dires.
  3. Le plaignant indique qu'il a à nouveau été victime d'une inégalité de traitement de la part du jury s'agissant du choix du sujet lors de l'entretien. Selon le plaignant, compte tenu du fait qu'il avait traité les deux sujets lors de l'épreuve écrite (au lieu d'un seul, comme indiqué sur l'avis de concours), il aurait dû, dans le cadre de l'épreuve orale qui s'ensuivait, être autorisé à choisir l'un des deux sujets. Il indique que son choix aurait porté sur le premier. Bien qu'il ait informé le jury de n'avoir préparé que le premier sujet de l'épreuve écrite (c) pour l'épreuve orale, le jury a insisté pour qu'il réponde aux questions sur les deux sujets, contrairement aux autres candidats qui n'ont dû répondre qu'aux questions portant sur le domaine de leur choix.

Le 3 février 2005, le plaignant a été informé qu'il avait obtenu 52 points sur 100, mais que son nom n'était pas repris sur la liste de réserve, car les meilleurs candidats avaient obtenu, au minimum, 69 points sur 100.

Le 17 juin 2005, le plaignant a déposé un recours au titre de l'article 90, paragraphe 2, du Statut contre la décision du jury de ne pas ajouter son nom à la liste de réserve des meilleurs candidats. Le plaignant demande que la Commission commente les trois allégations suivantes :

  1. Le jury avait des connaissances techniques lacunaires dans le domaine de l'une des questions qui lui ont été posées.
  2. Le jury n'a pas respecté les termes de la convocation qui lui a été adressée le 3 décembre2004, ce qui a entraîné pour lui une inégalité de traitement.
  3. Le plaignant a été victime d'une inégalité de traitement en ce qui concerne le sujet de l'entretien choisi par le jury.

Dans son recours introduit en application de l'article 90, paragraphe 2, du Statut, le plaignant demande l'organisation d'une nouvelle épreuve orale. Il demande également à la Commission de prouver que les membres du jury connaissaient la base de données ABAC et d'apporter le témoignage de tous les membres du jury afin de confirmer que le plaignant avait informé le jury qu'il n'avait préparé que le premier sujet pour l'épreuve orale.

Le 14 octobre 2005, l'AIPN a informé le plaignant qu'elle avait décidé de maintenir sa décision de ne pas faire figurer son nom sur la liste de réserve et rejetait ses trois allégations. L'AIPN indique que, s'agissant du premier point soulevé par le plaignant, le jury jouit de pouvoirs discrétionnaires lors de l'évaluation des candidats et que les connaissances techniques du jury ont été vérifiées. L'AIPN souligne également, s'agissant du deuxième point, que les questions que le jury a posées aux candidats provenaient d'une liste préparée préalablement aux épreuves et que le plaignant n'a pas prouvé avoir été victime de discrimination. S'agissant du troisième point, l'AIPN indique que, compte tenu du fait que le plaignant a traité les deux sujets lors de l'épreuve écrite, le jury était autorisé à décider lequel des deux seraient pris en considération au cours de l'entretien avec le plaignant.

Le 17 novembre 2005, à la suite de la lettre de la Commission du 14 octobre 2005, le plaignant a demandé, sur la base du règlement 1049/2001 CE(1), d'avoir accès à la liste des questions qui ont été posées au cours de l'épreuve orale. Le 9 décembre 2005, la Commission a répondu au plaignant qu'il n'existait aucun document reprenant les questions que le jury avait posées à chaque candidat et que, au cours de l'épreuve orale, le jury avait choisi les questions à partir d'une liste préétablie intitulée le "catalogue de questions". Le jour même, le plaignant a déposé une requête confirmant sa demande d'accéder à la liste des questions qui lui ont été posées au cours de l'épreuve orale. Le 9 janvier 2006, la Commission a informé le plaignant que le délai pour sa réponse était prolongé jusqu'au 31 janvier 2006. Le 7 février 2006, la Commission a informé le plaignant qu'une telle liste existait, mais qu'elle ne contenait pas toutes les questions qui lui ont été posées au cours de l'épreuve orale. La Commission a en outre informé le plaignant que le règlement 1049/2001 CE ne s'appliquait pas en l'espèce et elle a refusé de lui donner l'accès à cette liste sur la base de l'article 6 de l'annexe III du Statut. La Commission a indiqué également que, même dans l'hypothèse où le règlement 1049/2001 CE s'appliquerait au cas du plaignant, le document concerné serait couvert par l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement. Par conséquent, l'accès à ce document serait refusé car cela nuirait au processus décisionnel de l'institution.

Dans sa plainte adressée au Médiateur, le plaignant soumet les allégations suivantes :

  1. Le jury avait des connaissances techniques lacunaires dans le domaine de l'une des questions qui lui ont été posées.
  2. Le jury n'a pas respecté les termes de la convocation qui lui a été adressée par la Commission le 3 décembre 2004, ce qui a entraîné pour lui une inégalité de traitement.
  3. Le plaignant a été victime de la part du jury d'une inégalité de traitement en ce qui concerne le choix du sujet de l'entretien.
  4. La Commission lui a refusé indûment l'accès à la liste de questions qui lui ont été posées au cours de l'épreuve orale.

Le plaignant demande que l'épreuve orale du concours COM/PA/04 soit annulée et sollicite l'organisation d'une nouvelle épreuve orale.

Dans la conclusion de sa plainte adressée au Médiateur, le plaignant indique que la Commission (i) doit prouver que le jury connaissait la base de données ABAC ; (ii) doit transmettre au Médiateur les dossiers de tous les candidats au concours interne afin de lui permettre de vérifier la liste des questions qui ont été posées ; et (iii) doit apporter le témoignage de tous les membres du jury concernant le fait que le plaignant a indiqué au jury qu'il n'avait préparé que le premier sujet pour l'entretien.

Dans sa réponse du 14 mars 2006, le Médiateur informe le plaignant qu'il a décidé d'ouvrir une enquête sur les allégations et les revendications qu'il a formulées. Cependant, le Médiateur informe en outre le plaignant qu'il considère les trois points évoqués dans la conclusion de la plainte de ce dernier comme des suggestions plus que comme des revendications, qui ne seront donc prises en considération que si cela s'avère nécessaire au cours de la présente enquête.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

L'avis de la Commission concernant la plainte peut être résumé comme suit :

S'agissant de l'allégation du plaignant selon laquelle le jury avait des connaissances techniques lacunaires dans le domaine de l'une des questions qui lui ont été posées

Le jury a interrogé le candidat sur l'une des questions clés de l'épreuve écrite, à savoir la possibilité qu'il y ait financement multiple d'un même projet par plusieurs services de la Commission. La question écrite portait spécifiquement sur l'élaboration d'une stratégie permettant d'éviter à l'avenir que ce type d'incident ne se reproduise. Le jury a, lors de la partie orale, examiné ce point avec le plaignant, lequel reconnaît, dans le texte même de sa plainte, les hésitations qu'il a manifestées et les difficultés qu'il a éprouvées au cours de cet exercice.

Le plaignant soutient que le jury a formulé une réponse "correcte" à cette question puis s'efforce ensuite de démontrer qu'elle était inexacte, en citant, à l'appui de ses allégations, la réponse d'un collègue anonyme de la DG BUDG, selon lequel la base de données ABAC est appelée à devenir la seule et unique base de données sur les contrats de la Commission, et constituera à terme un instrument permettant d'éviter le double financement. La Commission indique que cette explication viendrait plutôt étayer la réponse présentée comme "correcte".

Selon la Commission, le plaignant n'a pas interprété correctement la question du jury. D'abord, la Commission souligne que le jury n'a pas formulé le moindre type de réponse "correcte", ni même prétendu qu'il existait une réponse "correcte" à cette question. En fait, le jury n'a, à aucun moment au cours des entretiens avec les candidats, présenté un modèle de réponse "correcte" ou laissé entendre qu'il existerait une réponse "correcte" à l'une quelconque des questions posées. Deuxièmement, le problème de la stratégie à adopter pour "éviter à l'avenir que ce type d'incident ne se reproduise" a été soulevé dans la question 1 du test (c). Le jury a abordé ce problème avec tous les candidats qui avaient choisi de répondre à cette question. Le plaignant s'est donc vu accorder l'égalité de traitement et ne peut soutenir que les questions posées étaient sans rapport avec la partie écrite de l'épreuve orale. Troisièmement, dans le cas présent, le jury a continué d'interroger le plaignant sur la base de données ABAC et, en particulier, sur ce qui pouvait être fait pour empêcher le double financement. Mais le jury a posé cette question afin d'élargir la discussion sur la question initialement posée, le candidat se montrant hésitant dans le traitement de ce thème - hésitations qu'il admet lui-même dans sa plainte. La référence à la base de données ABAC n'avait d'autre objectif que de permettre au candidat de présenter des arguments valables, et ne prétendait aucunement indiquer qu'ABAC représentait la seule et unique "solution" pour "éviter à l'avenir que ce type d'incident ne se reproduise".

S'agissant de l'allégation du plaignant concernant le non-respect présumé, par le jury, des termes de la convocation adressée par la Commission le 3 décembre 2004 et l'inégalité de traitement en résultant

Une comparaison entre les termes détaillés des questions que le plaignant a exposées en liaison avec la précédente allégation et le libellé de la question écrite n° 1 montre à suffisance que le jury avait bien formulé des questions en rapport avec le texte écrit.

Le jury confirme en outre que le plaignant a été invité, à l'instar de tous les autres candidats, de façon très explicite, à présenter et à développer le sujet de l'épreuve écrite, invitation qui, comme cela est expliqué au point suivant, a même été renouvelée pour les deux questions.

S'agissant de l'allégation du plaignant relative à l'inégalité de traitement concernant le choix du sujet, qui aurait été réservée au candidat par le jury

Le choix du sujet pour la partie écrite de l'épreuve orale a en fait été laissé à tous les candidats, mais ce choix devait être effectué lors de la phase "écrite" du concours et non de la phase "orale". En fait, dans le "test (c)" qui a été remis aux candidats ayant choisi le domaine «Programmation et gestion des projets internes ou externes à l'Union européenne» pour la partie écrite du concours, il est indiqué clairement tant sur la page de couverture qu'en haut de la première page - "Répondez à l'une des deux questions". Le plaignant a été le seul candidat qui a répondu aux deux questions.

Dans ce contexte, le jury a, au début de l'entretien, informé le plaignant qu'il ne porterait pas d'appréciation sur le fait que le candidat avait répondu aux deux questions au lieu d'une seule et, deuxièmement, qu'afin de garantir l'égalité de traitement avec les autres candidats, il ne l'interrogerait que sur un des sujets. Le plaignant fait valoir que l'égalité de traitement suppose qu'on aurait dû lui donner le choix de l'un des sujets à ce stade du concours, c'est-à-dire celui de l'entretien. Pour la Commission, cet argument ne semble pas pertinent, étant donné qu'il a été invité à faire ce choix au même moment que les autres candidats ; dès lors, il n'y a pas de raison qu'il jouisse d'un privilège particulier en la matière. La Commission indique qu'on a en fait donné au plaignant encore plus de chances qu'aux autres candidats.

La Commission souligne également qu'après avoir examiné cet aspect une nouvelle fois avec le jury afin de répondre à la présente plainte, il semble évident que le plaignant n'a pas été traité de façon inéquitable par le jury. Au contraire, en admettant que le jury ait commis une erreur, la seule chose qu'on puisse lui reprocher est d'avoir accepté une partie écrite de l'épreuve orale qui manifestement ne respectait pas la règle de base, à savoir répondre à une seule des deux questions posées. En étant admis à l'entretien, le plaignant a bénéficié d'un premier traitement favorable. En outre, le jury a accepté d'interroger le candidat également sur l'autre sujet qu'il avait traité, ce dernier insistant sur le fait qu'il n'avait préparé que ce sujet. Comme pour le premier sujet, toutes les questions posées se sont appuyées sur les questions standards préétablies qui avaient également servi pour orienter les questions posées à tous les autres candidats. La Commission indique à nouveau que, si le jury a commis une erreur, celle-ci a plutôt été à l'avantage du plaignant. Par conséquent, la demande du plaignant ne semble pas justifiée.

S'agissant de l'allégation du plaignant concernant le refus indu qui aurait été opposé au plaignant en ce qui concerne l'accès à la liste de questions qui lui ont été posées au cours de l'épreuve orale

La Commission s'est déjà exprimée sur ce point dans sa réponse du 7 février 2006 à la demande confirmative présentée par le plaignant conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement 1049/2001 CE. Après avoir examiné soigneusement les différentes questions en jeu, la Commission, dans sa réponse, est parvenue à la conclusion que les travaux du jury devaient être confidentiels et que, par conséquent, les informations en rapport direct avec ces travaux ne devaient pas être divulguées. Il n'y a rien à ajouter à cette déclaration, dont une copie a été jointe à la plainte par le plaignant lui-même.

Sur la demande du plaignant concernant l'annulation de l'épreuve orale du concours le concernant et l'organisation d'une nouvelle épreuve orale

Il convient de noter, que selon une jurisprudence constante de la Cour fondée sur le respect de l'indépendance des jurys de concours, l'administration ne dispose pas du pouvoir d'annuler ou de modifier les décisions prises par un jury. En aucun cas, elle n'est habilitée à répondre à une plainte en autorisant le plaignant à venir passer un test. Il appartient au seul tribunal de première instance de se prononcer sur la légalité d'une décision prise par un jury.

La Commission souligne une nouvelle fois que le plaignant n'a pas été traité de façon inéquitable par le jury et que la demande du plaignant ne semble pas justifiée.

Les observations du plaignant

Dans sa réponse, le plaignant maintient sa plainte et formule, en résumé, les commentaires suivants.

Le plaignant indique que la Commission n'a pas apporté la preuve des compétences techniques du jury dans le domaine de la question posée. Il indique ensuite qu'il a hésité en répondant à la question posée lors de l'épreuve orale car le jury avait affirmé à tort que le Statut prévoyait la base de données ABAC.

Le plaignant considère que le Médiateur devrait demander un accès au dossier relatif à son épreuve orale car, selon lui, tous les membres du jury sont tenus de noter toutes les questions posées aux candidats et de rédiger une réponse type à ces questions.

Le plaignant indique que, lors de l'épreuve orale, le jury ne lui a posé aucune question portant sur la partie écrite (c). Il précise que le jury lui a toutefois posé des questions sur le sujet du test (c). Selon le plaignant, deux candidats ont dû répondre à des questions sur la partie écrite (c). Le plaignant réfute le fait qu'il aurait demandé au jury de lui poser des questions sur l'autre sujet de l'épreuve (c).

Le plaignant indique ensuite qu'il n'a trouvé aucune information dans l'avis de concours selon laquelle les candidats devaient choisir le sujet de la partie écrite de leur épreuve orale pendant la phase "écrite" du concours plutôt que "orale".

S'agissant de la demande d'accès à la liste des questions qui lui ont été posées pendant l'épreuve orale, le plaignant indique que cette liste contient des informations objectives, qu'il faut distinguer du processus d'évaluation du jury, et que, par conséquent, l'accès devrait lui être autorisé. Dans ces conditions, le plaignant souligne que, après le concours, tous les candidats ont gardé la feuille d'examen avec le sujet des épreuves écrites et qu'il n'a observé aucune différence entre ces questions et celles posées pendant les épreuves orales. Selon le plaignant, la liste de questions remise à un candidat doit être consignée dans son dossier et accessible à sa demande, pour faciliter un contrôle éventuel afin de savoir si le jury a respecté les termes de l'avis de concours et le principe du traitement équitable.

Le plaignant propose que les informations remises aux candidats dans l'avis de concours s'agissant des moyens de faire appel soient modifiées pour préciser que seul le tribunal de première instance est habilité à modifier ou annuler une décision prise par un jury.

LA DÉCISION

1 Sur les connaissances techniques présumées lacunaires du jury dans le domaine de l'une des questions posées au plaignant

1.1 En 2004, le plaignant, fonctionnaire de la Commission européenne, a participé au concours interne ("concours de passage de catégorie") COM/PA/04 - option «Programmation et gestion des projets internes ou externes à l'Union européenne». La Commission a informé le plaignant qu'il avait réussi les tests de présélection et, le 3 décembre 2004, elle l'a invité à prendre part à l'épreuve orale. Selon le plaignant, les conditions dans lesquelles s'est déroulée son épreuve orale lui ont porté préjudice. Le 3 février 2005, le plaignant a été informé qu'il avait obtenu 52 points sur 100, mais que son nom n'était pas repris sur la liste de réserve car les meilleurs candidats avaient obtenu, au minimum, 69 points sur 100.

Le plaignant souligne que les membres du jury avaient des connaissances lacunaires dans le domaine de l'une des questions qui lui ont été posées. Il fonde son allégation sur une question que le jury lui a posée pour savoir si la base de données ABAC peut être considérée comme un moyen d'empêcher le double financement par plusieurs services de la Commission.

1.2 Dans son avis, la Commission indique que le jury a, dans la partie orale de l'épreuve, interrogé le plaignant sur une des questions clés du texte écrit, à savoir la possibilité d'empêcher le financement multiple d'un même projet par plusieurs services de la Commission. S'agissant de la question portant sur la manière d'empêcher le double financement, le jury a également interrogé le plaignant sur la base de données ABAC. Cette question avait toutefois pour but d'aider le plaignant à élargir la discussion sur la question initialement posée car il éprouvait des difficultés pour traiter ce thème - difficultés qu'il a lui-même reconnues dans sa plainte. La référence à la base de données ABAC n'avait d'autre objectif que de permettre au candidat de présenter des arguments valables, et ne prétendait aucunement indiquer qu'ABAC représentait la seule "solution" pour éviter les doubles paiements.

1.3 Dans ses remarques, le plaignant indique que la Commission n'a pas apporté la preuve des compétences techniques du jury dans le domaine de la question posée. Il fait allusion au fait que, en laissant entendre que la base de données ABAC représentait la "solution" pour éviter les doubles paiements, le jury a prouvé que ses connaissances techniques étaient insuffisantes.

1.4 Le Médiateur relève que, conformément au titre V de l'avis de concours COM/PA/04, les candidats devaient passer (a) les tests de présélection et (b) les épreuves orales. L'épreuve orale est composée des éléments (c) et (d), à savoir :

"c) Partie écrite, éventuellement sur base d’un dossier (…). Cette épreuve sera présentée et développée par le candidat lors de la partie orale D). La partie écrite ne fait pas l’objet d’une correction.

d) La partie orale consiste en un entretien avec le jury. Cet entretien prendra en considération (...) la partie écrite c).

L’entretien vise à apprécier l’aptitude des candidats à l’exercice des fonctions de la catégorie A. Cette appréciation porte sur la capacité de réflexion, sur les capacités de rédaction (développer des idées et rédiger de manière argumentée, structurée et logique), d'analyse et de synthèse sur les connaissances relatives à l'Union européenne et aux politiques communautaires".

1.5 Le Médiateur souhaite rappeler que, au titre de la jurisprudence établie du juge communautaire(2), les évaluations auxquelles procède un jury lorsque celui-ci apprécie les connaissances et les capacités d'un candidat, ainsi que les décisions par lesquelles il détermine si un candidat a échoué au test, constituent l'expression d'un jugement de valeur. Elles relèvent du large pouvoir d'appréciation dont jouit le jury et peuvent faire l'objet d'une révision par la justice communautaire uniquement lorsqu'une violation flagrante du règlement régissant le travail du jury est avérée.

1.6 Dans la présente affaire, le Médiateur observe que, selon le plaignant, le jury a injustement affirmé que la "réponse correcte" à l'épreuve orale concernée était la base de données ABAC. La Commission réfute cet argument et indique que la référence à la base de données ABAC n'était qu'une simple "suggestion" destinée à aider le candidat à présenter des arguments valables. La Commission maintient que cette "suggestion" ne saurait être considérée comme une affirmation que la base de données ABAC était la "solution" au problème du double financement.

Le Médiateur estime que l'explication des faits par la Commission, notamment que la référence à la base de données ABAC était une "suggestion" destinée à permettre au plaignant de développer la question qui lui était posée, et qu'il ne s'agissait pas d'une déclaration de fait concernant l'utilisation de la base de données ABAC, semble cohérente et raisonnable.

1.7 Au vu de ce qui précède, le Médiateur estime que le plaignant n'a pas établi que le jury avait des connaissances techniques lacunaires dans le domaine de l'une des questions qui lui ont été posées. Le Médiateur ne constate par conséquent aucune mauvaise administration de la part de la Commission s'agissant de la présente allégation.

2 Sur l'allégation d'inégalité de traitement due au non-respect présumé, par le jury, des termes de la convocation

2.1 Le plaignant affirme que le non-respect par le jury des termes de la convocation adressée par la Commission le 3 décembre 2004 a entraîné une inégalité de traitement. Pour soutenir cette allégation, le plaignant indique que, contrairement aux termes de la convocation, au titre desquels les candidats devaient présenter et développer la partie écrite (c) pendant l'entretien, aucune question ne lui a été posée sur cette partie au cours de l'entretien. Le plaignant souligne toutefois que les autres candidats ont été interrogés sur leur partie écrite (c).

2.2 Selon l'avis de la Commission, une comparaison entre les termes détaillés des questions que le plaignant a exposées en liaison avec la précédente allégation et le libellé de la question écrite n° 1 montre à suffisance que le jury avait bien formulé des questions en rapport avec le texte écrit. Le jury a confirmé en outre que le plaignant a été prié de manière très claire et très explicite, à l'instar de tous les autres candidats, de présenter et développer le sujet de l'épreuve écrite.

2.3 Dans ses observations, le plaignant indique que, au cours de l'épreuve écrite, le jury ne lui a posé aucune question sur la partie écrite (c). Il souligne que le jury lui a néanmoins posé des questions sur le sujet du test (c). Selon le plaignant, deux candidats ont été interrogés sur la partie écrite (c).

2.4 Le Médiateur indique que, selon la jurisprudence du juge communautaire, le jury dispose d'un large pouvoir discrétionnaire s'agissant des dispositions et du contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d'un concours. La Cour ne peut pas revoir les dispositions du déroulement d'une épreuve, sauf dans la mesure nécessaire visant à garantir que les candidats sont traités équitablement et que la sélection effectuée parmi eux est objective.

2.5 Le Médiateur rappelle que le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement est un principe fondamental du droit communautaire, prévu à l'article 13 du traité CE ainsi qu'à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce principe figure également à l'article 1er, quinquies, du Statut selon lequel "toute discrimination est interdite". Comme le prévoit la jurisprudence du juge communautaire(3), le principe d'égalité de traitement ou de non-discrimination demande que des situations comparables ne soient pas traitées différemment à moins qu'un tel traitement ne se justifie objectivement, c'est-à-dire qu'il se fonde sur des critères objectifs.

2.6 Le Médiateur souligne que, comme l'indique l'avis de la Commission, et conformément à la pratique habituelle des concours organisés pour le recrutement dans les institutions européennes, les candidats avaient le choix entre deux questions pour l'épreuve écrite (c) mais ils ne devaient en préparer qu'une seule. Le plaignant indique toutefois avoir décidé de répondre aux deux questions posées dans l'épreuve écrite (c) pour prouver qu'il était capable de travailler rapidement.

2.7 Dans la présente affaire, le Médiateur observe que, après avoir indiqué au plaignant qu'il avait réussi les tests de présélection, la Commission l'a invité, par lettre du 3 décembre 2004, à prendre part à l'épreuve orale du concours. Le Médiateur observe également que, dans sa lettre de convocation, la Commission a écrit ce qui suit :

"À votre arrivée, vous recevrez une copie de votre épreuve c) (partie écrite de l'épreuve orale) que vous présenterez et développerez pendant l'épreuve orale qui durera 45 minutes."

2.8 Le Médiateur remarque que la lettre de convocation citée plus haut n'indique pas que les candidats seront invités à présenter et à développer une "question" qui a été posée dans l'épreuve écrite, mais plutôt à présenter et à développer les réponses que les candidats ont apportées dans les épreuves écrites.

En effet, le Médiateur indique que si le jury avait choisi de ne poser au plaignant que des questions relatives à un seul sujet, au lieu de se concentrer sur sa réponse spécifique, il n'aurait pas respecté la lettre de convocation et, par conséquent, n'aurait pas traité tous les candidats de façon égalitaire.

Au cours de l'épreuve orale, le jury a initialement informé le plaignant qu'il ne l'interrogerait que sur un des sujets. Toutefois, le jury a ensuite accepté de lui poser des questions sur l'autre sujet que le plaignant avait traité dans son épreuve écrite. Le Médiateur conclut que, comme le jury a posé des questions relatives aux sujets des deux questions auxquelles le plaignant avait répondu dans son épreuve écrite, le jury a effectivement fondé ses questions de l'épreuve orale sur les réponses du plaignant à l'épreuve écrite.

Le Médiateur estime par conséquent que, à la lumière des paramètres spécifiques de l'épreuve orale du plaignant, les termes de la convocation ont bien été respectés et que le plaignant n'a donc pas été traité différemment des autres candidats.

2.9 Dans ces conditions, le Médiateur estime par conséquent que rien ne permet de conclure à une mauvaise administration de la part de la Commission s'agissant de cette allégation.

3 L'inégalité de traitement présumée concernant le choix du sujet de l'entretien par le jury

3.1 Le plaignant prétend qu'il a été victime d'une inégalité de traitement de la part du jury concernant le choix du sujet de l'entretien.

3.2 Dans son avis, la Commission indique que le choix du sujet pour la partie écrite de l'épreuve orale a en fait été laissé à tous les candidats, mais ce choix devait être effectué lors de la phase "écrite" du concours et non de la phase "orale". En fait, dans le "test (c)" qui a été remis aux candidats ayant choisi le domaine «Programmation et gestion des projets internes ou externes à l'Union européenne» pour la partie écrite du concours, il est indiqué clairement tant sur la page de couverture qu'en haut de la première page : "Répondez à l'une des deux questions". Le plaignant a été le seul candidat à avoir répondu aux deux questions.

3.3 Dans ses observations, le plaignant indique n'avoir trouvé aucune information dans l'avis de concours en vertu de laquelle les candidats devaient choisir le sujet de la partie écrite de l'épreuve orale pendant la phase "écrite" du concours plutôt que dans la phase "orale". Le plaignant indique également qu'il n'a jamais demandé au jury de lui poser des questions sur l'autre sujet du test (c).

3.4 Dans la présente affaire, le Médiateur relève qu'il ressort de l'avis de concours que, au cours de l'épreuve orale, le jury demandera aux candidats de présenter et de développer la réponse qu'ils ont apportée lors de l'épreuve écrite c). Le Médiateur souligne que, à l'instar de tous les autres candidats, le plaignant a été invité à répondre aux questions fondées sur sa réponse à l'épreuve écrite.

3.5 Compte tenu des éléments ci-dessus, le Médiateur estime que le plaignant n'a pas établi son allégation selon laquelle il a été victime d'une inégalité de traitement de la part du jury s'agissant du choix du sujet de l'entretien. Le Médiateur ne peut dès lors déceler aucune mauvaise administration de la Commission s'agissant de la présente allégation.

4 Le refus présumé indu de la Commission opposé au plaignant en ce qui concerne l'accès à la liste de questions qui lui ont été posées au cours de l'épreuve orale

4.1 Le plaignant prétend que la Commission lui a indûment refusé l'accès à la liste des questions qui lui ont été posées au cours de l'épreuve orale.

4.2 Dans son avis, la Commission renvoie à sa réponse du 7 février 2006 à la demande confirmative présentée par le plaignant, où elle explique que, après avoir soigneusement examiné les différentes questions en jeu, elle est parvenue à la conclusion que les travaux du jury devaient être confidentiels et que, partant, les informations en rapport direct avec ces travaux ne devaient pas être divulgués.

4.3 Dans ses observations, le plaignant indique que la liste des questions qui lui ont été posées contient des informations objectives, qu'il faut distinguer du processus d'évaluation du jury, et que, par conséquent, l'accès devrait lui être autorisé. Dans ces conditions, le plaignant souligne que, après le concours, tous les candidats ont gardé la feuille d'examen avec le sujet des épreuves écrites et qu'il n'a observé aucune différence entre ces questions et celles posées pendant les épreuves orales. Selon le plaignant, la liste de questions remise à un candidat doit être consignée dans son dossier et accessible à sa demande, pour faciliter un contrôle éventuel afin de savoir si le jury a respecté les termes de l'avis de concours et le principe du traitement équitable.

4.4 Le Médiateur indique qu'il ressort des faits à l'origine de la plainte que le plaignant a demandé, sur la base du règlement 1049/2001 CE, à avoir accès à la liste des questions qui lui ont été posées pendant l'épreuve orale.

La Commission a répondu au plaignant qu'il n'existait aucun document de ce type. La Commission a souligné que, au cours de l'épreuve orale, le jury avait choisi les questions à partir d'une liste préétablie intitulée "catalogue de questions". Le plaignant a déposé une requête confirmant sa demande d'accéder à la liste des questions qui lui ont été posées au cours de l'épreuve orale.

Dans sa réponse à la demande confirmative du plaignant, la Commission l'a informé qu'il n'y avait pas de liste contenant toutes les questions qui lui ont été posées au cours de l'épreuve orale mais qu'il existait un document contenant certaines des questions qui lui ont été posées. La Commission a en outre informé le plaignant que le règlement 1049/2001 CE constituait le cadre juridique général, mais qu'il ne s'appliquait pas en l'espèce. Sur la base de l'article 6 de l'annexe III du Statut, qui constitue la base juridique pertinente, l'accès à la liste reprenant plusieurs questions qui lui ont été posées ne peut être accordé, car cette liste reflète les avis prononcés par le jury concernant l'évaluation d'un candidat afin d'apprécier son mérite. La Commission a indiqué également que, même dans l'hypothèse où le règlement 1049/2001 CE s'appliquerait au cas du plaignant, le document concerné serait couvert par l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement. Par conséquent, l'accès à ce document, même partiel, serait refusé car cela nuirait au processus décisionnel de l'institution.

4.5 D'abord, en guise d'introduction, le Médiateur souhaite rappeler que le règlement 1049/2001 CE s'applique à tous les documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Par conséquent, le Médiateur n'est pas convaincu par l'argument de la Commission selon lequel le règlement 1049/2001 CE ne constituerait pas une base juridique appropriée en l'espèce.

4.6 Deuxièmement, le Médiateur rappelle que, conformément au deuxième considérant du règlement 1049/2001 CE :

«La transparence permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un système démocratique. La transparence contribue à renforcer les principes de la démocratie et le respect des droits fondamentaux tels qu'ils sont définis à l'article 6 du traité UE et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.»

Le Médiateur signale également que le point 11 de ces mêmes considérants prévoit que :

«En principe, tous les documents des institutions devraient être accessibles au public. Toutefois, certains intérêts publics et privés devraient être garantis par le biais d'un régime d'exceptions. Il convient de permettre aux institutions de protéger leurs consultations et délibérations internes lorsque c'est nécessaire pour préserver leur capacité à remplir leurs missions. (…)»

Dans ce contexte, le Médiateur relève que, s'agissant des exceptions à la divulgation de documents des institutions, l'article 4, paragraphe 3, alinéa 2 du règlement 1049/2001 CE indique ce qui suit :

«L'accès à un document contenant des avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l'institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.»

4.7 Le Médiateur rappelle que le règlement 1049/2001 CE ne s'applique qu'aux documents détenus par les institutions au moment du dépôt de la requête. Le règlement 1049/2001 CE ne peut servir de base juridique pour demander à une institution de créer un document, tel que la liste complète des questions posées à un candidat dans le cadre d'une épreuve orale.

4.8 Le Médiateur observe que, bien que la Commission ne semble pas disposer d'une liste complète des questions qui ont été posées à un candidat dans le cadre d'une épreuve orale, il ressort des faits que la Commission semble avoir en sa possession, dans la présente affaire, un document comprenant au moins plusieurs des questions spécifiques qui ont été posées au plaignant au cours de son épreuve orale. Le Médiateur estime que, en l'absence d'une liste complète des questions posées au plaignant lors de l'épreuve orale, la Commission aurait dû comprendre la requête du plaignant visant à obtenir l'accès au document contenant au moins plusieurs des questions spécifiques qui lui ont été posées au cours de l'épreuve orale.

Le Médiateur n'est pas convaincu par l'argument de la Commission selon lequel "même un accès partiel à ce document serait refusé car cela nuirait gravement au processus décisionnel de l'institution". Le Médiateur, en particulier, n'approuve pas le fait que la divulgation de la liste comprenant plusieurs des questions qui ont été posées au plaignant puisse nuire au processus décisionnel dans le cadre d'une procédure de sélection qui s'est achevée il y a plus de deux ans.

Dans ce contexte, le Médiateur souhaite souligner que, comme indiqué par le plaignant, les candidats ont pu garder les questions qui étaient le sujet des épreuves écrites.

Dans ces conditions, le Médiateur estime que la Commission n'a pas justifié sa décision de ne pas divulguer la liste comprenant plusieurs des questions qui ont été posées au plaignant au cours de son épreuve orale et qu'elle doit permettre au plaignant d'accéder à ce document. Une remarque supplémentaire en l'espèce sera formulée plus bas.

4.9 Le Médiateur relève également qu'un citoyen n'est pas obligé de justifier la raison pour laquelle il/elle demande l'accès à certains documents au titre du règlement 1049/2001 CE. Toutefois, compte tenu de la nature des autres allégations et la demande formulée dans la présente enquête, le Médiateur estime nécessaire d'attirer l'attention sur le fait que le plaignant semble demander la divulgation des questions qui lui ont été posées au cours de l'épreuve orale afin de prouver que, lors de cette épreuve, on lui a posé des questions sur les deux sujets qu'il a traités dans son épreuve écrite. Le Médiateur souligne cependant que ce fait, à savoir, que le plaignant a en effet été interrogé, lors de son épreuve orale, sur les deux sujets qu'il a traités dans son épreuve écrite, n'est pas contesté dans l'avis de la Commission.

5 La demande du plaignant

5.1 Le plaignant demande que son épreuve orale dans le concours COM/PA/04 soit annulée et qu'une nouvelle épreuve soit organisée.

5.2 Dans son avis, la Commission indique que selon une jurisprudence constante de la Cour fondée sur le respect de l'indépendance des jurys de concours, l'administration ne dispose pas du pouvoir d'annuler ou de modifier les décisions prises par un jury. En aucun cas, elle n'est habilitée à répondre à une plainte en autorisant le plaignant à venir passer un test. Il appartient au seul tribunal de première instance de se prononcer sur la légalité d'une décision prise par un jury. La Commission souligne une nouvelle fois que le plaignant n'a pas été traité de façon inéquitable par le jury et que la demande du plaignant ne semble pas justifiée.

5.3 Dans ses observations, le plaignant propose que les informations fournies aux candidats dans l'avis de concours s'agissant des voies de recours soient modifiées pour préciser que seul le tribunal de première instance est habilité à modifier ou annuler une décision prise par un jury.

5.4 Le Médiateur rappelle que, selon la jurisprudence du juge communautaire, le jury dispose d'un large pouvoir discrétionnaire s'agissant de l'évaluation des candidats dans le cadre d'un concours. Son appréciation ne peut être ignorée que si le jury viole manifestement une règle ou un principe contraignant.

5.5 À la lumière de ce qui précède et de ses conclusions aux points 1.7, 2.9 et 3.5 de la présente décision, le Médiateur estime que le plaignant n'a apporté aucune preuve que le jury a outrepassé les limites de son autorité juridique et, par conséquent, le Médiateur estime qu'une enquête supplémentaire n'est pas justifiée s'agissant de la demande du plaignant.

5.6 S'agissant de la proposition du plaignant sur les informations communiquées aux candidats dans l'avis de concours, le Médiateur estime que, dans la présente affaire, les informations reprises à l'annexe 2 (à la page 11 de l'avis de concours) font clairement une distinction entre, d'une part, les moyens de faire appel devant le tribunal de première instance, et d'autre part, la possibilité d'introduire une plainte auprès du Médiateur européen.

6 Conclusion

Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l'affaire.

Le Président de la Commission sera également tenu informé de la présente décision.

Remarques complémentaires

Le Médiateur observe que, bien que la Commission ne semble pas disposer d'une liste complète des questions qui ont été posées à un candidat dans le cadre d'une épreuve orale, la Commission semble avoir en sa possession un document comprenant au moins plusieurs des questions spécifiques qui ont été posées au plaignant au cours de son épreuve orale.

Le Médiateur estime que, en l'absence d'une liste complète des questions posées au plaignant lors de l'épreuve orale, la Commission aurait dû comprendre la requête du plaignant visant à obtenir l'accès au document contenant au moins plusieurs des questions spécifiques qui lui ont été posées au cours de l'épreuve orale.

Le Médiateur n'est pas convaincu par l'argument de la Commission selon lequel "même un accès partiel à ce document serait refusé car cela nuirait gravement au processus décisionnel de l'institution". Le Médiateur, en particulier, n'approuve pas le fait que la divulgation de la liste comprenant plusieurs des questions qui ont été posées au plaignant puisse nuire au processus décisionnel dans le cadre d'une procédure de sélection qui s'est achevée il y a plus de deux ans.

Dans ces conditions, le Médiateur estime a) que la Commission n'a pas justifié sa décision de ne pas divulguer la liste comprenant plusieurs des questions qui ont été posées au plaignant au cours de son épreuve orale et b) qu'elle doit permettre au plaignant d'accéder à ce document.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, du 31 mai 2001, p. 43-48.

(2) Voir notamment, l'affaire T-102/98 Papadeas contre Comité des régions [1999] recueil de jurisprudence-SC I-A- 211 et II-1091 ; l'affaire T-95/98 Gogos contre Commission [2000] recueil de jurisprudence-SC I-A-51 et II-219, paragraphe 36 ; et l'affaire T-198/04 Merladet contre Commission [2005] recueil de jurisprudence-SC I-A-403 et II-1833.

(3) Voir par exemple, l'affaire T-207/95 Ibarra Gil contre Commission [1997] recueil de jurisprudence-SC I-A-13 et II-31.