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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 2601/2005/(ELB)ID contre la Commission européenne

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Strasbourg, le 28 septembre 2006

Monsieur,

Le 28 juillet 2005, agissant au nom de votre société SYSTRAN, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre la Commission européenne concernant les droits de propriété intellectuelle de votre société sur un logiciel appelé EC-SYSTRAN.

J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission le 9 septembre 2005. Le 26 septembre 2005, vous m'avez fait parvenir des informations complémentaires concernant le contenu de votre plainte, que j'ai transmises à la Commission le 5 octobre 2005. La Commission m'a envoyé son avis le 9 décembre 2005. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 28 février 2006. Vous m'avez également adressé des lettres et informations complémentaires concernant votre affaire, les 18 octobre 2005, 26 décembre 2005, 1 er mars 2006 et 2 mai 2006.

Je vous informe à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Les faits pertinents, tels qu'ils ressortent de la plainte (et des documents qui s'y rapportent) sont récapitulés ci-après.

Le plaignant est président-directeur général d'une société appelée SYSTRAN, qui possède un logiciel de traduction automatique appelé SYSTRAN (le "système SYSTRAN") et en développe les diverses versions. Au terme d'une succession de contrats passés entre SYSTRAN et la Commission européenne, SYSTRAN a adapté son logiciel pour créer une version appelée EC-SYSTRAN. De 1999 à 2002, SYSTRAN a assuré, par l'intermédiaire de sa filiale SYSTRAN-Luxembourg, la migration de la version EC-SYSTRAN pour lui permettre de fonctionner sous UNIX. Pour ce faire, la société a utilisé les droits préexistants de SYSTRAN sur le logiciel d'origine et sur le noyau du système SYSTRAN sous UNIX, complètement réécrit par SYSTRAN en 1993 pour ses propres besoins.

Le 4 octobre 2003, la Direction générale de la traduction de la Commission (DGT) a lancé un appel d'offres(1) pour assurer la maintenance et développer la version EC-SYSTRAN. Le 31 octobre 2003, le plaignant a écrit à la Commission pour exprimer des réserves quant à la légalité de cet appel d'offres, dans la mesure où les modifications étaient susceptibles de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN. Le 17 novembre 2003, la Commission lui a répondu que les modifications envisagées ne semblaient pas de nature à porter atteinte à ces droits de propriété intellectuelle. En janvier 2004, une société basée à Luxembourg a été choisie comme attributaire du marché. Le 24 mars 2004, le plaignant a demandé à la Commission de préciser la nature des travaux à effectuer sur la base de ce contrat. Le 27 avril 2004, la Commission a informé le plaignant que les travaux d'amélioration du système de traduction automatique étaient réalisés essentiellement à partir des informations communiquées en retour par les traducteurs, par l'enrichissement des dictionnaires ou l'amélioration des routines linguistiques. Cette réponse a avivé les craintes du plaignant que ces modifications ne pouvaient être réalisées qu'en intervenant sur le noyau même du logiciel.

Le 12 juillet 2004, le plaignant a écrit à la Commission (DGT), en indiquant que les modifications en cours exigeaient des interventions sur le noyau du logiciel et sur le matériel de conception préparatoire, qui étaient la propriété exclusive de SYSTRAN et en constatant que la société attributaire ne disposait pas du savoir-faire dans ce domaine et avait recruté du personnel précédemment employé par SYSTRAN-Luxembourg.

Le 7 octobre 2004 s'est déroulée une réunion entre la Commission (représentée par le Directeur général de la DGT) et le plaignant, assisté d'un expert en informatique. Cette réunion a débouché sur la décision de la Commission de constituer un groupe de travail commun, conçu essentiellement pour identifier la nature des modifications apportées par la Commission au logiciel EC-SYSTRAN et pour évaluer ces modifications au regard des droits de propriété intellectuelle. Dans un premier temps, la Commission a tenu sa promesse de recueillir les informations nécessaires afin d'identifier les travaux réalisés sur le système, d'évaluer leur ampleur et de les analyser au regard des droits de propriété intellectuelle. Le 22 octobre 2004, la DGT a informé le plaignant que ses services avaient commencé à réunir les informations et a promis de recontacter SYSTRAN afin de décider de la suite des événements. Le 10 décembre 2004, la DGT a réitéré ses engagements.

Le 16 décembre 2004 a eu lieu une nouvelle réunion entre la Commission et le plaignant. Le 6 janvier 2005, l'expert en informatique qui travaillait pour le plaignant a envoyé à la Commission un document technique résumant le périmètre des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN sur ce logiciel (le document n'était pas joint à la plainte). Le 27 janvier 2005, une autre réunion a eu lieu entre le plaignant et la Commission (représentée par un directeur de la DGT, accompagné de chefs d'unité et d'un fonctionnaire de la Direction générale de l'informatique). La Commission n'envisageait plus de constituer un groupe de travail pour étudier les travaux réalisés ou fournir les informations promises à SYSTRAN.

Au lieu de cela, le 15 février 2005, la Commission a informé le plaignant qu'elle avait examiné les documents techniques fournis par l'expert travaillant pour le plaignant et ne considérait pas qu'ils constituaient, en soi, la preuve des droits de propriété intellectuelle invoqués par le plaignant. La Commission émettait des doutes quant à son interprétation du cadre légal et contractuel dans lequel s'inscrivaient ses revendications. En conséquence, elle demandait au plaignant de fournir des documents qui, selon lui, attestaient des bases juridiques et contractuelles des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN sur lesquels se fondaient ses revendications.

Le 10 mars 2005, le plaignant a écrit à la Commission (au directeur de la DGT) et fait part de sa surprise devant la position et la demande de la Commission. Premièrement, il a indiqué que le document technique préparé par l'expert ne constituait pas une justification des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN, mais plutôt la définition du périmètre de ses revendications, uniquement dans le contexte des relations contractuelles entre les sociétés du groupe SYSTRAN et la Commission, de 1998 à 2003. Le document portait sur les éléments de la version EC-SYSTRAN migrée sous UNIX. Concernant la base des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN, il a indiqué que SYSTRAN était le concepteur du logiciel SYSTRAN (le "système SYSTRAN") et, à ce titre, titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle. Plusieurs demandes de brevets ont été déposées aux États-Unis, au Canada et en Europe. Depuis 1968, le logiciel a fait l'objet de livraisons régulières à diverses agences gouvernementales américaines. La Commission a reconnu les droits de SYSTRAN, comme en témoignent ses publications, ainsi que dans le cadre des discussions portant sur les contrats précédents conclus avec la Commission en 1997.

À la même date, le plaignant a adressé une deuxième lettre au Directeur général de la DGT lui signifiant qu'il n'avait pas reçu de réponse concernant les modifications apportées au logiciel et que le groupe de travail commun n'avait pas encore été constitué. Il estimait avoir adressé suffisamment d'informations à la Commission et demandait une copie du logiciel EC-SYSTRAN modifié par la Commission, une copie des périphériques et utilitaires liés au logiciel et au matériel de conception préparatoire, ainsi qu'une description des modifications apportées au logiciel depuis sa livraison en 2003.

Le 28 avril 2005, la Commission a répété qu'elle considérait que le plaignant n'avait pas fourni la preuve des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN et du droit de SYSTRAN à s'opposer aux travaux réalisés par la société qui avait remporté l'appel d'offres contesté. La Commission invitait une nouvelle fois le plaignant à fournir des documents probants.

Le 19 mai 2005, le plaignant a écrit au Président de la Commission en lui exposant les problèmes rencontrés avec la DGT. Dans un premier temps, il a évoqué les divers contrats conclus entre les sociétés du groupe SYSTRAN et la Commission. À cet égard, il a fait référence, entre autres, à un contrat signé le 4 août 1987, qui autorisait la Commission à développer et à améliorer EC-SYSTRAN et à l'utiliser librement pour ses besoins propres. Ce contrat (résilié par la Commission en 1991) ne prévoyait pas de redevance mais faisait obligation à la Commission de transférer au groupe SYSTRAN les développements effectués par ses soins. Le plaignant a précisé également qu'entre 1991 et 1997, il n'y a eu aucune relation d'affaires entre la Commission et le groupe SYSTRAN et qu'au cours de cette période, deux sociétés basées à Luxembourg se sont vues attribuer des contrats pertinents. En 1998, SYSTRAN a entrepris la migration sous UNIX des 18 paires de langues de la version EC-SYSTRAN pour Mainframe. Quatre de ces 18 paires de langues avaient été développées de manière illicite par la Commission ou par des sociétés tiers. Pour effectuer cette migration, la société SYSTRAN-Luxembourg a utilisé des droits préexistants de la société SYSTRAN, c'est-à-dire les logiciels d'origine ainsi que le "noyau" du système qui avait été totalement réécrit par SYSTRAN. À cet égard, le plaignant a souligné que SYSTRAN n'avait jamais cédé à la Commission d'autres droits que ceux d'utiliser les produits livrés. Toute modification ou utilisation de ceux-ci pour créer de nouvelles paires de langues, sans autorisation préalable de la part de SYSTRAN, constituait une violation de ses droits d'auteur, tels qu'ils sont reconnus par la directive européenne sur les droits d'auteur, du 14 mai 1991, et par l'ensemble des législations nationales, notamment française, belge et luxembourgeoise. Le plaignant demandait à avoir accès au logiciel utilisé et modifié par la Commission, pour vérifier la nature et l'étendue des modifications effectuées. En conclusion, il demandait que la Commission respecte les directives, règles et principes communautaires, notamment le principe de transparence.

À la même date, le plaignant a également répondu à la DGT pour contester sa lettre du 28 avril 2005. Il affirmait que la Commission avait en sa possession tous les contrats signés entre la Commission et les sociétés du groupe SYSTRAN, ainsi que les contrats d'acquisition de ces sociétés par le groupe SYSTRAN. Il insistait sur le fait que la Commission n'avait pas agi de manière transparente, ayant refusé de communiquer au plaignant les informations qu'il lui avait demandées.

Le 9 septembre 2005, le Médiateur européen a ouvert une enquête sur cette plainte et invité la Commission à donner son avis sur les allégations suivantes faites par le plaignant:

  1. la Commission commet une violation des droits d'auteur de SYSTRAN en modifiant le logiciel en question (EC-SYSTRAN) sans autorisation préalable de la part de SYSTRAN;
  2. la Commission n'a pas donné suite à la demande du plaignant concernant l'accès à la version modifiée du logiciel pour mesurer l'étendue des modifications réalisées.

Le 26 septembre 2005, le plaignant a adressé un courrier au Médiateur dans lequel il indiquait que sa plainte portait également sur l'absence de transparence de la part de la Commission, le fait qu'elle n'ait pas transmis les documents demandés ni honoré son engagement de constituer un groupe de travail commun. Le 5 octobre 2005, le Médiateur a transmis ce courrier à la Commission en lui demandant d'en tenir compte lors de la rédaction de ses commentaires.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Les commentaires de la Commission sont récapitulés ci-après:

EC-SYSTRAN est le système de traduction automatique utilisé par la Commission depuis près de 30 ans. Son développement a commencé en 1976. Aujourd'hui, tous les fonctionnaires de la Commission ont accès au système qui fonctionne actuellement avec 18 paires de langues (ou combinaisons linguistiques).

Ce système a été développé dans le cadre d'une série de différents contrats, en partie en coopération avec le plaignant ou avec des sociétés acquises par le plaignant à un stade ultérieur, mais a toujours été financé par la Commission. Cela signifie, contrairement aux affirmations du plaignant, que le plaignant ne détient pas de droits de propriété exclusifs sur EC-SYSTRAN.

Le 4 octobre 2003, la Commission a lancé un appel d'offres pour la maintenance et l'amélioration linguistique de EC-SYSTRAN(2). Cette démarche était conforme aux règles applicables en matière d'adjudication de marché(3). Ce contrat avait pour objet la maintenance et l'amélioration linguistique du système de traduction automatique de la Commission, sans lesquelles le système deviendrait rapidement obsolète. En décembre 2003, le marché a été attribué à une société basée à Luxembourg(4).

Bien qu'il n'ait pas répondu à l'appel d'offres, le plaignant a adressé une lettre au représentant des services compétents de la Commission, mentionnés dans l'avis de marché, dans laquelle il s'interrogeait sur le droit de la Commission de procéder à des travaux de maintenance sur le système de traduction automatique EC-SYSTRAN et affirmait qu'il y avait violation des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN(5).

À la suite d'un échange de lettres sur la nature du travail réalisé entretemps en vertu du contrat ou qui était encore prévu(6), le plaignant a affirmé que le contrat avait été attribué à une société qui n'avait aucune expérience en matière de traduction automatique mais qui avait engagé un certain nombre d'anciens employés de la société SYSTRAN-Luxembourg(7). D'autres allégations ont suivi, portant sur le droit de la Commission à procéder à des modifications sur le système de traduction automatique EC-SYSTRAN migré. Le plaignant a également demandé à avoir accès à la version EC-SYSTRAN utilisée depuis l'entrée en vigueur du contrat DGT/MT/2003-2, afin de vérifier les travaux et l'étendue des modifications effectués sur le système.

Concernant la première allégation du plaignant (violation des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN par la Commission à l'occasion de la modification du logiciel EC-SYSTRAN sans autorisation préalable de SYSTRAN), sur la base des informations disponibles, la Commission estime qu'il ne peut pas être établi qu'elle a commis une violation des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN. D'une part, cette conclusion se fonde sur l'étude en cours des travaux réalisés sur le système dans le cadre du contrat de maintenance et d'amélioration linguistique. D'autre part, la Commission a examiné de façon détaillée et dans le délai le plus court possible, les documents techniques soumis par un représentant du plaignant à la demande de la Commission. Il ressort de cet examen que ces documents ne constituaient pas, en soi, des preuves des droits d'auteur. De plus, l'analyse a mis à jour certains doutes quant à l'interprétation des bases légales et contractuelles de la revendication du plaignant, qui porte notamment sur l'exclusion de toute possibilité, pour la Commission, d'intervenir sur les programmes énumérés dans le rapport. Afin de clarifier cette question, la Commission a demandé au plaignant, à plusieurs reprises (par écrit, ainsi qu'au cours des réunions qui se sont déroulées en décembre 2004 et janvier 2005) de fournir des copies de tous les documents constituant la base légale ou contractuelle des droits d'auteur revendiqués par SYSTRAN. Jusqu'au moment de la rédaction de l'avis de la Commission, le plaignant n'avait fourni aucun document probant.

Concernant la deuxième allégation du plaignant (la Commission n'a pas répondu à sa demande d'accès au logiciel modifié afin de vérifier l'étendue des modifications effectués), la Commission n'a pas donné au plaignant l'accès au logiciel EC-SYSTRAN, dans la mesure où cela aurait été en contradiction avec le Règlement financier(8) et ses modalités d'exécution(9). L'article 100 du règlement financier dispose que "la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci". Compte tenu du fait que le plaignant n'a pas participé à la procédure d'appel d'offres en 2003, rien ne justifiait qu'il puisse, à un stade ultérieur, accéder au logiciel et à d'autres éléments liés à la réalisation des travaux faisant l'objet du contrat découlant de l'appel d'offres. Conférer au plaignant l'accès à la version migrée du système de traduction automatique pourrait signifier un accès à des informations commerciales confidentielles concernant les travaux réalisés, des éléments techniques ou autres relevant tous de la protection des droits commerciaux et de propriété intellectuelle du contractant. Il convient de noter que l'étendue et la nature des tâches confiées à la société ayant remporté l'appel d'offres ressortent de l'étude des spécifications techniques de la procédure d'appel d'offres d'origine (voir note 1).

La Commission ne peut accepter l'allégation selon laquelle elle n'aurait pas honoré son engagement de constituer un groupe de travail commun. Au contraire, suite à la réunion avec le Directeur général de la DGT de la Commission, le 7 octobre 2004, organisée sur proposition de la Commission, et après un échange de lettres sur des aspects techniques de la revendication du plaignant, les représentants de la Commission ont participé à deux autres réunions (à Bruxelles, le 16 décembre 2004, et à Paris, le 27 janvier 2005) au cours desquelles ont été abordés non seulement les revendications du plaignant mais également une éventuelle définition du périmètre de ces revendications ainsi que le bien-fondé d'éventuelles modifications de ce périmètre. Le fait que ces discussions n'aient pas abouti à un accord et que le plaignant n'ait pas apporté les éléments de preuve demandés par la Commission ne peut être interprété comme une défaillance de la Commission. La Commission reste disposée à coopérer au sein dudit groupe dès qu'un accord aura été trouvé.

Concernant l'allégation relative au manque de transparence, il convient également de noter que la Commission a toujours répondu aux lettres du plaignant et a assuré le suivi des différentes réunions aussi rapidement que possible. S'il semble y avoir eu certains retards, ceux-ci n'ont été dus qu'à la complexité du dossier qui, sous maints aspects, exigeait une analyse approfondie, la consultation des divers services concernés de la Commission et le recours à l'avis de spécialistes.

Enfin, en établissant, à un stade très précoce des discussions, un groupe de travail interne chargé de tous les aspects liés à cette question, impliquant toutes les DG ayant des connaissances sur le sujet, la Commission a reconnu l'importance de la question et montré sa volonté de procéder à une analyse technique et juridique approfondie de l'affaire.

En conclusion, jusqu'à ce que la Commission reçoive des éléments probants étayant les revendications du plaignant ainsi que des copies de tous les documents constituant les bases légales ou contractuelles des droits de propriété intellectuelle revendiqués, il est impossible de conclure à l'existence ou non d'une violation des droits du plaignant par la Commission. La Commission ne pouvait accorder de droits d'accès au logiciel modifié sans enfreindre le règlement financier. La Commission a estimé que les réunions de décembre 2004 et janvier 2005 ont servi de préparation à la constitution d'un groupe de t7ravail commun. Malheureusement, ces activités n'ont pu être poursuivies puisqu'aucun accord n'a été trouvé sur le périmètre à analyser. Il convient de noter également que la Commission a toujours agi dans un esprit de coopération et de conciliation, répondant systématiquement aux allégations présentées par le plaignant. Dès lors, la Commission ne peut accepter l'allégation faisant état d'un manque de transparence dans son comportement.

Les observations du plaignant

Les observations du plaignant peuvent être résumées comme suit:

Le plaignant a estimé que la Commission ne répondait pas à ses questions, ce qu'il avait espéré en saisissant le Médiateur. En dépit de ses promesses, la Commission ne lui a pas communiqué les résultats de ses enquêtes dans cette affaire.

Le fait que la Commission ait financé le travail nécessaire à la création du logiciel commandé par la Commission à SYSTRAN, ou à d'autres sociétés acquises par SYSTRAN, ne signifie pas que les droits de propriété intellectuelle lui ait été concédés ou qu'elle ait eu l'autorisation d'y apporter des modifications.

De plus, EC-SYSTRAN ne constitue qu'une adaptation d'un logiciel appartenant à SYSTRAN, comme le reconnaissent les représentants de la Commission. En 1988, le Directeur général de la DG XIII(10) a affirmé, dans un courrier adressé à la commission consultative des achats et des marchés, que le contrat en question devait être attribué directement à SYSTRAN, c'est-à-dire au propriétaire du système SYSTRAN, dans la mesure où seule cette société pouvait fournir de nouvelles paires de langues. En 1997, le Directeur général de la DGT a envoyé un courrier au plaignant, indiquant que le système de traduction automatique de la Commission était basé sur le système SYSTRAN. La Commission ne peut nier que le logiciel migré, utilisé aujourd'hui, a été conçu et fourni par SYSTRAN.

Le plaignant a constaté que la Commission ne faisait pas mention des modifications apportées au logiciel alors que ces informations faisaient l'objet de la demande du plaignant et des engagements de la Commission. Ces informations auraient dû être examinées par le groupe de travail commun. Or, le plaignant a découvert, à la lecture de l'avis de la Commission, que le groupe de travail commun avait été remplacé par un groupe de travail interne, dont les conclusions et les résultats ne lui ont pas été communiqués.

Selon le plaignant, la Commission a agi de mauvaise foi. Premièrement, elle affirme que les documents techniques transmis par l'expert assistant le plaignant ne constituent pas la preuve des droits de propriété intellectuelle de SYSRAN. Or, ces documents avaient pour seul objectif d'établir l'architecture et le contenu du logiciel, qui avait fait l'objet d'une migration et avait été fourni par SYSTRAN, de manière à permettre à la Commission de dresser la liste des modifications qui avaient été apportées au logiciel. Par ailleurs, concernant la déclaration de la Commission selon laquelle le plaignant ne lui avait pas fourni les documents établissant la base légale et contractuelle des droits de propriété intellectuelle revendiqués, le plaignant a rappelé qu'il avait signé de nombreux contrats avec la Commission pendant plus de 30 ans et qu'il avait offert à la Commission l'accès à tous les documents s'y rapportant et se trouvant en sa possession, si elle souhaitait les consulter.

De plus, la Commission a évoqué, pour la première fois, un règlement pour justifier le refus opposé au plaignant d'accéder au logiciel. D'après le plaignant, l'auteur d'un logiciel devrait toujours pouvoir y accéder et, se fondant sur son droit au respect de sa création intellectuelle, aucun intérêt commercial ou élément technique ne devrait s'opposer à cet accès.

Enfin, le plaignant a estimé que la Commission a favorisé certaines sociétés dans l'attribution de contrats et a trompé SYSTRAN en lui promettant, en 1997, une coopération à long terme en échange de l'abandon des revendications pécuniaires de SYSTRAN à l'encontre de la Commission.

LA DÉCISION

1 Remarques préliminaires

1.1 Dans sa lettre du 26 décembre 2005 au Médiateur européen, le plaignant, président-directeur général de la société SYSTRAN, au nom de laquelle il a déposé plainte, a indiqué qu'il avait demandé à la Commission européenne de lui donner accès, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ("règlement 1049/2001")(11), à l'ensemble des documents se trouvant en possession de la Commission concernant le dossier SYSTRAN. Par lettre du 18 janvier 2006, le Médiateur a informé le plaignant que, si à l'issue de cette procédure d'accès, il n'était pas satisfait de la réponse de la Commission, il lui était possible de présenter une nouvelle plainte au Médiateur, concernant le traitement de sa demande d'accès aux documents par la Commission. Par lettre datée du 2 mai 2006, le plaignant a informé le Médiateur que sa demande d'accès, telle que précisée le 1er mars 2006(12), avait été en partie rejetée. Le plaignant a joint à son courrier sa demande confirmative, datée du 2 mai 2006. Il a également indiqué que bien que ne s'attendant pas à ce que la Commission change d'avis, il espérait que le Médiateur aurait accès aux documents qui lui étaient refusés, ce qui faciliterait l'enquête menée par le Médiateur dans cette affaire. À cet égard, le Médiateur rappelle que si le plaignant n'est pas satisfait de la réponse donnée par la Commission à sa demande confirmative, il pourra déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur, concernant cet aspect. De plus, le Médiateur n'estime pas justifié, aux fins de l'enquête menée dans la présente plainte, d'examiner le dossier de la Commission, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la décision du Médiateur européen portant adoption de dispositions d'exécution(13).

1.2 Dans ses observations datées du 28 février 2006 sur l'avis de la Commission, le plaignant a estimé que la Commission avait attribué des contrats relatifs à la traduction automatique à certaines sociétés qu'elle favorisait et qui ne disposaient pas du personnel ni des compétences suffisants. Il a également affirmé que la Commission avait trompé SYSTRAN en promettant, en 1997, une coopération à long terme en échange d'une renonciation aux créances détenues par le plaignant à l'encontre de la Commission. De plus, dans sa lettre du 2 mai 2006 au Médiateur, le plaignant a fait référence à deux lettres de la Commission (datées du 5 avril 2006 et du 7 avril 2006), en soulignant qu'elles contenaient des accusations et déclarations injustes envers SYSTRAN (concernant des logiciels "espions" installés dans les serveurs de la Commission et l'utilisation de la marque déposée "EURAMIS") et qu'il avait déjà répondu à la première de ces lettres. Le Médiateur indique que, dans le cadre de la présente enquête, il ne traitera pas des aspects susmentionnés évoqués par le plaignant, dans la mesure où ces aspects ne relèvent pas du domaine de la plainte déposée par le plaignant le 28 juillet 2005 et qu'un examen attentif de ces éléments retarderait considérablement sa décision sur la présente plainte. Toutefois, le plaignant peut envisager de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur sur ces aspects, en veillant à transmettre au Médiateur tous les documents probants concernant ces allégations de mauvaise administration, y compris les courriers pertinents échangés avec la Commission.

1.3 Par lettre datée du 26 septembre 2005, le plaignant a indiqué qu'en plus des deux allégations décrites dans la première lettre du 9 septembre 2005 adressée au Médiateur(14), sa plainte comportait un troisième aspect, visant à dénoncer l'attitude scandaleuse de la Direction générale de la traduction (DGT) de la Commission envers SYSTRAN, résumée comme suit dans sa plainte: "Les faux-fuyants de la DGT, ses engagements et ses promesses non tenus, la violation renouvelée des obligations de transparence et d'information dont la DGT avait pourtant reconnu le bien-fondé, l'opacité dont elle entoure les travaux qui ont été effectués à sa demande sur le logiciel de la société SYSTRAN, l'utilisation d'un subordonné pour revenir sur les engagements pris par le Directeur général, la mise en scène tardive d'une fin de non-recevoir en contradiction avec ses engagements antérieurs, constituent un cas exemplaire de "mauvaise administration" justifiant la saisine du Médiateur européen". De façon analogue, dans sa lettre du 26 septembre 2005, le plaignant a indiqué que "La Commission avait, de fait, pris envers nous un engagement de transparence et d'information qu'elle n'a pas respecté". Le plaignant a expliqué que ces engagements faisaient référence à la constitution d'un groupe de travail commun chargé d'étudier et de préciser certaines questions, et à la communication des informations nécessaires pour vérifier d'éventuelles atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Le Médiateur a transmis la lettre que lui a adressée le plaignant le 26 septembre 2005 à la Commission qui fait référence à la question susmentionnée par le plaignant au point (iii) de son avis. Cette question, étroitement liée aux deux allégations décrites dans la première lettre adressée au Médiateur le 9 septembre 2005, sera traitée dans la partie 4 de la présente décision.

1.4 Par lettre datée du 26 septembre 2005, le plaignant, après avoir fait référence à la question susmentionnée, a souligné "qu'il est extrêmement choquant que le Président de la Commission, auquel SYSTRAN a adressé une lettre de protestation, ait transmis la plainte, pour examen, à la DGT, dont le comportement est l'objet même de ladite plainte. Quelle république, s'inspirant des principes de la Communauté européenne, pourrait désigner comme juge d'une plainte l'administration contre laquelle est dirigée cette même plainte?". Le plaignant, qui n'a pas considéré cet élément comme un (quatrième) aspect de sa plainte, a également avancé un argument similaire dans la plainte qu'il a adressée le 28 juillet 2005 au Médiateur(15), parmi d'autres arguments en vertu desquels la Commission n'avait pas agi de façon transparente et n'avait pas transmis des informations à SYSTRAN, dans le cadre de ce qui constitue, pour le plaignant, les efforts de la Commission pour masquer la violation des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN. Dans son avis daté du 9 décembre 2005, la Commission s'est exprimée sur les faits qui font l'objet du point 1.3 de la présente décision mais n'a pas répondu précisément à la question soulevée par le plaignant concernant le traitement, par la Commission, de sa plainte du 19 mai 2005 adressée au Président de la Commission. La même question a également été abordée dans la lettre envoyée par le plaignant au Secrétaire général de la Commission, le 12 décembre 2005(16), et dans les observations du plaignant datées du 28 février 2006. Toutefois, le plaignant n'a fait mention d'aucune réponse qu'il aurait reçue de la Commission concernant cette question. De plus, les lettres envoyées par la Commission au plaignant, qui ont été transmises au Médiateur dans le cadre de son enquête, ne semblent pas aborder cette question qui pourrait être traitée séparément de l'aspect évoqué au point 1.3 de la présente décision. Dans ces circonstances, et afin de ne pas retarder sa décision sur la plainte, le Médiateur ne procédera pas à une enquête supplémentaire sur ce point et ne l'évoquera pas dans la présente décision, dans la mesure où il ignore la position de la Commission sur cet aspect. Cependant, ce point pourrait l'objet d'une nouvelle plainte adressée par le plaignant au Médiateur.

2 Allégation de violation des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN par la Commission, en raison de la modification du logiciel EC-SYSTRAN sans l'autorisation préalable de SYSTRAN

2.1 Le plaignant affirme que la Commission commet une violation des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN sur le logiciel de traduction automatique EC-SYSTRAN, en y apportant des modifications sans autorisation préalable. Les principaux arguments avancés par le plaignant à l'appui de son allégation peuvent être résumés comme suit:

  1. SYSTRAN est propriétaire d'un logiciel de traduction automatique appelé SYSTRAN et en développe plusieurs versions. Au terme d'une succession de contrats passés entre SYSTRAN (ou des sociétés du groupe SYSTRAN) et la Commission, SYSTRAN a adapté son logiciel SYSTRAN pour créer une version appelée EC–SYSTRAN.
  2. De 1999 à 2002, SYSTRAN s'est occupé, par l'intermédiaire de sa filiale SYSTRAN-Luxembourg, de la migration de EC-SYSTRAN pour qu'il fonctionne sous UNIX. Pour ce faire, SYSTRAN-LUXEMBOURG a utilisé les droits préexistants de SYSTRAN sur le logiciel d'origine et sur le "noyau" du système SYSTRAN, qui avait été totalement réécrit par SYSTRAN en 1993, pour ses propres besoins.
  3. En janvier 2004, à la suite d'un appel d'offres, la Commission a attribué un contrat à une société tiers en vue de modifier EC-SYSTRAN. L'exécution du contrat impliquait des modifications sur EC-SYSTRAN qui ne pouvaient être apportées qu'en intervenant sur le noyau du logiciel.
  4. SYSTRAN n'avait jamais concédé à la Commission des droits autres que celui d'utiliser les produits livrés. Toute modification de ces produits, sans autorisation préalable de SYSTRAN, constitue une violation de ses droits de propriété intellectuelle, tels qu'ils sont reconnus par la directive européenne sur les droits de propriété intellectuelle du 14 mai 1991 et par l'ensemble des législations nationales, en particulier française, belge et luxembourgeoise. Le fait que la Commission ait financé les travaux nécessaires à la réalisation du logiciel commandé par la Commission à SYSTRAN, ou à d'autres sociétés acquises par SYSTRAN, ne signifie pas que les droits d'auteur aient été concédés ou qu'une autorisation d'apporter des modifications ait été accordée.

2.2 La Commission rejette fondamentalement cette allégation, sur la base des arguments suivants:

EC-SYSTRAN a été développé dans le cadre de différents contrats, en partie en coopération avec le plaignant ou avec des sociétés qui ont été acquises par le plaignant à un stade ultérieur, mais la Commission en a toujours assuré le financement. Cela signifie que le plaignant ne détient pas les droits de propriété exclusifs sur EC-SYSTRAN.

Sur la base des informations disponibles actuellement, la Commission estime qu'il ne peut pas être établi qu'elle a commis une violation des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN. D'une part, cette conclusion se fonde sur l'étude en cours des travaux réalisés sur le système dans le cadre du contrat de maintenance et d'amélioration linguistique. D'autre part, la Commission a examiné de façon détaillée et dans le délai le plus court possible, les documents techniques soumis par un représentant du plaignant à la demande de la Commission. Il ressort de cet examen que ces documents ne constituaient pas, en soi, des preuves des droits d'auteur. De plus, l'analyse a mis à jour certains doutes quant à l'interprétation du cadre légal et contractuel de la revendication du plaignant, qui porte notamment sur l'exclusion de toute possibilité, pour la Commission, d'intervenir sur les programmes énumérés dans le rapport. Afin de clarifier cette question, la Commission a demandé au plaignant, à plusieurs reprises (par écrit, ainsi qu'au cours des réunions qui se sont déroulées en décembre 2004 et janvier 2005) de fournir des copies de tous les documents constituant la base légale ou contractuelle des droits d'auteur revendiqués par SYSTRAN. Jusqu'à présent, moment de la rédaction de son avis, le plaignant n'a fourni aucun document probant.

2.3 Le Médiateur comprend que la Commission ne conteste pas véritablement l'existence de droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN sur le logiciel EC-SYSTRAN. La Commission s'interroge plutôt sur le contenu et l'étendue de ces droits. Le différend se résume à savoir si les droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN sur EC-SYSTRAN exigent de la Commission qu'elle obtienne l'autorisation préalable de SYSTRAN avant d'apporter les changements en question au logiciel. La Commission, en substance, affirme qu'il incombe au plaignant d'apporter la preuve qu'il en est ainsi. Elle souligne également que, pour ce faire, le plaignant doit tout d'abord établir formellement les bases légales et contractuelles des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN sur le logiciel.

2.4 Á cet égard, le Médiateur note que les aspects juridiques de la protection d'un droit tel que celui invoqué par le plaignant peuvent varier en fonction de la législation applicable et du contenu des relations contractuelles établies entre les parties, en harmonie avec cette législation. Dans le cas présent, sur la base des informations fournies au Médiateur, il convient de noter que le plaignant s'est contenté d'indiquer (dans sa lettre du 19 mai 2005 au Président de la Commission) que ses droits de propriété intellectuelle concernés sont reconnus par la directive européenne sur les droits de propriété intellectuelle du 14 mai 1991 et par l'ensemble des législations nationales, en particulier française, belge et luxembourgeoise. La directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection des programmes d'ordinateur(17) s'adresse aux États membres, et non à la Communauté européenne proprement dite. De plus, le plaignant n'a fait référence à aucune disposition spécifique de la directive ou de la législation nationale applicable en la matière et n'a même pas précisé quelle est la législation nationale applicable en la matière et pourquoi. Par ailleurs, compte tenu du fait que le plaignant est la partie, dans le cadre de la présente enquête, qui allègue de la violation des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN, le Médiateur note qu'il incombe au plaignant de préciser et d'établir la base juridique du droit supposé avoir été enfreint. Or, le plaignant n'en a rien fait. Dans ces conditions, le Médiateur en conclut que le plaignant n'a pas établi que la Commission a commis une violation des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN en modifiant le logiciel EC-SYSTRAN sans son autorisation préalable. Dès lors, le Médiateur estime qu'il n'y a pas mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte. À cet égard, le Médiateur tient à attirer l'attention du plaignant et de la Commission sur les observations complémentaires et la suggestion qu'il présente au point 5.2 de la présente décision.

3 Allégation selon laquelle la Commission n'a pas répondu à la demande du plaignant concernant l'accès au logiciel modifié afin de vérifier la nature et l'étendue des modifications effectuées

3.1 Dans sa lettre adressée le 19 mai 2005 au Président de la Commission, le plaignant a demandé l'accès au logiciel EC-SYSTRAN, utilisé et modifié par la Commission, afin de vérifier la nature et l'étendue des modifications réalisées. Dans sa plainte adressée au Médiateur, le plaignant a affirmé que la Commission n'avait pas donné suite à sa demande.

3.2 Dans son avis sur la présente plainte, la Commission a affirmé, concernant cette allégation, qu'elle n'avait pas octroyé au plaignant l'accès au logiciel EC-SYSTRAN car cela serait entré en conflit avec l'article 100 du règlement financier(18). Octroyer l'accès au logiciel modifié pouvait impliquer l'accès à des informations commerciales confidentielles concernant les travaux réalisés, des éléments techniques ou autres, relevant tous de la protection des droits de propriété commerciale et intellectuelle et de la protection des droits commerciaux du contractant. La Commission a ajouté que la nature et l'étendue des tâches confiées à l'attributaire pouvaient être consultées en étudiant les spécifications techniques de la procédure d'appel d'offres d'origine.

3.3 Dans ses observations, le plaignant a indiqué que, pour la première fois, dans son avis, la Commission faisait référence à un règlement pour justifier son refus de lui donner accès au logiciel. Il a également signalé que l'auteur d'un logiciel devrait toujours pouvoir y accéder et, se fondant sur son droit au respect de sa création intellectuelle, aucun intérêt commercial ou élément technique ne devait y faire obstacle.

3.4 Dans un premier temps, le Médiateur constate que, dans le contexte de la présente enquête, la Commission a fait le nécessaire pour répondre à cet aspect de la plainte. D'ailleurs, dans son avis sur la plainte, la Commission a répondu à la demande susmentionnée du plaignant et offert une explication raisonnable de son refus, en invoquant l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier. Dans ses observations, le plaignant a affirmé que l'auteur d'un logiciel devrait toujours pouvoir y accéder et que se fondant sur son droit au respect de sa création intellectuelle, aucun intérêt commercial ni détail technique ne devait y faire obstacle. Sur cet argument, le Médiateur réitère les conclusions figurant au point 2.4 de la présente décision. La question de savoir si, et dans quelles conditions, l'auteur (ou coauteur(19)) d'un logiciel est en droit d'avoir accès à ce logiciel, dans un cas tel que celui-ci, est fonction de la législation applicable et du contenu des relations contractuelles établies entre les parties, en harmonie avec cette législation. Le plaignant n'a fait aucune référence spécifique aux dispositions juridiques pertinentes dans sa plainte au Médiateur ou dans les lettres qu'il a adressées à la Commission et transmis au Médiateur, dans le cadre de son enquête. Dans ces conditions, il ne semble pas opportun de poursuivre l'enquête, ou l'examen, sur cet aspect de la plainte.

4 Argument selon lequel la Commission n'a pas honoré ses engagements concernant la constitution d'un groupe de travail commun et la fourniture d'informations

4.1 Le plaignant affirme que la Commission n'a pas respecté ses engagements envers SYSTRAN en matière de transparence et de communication d'informations. Plus précisément, ces engagements portaient sur la constitution d'un groupe de travail commun, chargé d'étudier et de préciser certaines questions, et sur la fourniture unilatérale des informations nécessaires pour permettre d'étudier d'éventuelles violations des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN.

Comme l'a indiqué le plaignant, une réunion a eu lieu le 7 octobre 2004, entre la Commission (le Directeur général de la DGT), le plaignant et un expert en informatique, qui assistait le plaignant. Cette réunion a débouché sur une décision de la Commission de créer un groupe de travail commun, essentiellement dans le but d'identifier les modifications apportées par la Commission au logiciel EC-SYSTRAN et de les évaluer par rapport aux droits de propriété intellectuelle. Toujours selon le plaignant, la Commission a, dans un premier temps, tenu sa promesse de rassembler les informations nécessaires pour identifier les travaux récemment réalisés sur le système, en évaluer l'étendue et procéder à une vérification au regard des droits d'auteur. Le 22 octobre 2004, la DGT a informé le plaignant que ses services avaient commencé à collecter les informations et promettait de reprendre contact avec SYSTRAN afin qu'ils décident ensemble de la suite à donner. Le 10 décembre 2004, la DGT a renouvelé ses engagements. Le 16 décembre 2004 a eu lieu une nouvelle réunion entre la Commission et le plaignant. Le 6 janvier 2005, l'expert en informatique, qui travaillait pour le plaignant, a envoyé à la Commission un document technique, définissant le périmètre des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN sur le logiciel (le document n'est pas joint à la plainte). Le 27 janvier 2005, une nouvelle réunion a eu lieu entre le plaignant et la Commission (représentée par un directeur de la DGT, accompagné de deux responsables d'unité et d'un fonctionnaire de la DG Informatique). La Commission n'envisageait plus la création d'un groupe de travail bilatéral pour étudier les travaux réalisés et fournir les informations promises à SYSTRAN. Au lieu de cela, le 15 février 2005, la Commission a informé le plaignant qu'elle avait étudié les informations techniques fournies par l'expert travaillant pour le plaignant et avait estimé qu'elles ne constituaient pas, en soi, une preuve des droits de propriété intellectuelle revendiqués par le plaignant.

4.2 Dans son avis, la Commission a rejeté l'allégation du plaignant selon laquelle elle n'aurait pas honoré son engagement de constituer un groupe de travail commun. Au contraire, après la réunion avec le Directeur général de la DGT le 7 octobre 2004, organisée à l'initiative de la Commission, et après un échange de lettres sur les aspects techniques de la revendication du plaignant, des représentants de la Commission ont participé à deux autres réunions (à Bruxelles, le 16 décembre 2004, et à Paris, le 27 janvier 2005) au cours desquelles ont été débattus non seulement les revendications du plaignant, mais également la définition éventuelle du périmètre de ces revendications de même que la légitimité d'éventuelles modifications apportées à ce périmètre. Le fait que ces discussions n'aient pas abouti à un accord et que le plaignant n'ait pas apporté les preuves demandées par la Commission ne peut être interprété comme une défaillance de la part de la Commission. La Commission a insisté sur le fait qu'elle restait disposée à coopérer au sein du groupe de travail lorsqu'un accord aurait été trouvé. Concernant un présumé manque de transparence, la Commission a indiqué également qu'elle avait toujours répondu aux lettres du plaignant et procédé au suivi des différentes réunions aussi rapidement que possible. S'il semble y avoir eu certains retards, ceux-ci n'ont été dus qu'à la complexité du dossier qui, sous maints aspects, exigeait une analyse approfondie, la consultation des divers services concernés de la Commission et le recours à l'avis de spécialistes.

4.3 Dans ses observations, le plaignant a noté que la Commission n'avait pas indiqué quelles avaient été les modifications apportées au logiciel. Or la Commission s'était engagée à fournir cette information, qui aurait dû être examinée par le groupe de travail commun. Le plaignant a découvert, à la lecture de l'avis adressé par la Commission au Médiateur, que le groupe de travail commun avait été remplacé par un groupe de travail interne, dont les conclusions et les résultats ne lui ont pas été communiqués.

4.4 Le Médiateur note, tout d'abord, que les principes de bonne administration, énoncés à l'article 10 du Code européen de bonne conduite administrative exigent que la Commission soit cohérente dans sa conduite administrative et réponde aux attentes légitimes et raisonnables des personnes qui l'ont contactée. Conformément à une jurisprudence constante, trois conditions doivent être remplies pour revendiquer le droit à la protection d'attentes légitimes. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l'intéressé par l'administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l'esprit de celui auquel elles s'adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables(20).

4.5 Selon le courrier envoyé par le plaignant à la Commission le 8 octobre 2004, le principal objet du groupe de travail que la Commission et le plaignant avait convenu d'instituer était d'identifier la nature et l'étendue des travaux réalisés par la Commission (ou des tiers offrant leurs services à la Commission) sur la version migrée de EC-SYSTRAN, fournie par SYSTRAN, et de les évaluer au regard des droits de propriété intellectuelle. Par lettre datée du 22 octobre 2004, la DGT a répondu au plaignant que ses services avaient déjà commencé à réunir les informations nécessaires à l'identification des travaux récemment effectués sur le système, sur l'appréciation de leur ampleur et leur vérification quant aux droits d'auteur. La DGT indiquait également qu'une fois achevés ces travaux préparatoires, elle prendrait contact avec le plaignant en vue de déterminer, en coopération avec lui, les prochaines démarches à entreprendre. Par lettre datée du 18 novembre 2004, le plaignant a demandé à la DGT de communiquer à SYSTRAN les résultats de ses travaux préparatoires avant le 30 novembre 2004. Dans sa réponse datée du 10 décembre 2004, la DGT a informé le plaignant que ses services continuaient à étudier le dossier et, qu'aux fins de cette évaluation, elle demandait à SYSTRAN de préciser par écrit ses préoccupations et les éléments factuels sur lesquels SYSTRAN fondait ses revendications relatives au droit de propriété intellectuelle.

4.6 Le Médiateur fait observer que ni les lettres de la DGT datées du 22 octobre 2004 et du 10 décembre 2004, auxquelles fait référence le plaignant, ni aucun des documents qu'il a fournis dans le cadre de la présente enquête, ne font état du contenu exact de l'accord, auquel sont parvenu la Commission et SYSTRAN, le 7 octobre 2004, pour la constitution d'un groupe de travail commun. La Commission a indiqué dans son avis qu'un accord commun sur les aspects techniques et juridiques des revendications de SYSTRAN constituait une condition préalable à la constitution du groupe de travail commun. Le Médiateur ne juge pas cette condition déraisonnable. De plus, le plaignant n'a pas apporté la preuve que l'accord susmentionné du 7 octobre 2004 était inconditionnelle ou que la Commission s'était engagée à travailler avec SYSTRAN dans le cadre d'un groupe bilatéral ayant l'objectif susmentionné, que cette condition soit remplie ou non. Dans ces conditions, le Médiateur estime qu'il n'y a pas mauvaise administration concernant l'argument avancé par le plaignant selon lequel la Commission n'a pas honoré son engagement de constituer un groupe de travail commun.

4.7 Concernant l'argument du plaignant selon lequel la Commission n'a pas honoré son engagement de fournir unilatéralement à SYSTRAN les informations nécessaires pour examiner d'éventuelles violations des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN (notamment des informations sur la nature et l'ampleur des changements réalisés sur le logiciel et éventuellement aussi des informations sur l'évaluation de ces changements, par la Commission, à la lumière des droits de propriété intellectuelle), le Médiateur note que le plaignant n'a pas démontré que la Commission avait pris un engagement aussi précis et sans condition. Dans la mesure où le plaignant suggère que la Commission s'est engagée à fournir ces informations à SYSTRAN, dans le cadre du fonctionnement du groupe de travail qui devait être créé sur la base de l'accord conclu le 7 octobre 2004 entre la Commission et SYSTRAN, le Médiateur renvoie à ses conclusions du point 4.6 de la présente décision. Subsidiairement, il convient de noter qu'il n'a pas été établi que cet engagement était en accord avec les règles applicables. À cet égard le Médiateur réitère les remarques faites aux points 1.1 et 3.4 de la présente décision. Dans ces conditions, le Médiateur estime qu'il n'y a pas mauvaise administration concernant l'argument du plaignant selon lequel la Commission n'a pas honoré son engagement de fournir unilatéralement à SYSTRAN les informations nécessaires pour étudier d'éventuelles violations des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN.

5 Conclusion

5.1 Sur la base de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission concernant:

(i) l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission enfreint les droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN sur le logiciel de traduction automatique EC-SYSTRAN, en le modifiant sans en demandant préalablement l'autorisation à SYSTRAN, et

(ii) l'argument du plaignant selon lequel la Commission n'a pas honoré ses engagements relatifs à la constitution d'un groupe de travail commun pour la fourniture unilatérale à SYSTRAN des informations nécessaires pour examiner d'éventuelles violations des droits de propriété intellectuelle de SYSTRAN.

Concernant l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'a pas répondu à sa demande d'accès au logiciel modifié en vue de vérifier la nature et l'étendue des modifications réalisées, le Médiateur a conclu que la Commission avait agi de manière appropriée pour répondre à cet aspect de la plainte et qu'il n'est pas opportun de poursuivre l'enquête, ou l'examen, sur cet aspect de l'affaire.

5.2 Enfin, le Médiateur souhaiterait préciser que ses constatations et conclusions au point 2.4 de la présente décision ne signifient pas qu'il convient dès lors de rejeter, en toutes circonstances, cette allégation du plaignant. Si cette allégation est dûment développée, eu égard aux éléments qui constituent ses fondements juridiques et factuels, elle pourrait être considérée comme bien fondée par un tribunal ou un arbitre compétent. À cet égard, le Médiateur souhaite inviter le plaignant et la Commission à envisager sérieusement la possibilité de soumettre leur différend à une procédure de médiation, à l'issue de laquelle les parties pourraient parvenir, ensemble et avec l'aide d'un médiateur, à une solution acceptable au problème ou, du moins, pourraient identifier, avec suffisamment de précision et de clarté, les aspects juridiques, factuels et techniques qui posent problème, avant de soumettre l'affaire à un tribunal ou un organe d'arbitrage.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) JO 2003 S 191 (avis de marché n° 2003/S 191-171556)

(2) Appel d'offres 2003/S 191-171556.

(3) Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209 du 24.7.1992, p. 1) et règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L248 du 16.9.2002, p. 1) (Article 106).

(4) Contrat DGT/MT/2003-2 (Avis d'attribution de marché 2004/S 22-018461) - Contrat cadre pour l'entretien et l'amélioration linguistique du service de traduction automatique de la Commission et services associés services. Le contrat a une durée de 48 mois. Il a été signé le 11 décembre 2003 et expire le 10 décembre 2007. Les travaux procèdent d'accords spécifiques.

(5) Lettre de Systran du 31 octobre 2003.

(6) Lettre de Systran du 24 mars 2004 et lettre de la Commission du 27 avril 2004.

(7) Lettre de Systran du 12 juillet 2004.

(8) Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1)

(9) Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1)

(10) La DG XIII est l'ancien nom de la DGT.

(11) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(12) Dans une lettre datée du 1 er mars 2006, le plaignant a précisé qu'il aimerait avoir accès aux documents détenus par la Commission concernant son analyse technique et juridique de l'affaire, telle qu'elle découlait des travaux menés par le groupe de travail chargé du dossier.

(13) Cette décision est publiée au site web du médiateur européen (http://www.ombudsman.europa.eu).

(14) Ces allégations étaient les suivantes:

"- la Commission commet une violation des droits d'auteur de SYSTRAN en modifiant le logiciel en question (EC-SYSTRAN) sans autorisation préalable de la part de SYSTRAN;

- la Commission n'a pas donné suite à la demande du plaignant concernant l'accès à la version modifiée du logiciel pour mesurer l'étendue des modifications réalisées".

(15) Dans cette plainte, il était indiqué, entre autres, que la Présidence de la Commission avait informé le plaignant sous la forme d'une carte-réponse pré-imprimée datée du 4 juillet, que sa lettre du 19 mai 2005 avait été transmise au Secrétaire général de la Commission qui en assurerait le suivi. Le plaignant soulignait qu'en dépit de la gravité des faits, le dossier n'avait pas été transmis à un service d'inspection ou d'enquête mais à la DGT qui se voyait investie du pouvoir de décider du sort de la plainte dont elle faisait elle-même l'objet.

(16) Cette lettre contenait notamment la demande d'accès aux documents formulée par le plaignant, évoquée au point 1.1 de la présente décision. La DGT a répondu à cette partie de la lettre le 31 janvier 2006.

(17) JO L 122 du 17.5.1991, p. 42.

(18) Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1). L'article 100, paragraphe 2, de ce règlement dispose :

"Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire.

Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci."

(19) L'un des aspects conflictuels dans cette affaire semble être le fait de savoir si, et dans quelle mesure, EC-SYSTRAN a été développé, avant 2004, par la Commission sans la coopération de SYSTRAN ou des sociétés du groupe SYSTRAN. Au vu de ses conclusions aux points 2.4 et 3.4 de la présente décision, le Médiateur ne juge pas opportun d'aborder cette question dans la présente décision.

(20) Voir Affaire T-203/97 Forvass/Commission Recueil 1999, p. FP-IA-129 et II-705; Affaire T-199/01 G/Commission Recueil 2002, p. FP-IA-207 et FP-II-1085, point 38; Affaire T-347/03 Branco/Commission, Recueil 2005, p. II-2555, point 102.