Europäischer Bürgerbeauftragter
Diese Beschwerde wurde vertraulich behandelt. Deshalb ist dieses Dokument anonymisiert worden.
Ähnliche Dokumente
1. Le plaignant est un fonctionnaire du Parlement européen qui s'estime lésé par la méthode de calcul employée par le Parlement européen pour déterminer son nouveau traitement de base, ainsi que son nouveau facteur de multiplication ("FM") après sa première promotion intervenue dans le cadre du nouveau statut des fonctionnaires de l'Union européenne en 2004. Le plaignant affirme que le Parlement utilise une méthode différente de celle employée par la Commission européenne et par toutes les autres institutions européennes.
2. Le Médiateur constate d'emblée que la situation contestée par le plaignant dans la présente enquête est différente du problème mis en évidence dans la décision du Médiateur clôturant ses enquêtes conjointes 2986/2008/MF et 2987/2008/MF concernant la pratique appliquée par le Parlement de relever automatiquement à 1 le FM deux ans après la première promotion des fonctionnaires.
3. L'article 7 de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires, instituée en application du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004[1] ("Mesures de transition applicables aux fonctionnaires des Communautés"), concernant le facteur de multiplication (FM), prévoit ce qui suit :
"Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes :
(...)
2. Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d'application défini à l'article 2, paragraphe 2[2].
Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire au 1er mai 2004 est égal au produit du montant d'application par le facteur de multiplication.
Ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l'avancement d'échelon ou lors de l'adaptation des rémunérations.
3. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, à compter du 1er mai 2004, le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire est au moins égal au montant du traitement mensuel de base qu'il aurait perçu en vertu du système en vigueur avant cette date à l'occasion de l'avancement automatique d'échelon dans le grade qu'il occupait. Pour chaque grade et pour chaque échelon, l'ancien traitement de base à prendre en considération est égal au montant d'application après le 1er mai 2004 multiplié par le coefficient défini à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe.
........
5. Pour chaque fonctionnaire, sans préjudice du paragraphe 3, la première promotion obtenue après le 1er mai 2004, entraîne, selon la catégorie à laquelle il appartenait avant le 1er mai 2006 et selon l'échelon où il se trouve au moment où sa promotion prend effet, une augmentation du traitement mensuel de base à déterminer sur la base du tableau suivant : (...)
Pour déterminer le pourcentage applicable, chaque grade est divisé en une série d'échelons virtuels corrélative à deux mois de service et en pourcentages virtuels réduits d'un douzième de la différence entre le pourcentage de l'échelon en question et celui de l'échelon supérieur suivant pour chaque échelon virtuel.
Pour le calcul du traitement avant promotion lorsque le fonctionnaire ne se trouve pas au dernier échelon de son grade, la valeur de l'échelon virtuel est prise en considération. Aux fins de l'application de la présente disposition, chaque grade est aussi divisé en traitements virtuels progressant, du premier au dernier des échelons réels, à raison d'un douzième de l'augmentation biennale d'échelon de ce grade.
6. Lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l'application du paragraphe 5 et le montant d'application figurant à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l'avancement d'échelon et de l'adaptation des rémunérations. (...)"
4. Le 1er mai 2004, le plaignant, fonctionnaire du Parlement européen, était au grade C*6, échelon 5[3], son ancienneté d'échelon datant du 1er mars 2004. Son FM s'élevait à 0,8538223, selon les tableaux de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe XIII. Par la suite, le plaignant a bénéficié d'un avancement d'échelon à compter du 1er mars 2006, passant ainsi au grade C*6, échelon 6 (devenu AST 6, échelon 6, dans le nouveau statut). Le 1er janvier 2008, le Parlement l'a promu au grade AST 7, échelon 1. Le Parlement a fixé le nouveau traitement de base du plaignant, après promotion, à 4916,51 EUR et déterminé son nouveau FM à 0,9440593, conformément à la méthode utilisée par l'Institution.
5. Le 5 novembre 2009, le plaignant a introduit une réclamation en application de l'article 90, paragraphe 2, du statut pour contester le calcul, fait par le Parlement, de son nouveau traitement mensuel de base. Il indique que, après sa promotion, son FM aurait dû être égal à 0,9573258, au lieu de 0,9440593, selon le calcul du Parlement. Il estime que la méthode employée par le Parlement pour calculer son nouveau traitement et son nouveau FM n'était pas conforme à l'article 7, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut.
6. Dans la réclamation qu'il a introduite conformément à l'article 90, paragraphe 2, le plaignant relève également que la méthode appliquée par le Parlement pour calculer l'échelon virtuel sur la base de l'article 7, paragraphe 5, de l'annexe XIII est erronée et aboutit à des différences de traitement des fonctionnaires de mêmes grade et échelon, selon la date de leur promotion (après ou avant le 1er mai 2004). Selon lui, cette erreur tient à la décision du Parlement de prendre comme base, pour déterminer l'algorithme du calcul du salaire virtuel d'un fonctionnaire avant sa promotion, le FM correspondant à l'échelon immédiatement supérieur de son grade actuel. Selon le plaignant, la méthode adoptée par la Commission pour calculer le salaire virtuel de ses fonctionnaires est la bonne car elle ne prend pas comme base le FM de l'échelon vers lequel se dirige le fonctionnaire. Il affirme que, pour calculer son salaire virtuel avant sa promotion, le Parlement aurait dû appliquer un FM de 0,8538223, correspondant à l'échelon qu'il avait au moment du passage au nouveau statut (échelon 5), et non un FM de 0,8409561, correspondant à son échelon suivant au moment de sa promotion (échelon 7).
7. Par décision en date du 8 mars 2010, le Parlement a rejeté la réclamation présentée par le plaignant en application de l'article 90, paragraphe 2. Le Parlement affirme que sa méthode de calcul du FM est conforme aux dispositions réglementaires et que l'interprétation qu'il fait de l'article 7, paragraphe 2, de l'annexe XIII du règlement est juste. Il considère qu'en ce qui concerne le calcul de la valeur de l'échelon virtuel visée à l'article 7, paragraphe 5, de l'annexe XIII, ces dispositions n'établissent pas une "pratique unique de calcul" mais prévoient uniquement que chaque grade est divisé en échelons virtuels. L'article 7, paragraphe 5, de l'annexe XIII ne précise pas le coefficient multiplicateur applicable au calcul du salaire virtuel.
8. Le plaignant n'étant pas satisfait de la réponse du Parlement, il a saisi le Médiateur le 10 juin 2010.
9. Le plaignant affirme que, après sa promotion, le Parlement n'a pas correctement calculé le FM applicable à son traitement mensuel de base.
10. Le plaignant soutient que son nouveau traitement mensuel de base devrait s'élever à 4985,61 EUR. En conséquence, son nouveau FM devrait être de 0,9573258 et non de 0,9440593, selon les calculs du Parlement.
11. Le 1er septembre 2010, le Médiateur a ouvert une enquête sur les allégations et la plainte précitées du plaignant. Dans le courrier qu'il a adressé au Parlement, le Médiateur lui demande notamment d'expliquer sur quels fondements reposent la méthode particulière qu'il applique et l'algorithme prétendument "différent" qu'il emploie pour calculer le nouveau FM par rapport à d'autres institutions. Le Médiateur demande également au Parlement de lui préciser quelles sont les conséquences financières de la méthode qu'il applique sur ses fonctionnaires ayant bénéficié de leur première promotion depuis le 1er mai 2004.
12. Compte tenu de la nature de l'allégation formulée dans la plainte, et après avoir obtenu l'accord du plaignant, le Médiateur a également demandé au Conseil de l'Union européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes européenne (CCE), à la Commission européenne (CE), au Comité économique et social européen (CESE) et au Comité des régions de l'Union européenne (CDR), des informations sur les méthodes respectives qu'il emploient pour calculer le FM en pareil contexte. La CCE a répondu le 14 septembre 2010, le CESE le 20 septembre 2010, le CDR le 22 novembre 2010, la CE le 25 novembre 2010, la Cour de justice le 26 novembre 2010 et le Conseil le 3 janvier 2011.
13. Le Parlement a remis son avis, qui a été transmis au plaignant en l'invitant à formuler des observations avant le 28 février 2011. Le plaignant n'a pas communiqué d'observations.
14. À l'appui de son allégation, le plaignant avance que la méthode utilisée par le Parlement pour calculer le FM sur la base de l'article 7, paragraphe 5, de l'annexe XIII est différente de celle employée par la Commission européenne et par l'ensemble des autres institutions de l'Union européenne. Selon lui, la différence de traitement qui en découle pour les fonctionnaires est contraire au principe d'unité de la fonction publique européenne.
15. Dans son avis, le Parlement indique que l'annexe XIII du statut prévoit des mesures de transition applicables aux fonctionnaires des Communautés à la suite de l'entrée en vigueur de la réforme du statut. Pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, l'article 7 de l'annexe XIII prévoit un mécanisme complexe dont le FM constitue l'élément déterminant tendant à assurer la transition entre l'ancienne et la nouvelle grille de salaires en vigueur depuis le 1er mai 2004. Le FM, calculé le 1er mai 2004, exprime le rapport entre le traitement de base à cette date et celui prévu par la nouvelle grille de salaires.
16. Selon l'article 7, paragraphes 5, 6 et 7, de l'annexe XIII du statut, la première promotion qui intervient selon ces nouvelles règles constitue une étape essentielle dans le processus de transition entre l'ancienne et la nouvelle grille de salaires. En effet, la première promotion implique la détermination d'un nouveau traitement de base du fonctionnaire concerné, ainsi que d'un nouveau FM.
17. En revanche, selon le Parlement, les dispositions de l'article 7, paragraphes 5, 6 et 7, de l'annexe XIII du statut ne définissent pas de façon univoque la manière dont il convient de procéder pour choisir le FM à prendre en compte pour calculer le traitement virtuel. En outre, le Parlement précise que, lors de la mise en œuvre des dispositions de l'article 7 de l'annexe XIII du statut, il ne disposait d'aucune instruction ou ligne directrice lui indiquant la manière dont il fallait interpréter et appliquer ces dispositions.
18. Le Parlement indique que, pour les besoins du calcul du traitement de base d'un fonctionnaire nouvellement promu, il a mis en place un algorithme légèrement divergent de celui appliqué par la Commission. Le Parlement applique au traitement de base du fonctionnaire le FM correspondant à l'échelon immédiatement supérieur figurant dans le tableau de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe XIII, tandis que la Commission applique à ce traitement de base le FM applicable au grade et à l'échelon du fonctionnaire concerné au 1er mai 2004 (la "méthode de la Commission"). Le Parlement affirme que, en l'état actuel de la réglementation et de la jurisprudence en la matière, rien ne permet d'invalider l'une ou l'autre de ces méthodes.
19. En détail, le Parlement a effectué son calcul de la manière suivante :
i) Premièrement, le Parlement a calculé le pourcentage d'augmentation du traitement de base garanti dans le tableau de l'article 7, paragraphe 5, de l'annexe XIII de la manière suivante : il a soustrait du pourcentage indiqué correspondant au grade et à l'échelon actuels de l'agent (3,7 %), le pourcentage correspondant à l'échelon supérieur (3,6 %), multiplié par le nombre de mois écoulés dans l'échelon du plaignant avant promotion[4].
ii) Deuxièmement, le Parlement a calculé le salaire virtuel ("SV"[5]) de la manière suivante :
Il a ajouté au traitement de base réel du plaignant (5426,68 EUR) un douzième de la différence entre a) le traitement applicable de l'échelon supérieur suivant du même grade (échelon 7) multiplié par le FM correspondant prévu à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe XIII pour cet échelon (soit 0,8409561) et b) son traitement de base du grade AST6, échelon 6, multiplié par 11[6]. Le résultat donne 4745,21 EUR[7].
iii) Troisièmement, le salaire réel après promotion a été calculé de la manière suivante : le salaire virtuel (4745,21 EUR) multiplié par le pourcentage d'augmentation calculé au point i) (3,61 %).
Par suite, le traitement mensuel de base du plaignant après promotion s'est élevé à 4916,51 EUR. Sur la base du nouveau salaire après promotion, le Parlement a calculé un nouveau facteur de multiplication à partir du salaire de la nouvelle grille des traitements.
20. Dans le cas du plaignant, l'application de l'algorithme du Parlement donne dans un premier temps un résultat moins favorable que la méthode de la Commission. Toutefois, le Parlement ajoute que cet algorithme ne conduit pas systématiquement à un résultat moins favorable par rapport à celui obtenu en employant la méthode de la Commission. C'est le cas uniquement lorsque le FM associé à l'échelon immédiatement supérieur en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe XIII, est inférieur à celui de l'échelon dont bénéficiait le fonctionnaire au 1er mai 2004. Du fait de la diversité des situations individuelles des fonctionnaires au moment de leur première promotion, le Parlement juge probable qu'une minorité d'entre eux soit concernée par ce cas de figure.
21. En outre, le Parlement attire l'attention sur le fait que son dispositif implique que, depuis le 1er janvier 2010, le traitement de base du plaignant s'élève à 5 463,30 EUR avec un FM égal à 1[8]. À titre de comparaison, à la même date, son traitement selon la méthode de la Commission aurait été de 5 426,09 EUR avec un FM de 0,9931889. Dès lors, le Parlement en conclut que le désavantage financier initial est compensé par le traitement de base plus élevé que le plaignant a reçu à compter du 1er janvier 2010.
22. Pour calculer le salaire virtuel, la Commission utilise le FM attribué au fonctionnaire concerné à la date du 1er mai 2004, avant sa promotion (dans le cas du plaignant, le FM correspondant à l'échelon 5 du grade C1). Selon la "méthode de la Commission", le salaire virtuel est donc calculé comme suit :
Le traitement mensuel figurant dans la nouvelle grille des traitements du 1er juillet 2007[9] pour le grade et l'échelon en question (dans le cas du plaignant, AST 6, échelon 6) PLUS un douzième de la différence entre le traitement de l'échelon suivant du même grade (multiplié par le FM correspondant au grade et à l'échelon du plaignant au 1er mai 2004, soit : 0,8538223) et son traitement de base du grade AST6, échelon 6, multiplié par le nombre de mois écoulés entre l'avancement d'échelon du plaignant et sa promotion (22), divisé par deux. Le salaire réel après promotion est calculé de la manière suivante : le salaire virtuel multiplié par le pourcentage d'augmentation applicable[10]. Comme l'indique la Commission dans sa réponse, le traitement du plaignant se serait élevé à 4811,90 EUR.
23. La Cour des comptes a fourni des explications détaillées sur sa méthode. Elle calcule un salaire virtuel et un "salaire garanti"[11]. Pour calculer le salaire garanti, la Cour des comptes applique le FM applicable à l'échelon du fonctionnaire au 1er mai 2004, comme la Commission. En revanche, pour calculer le salaire virtuel, elle prend en compte, comme le Parlement, le FM correspondant à l'échelon immédiatement supérieur du fonctionnaire. Puis, la Cour des comptes choisit le montant le plus favorable pour ses fonctionnaires.
24. Le Conseil de l'Union européenne[12], la Cour de justice de l'Union européenne, le CESE et le Comité des régions ont indiqué appliquer la méthode de la Commission (décrite plus haut).
25. À la lecture des dispositions applicables[13] mentionnées dans la première partie de sa décision, le Médiateur comprend que le FM évolue au fil de la carrière des fonctionnaires et tend vers 1, jusqu'à ce que le fonctionnaire soit rémunéré conformément à la nouvelle grille des traitements. Le premier FM, qui a été défini pour chaque fonctionnaire le 1er mai 2004, est appliqué pour déterminer le traitement de base du fonctionnaire lors de son avancement d'échelon ou lors de l'adaptation des rémunérations[14], jusqu'à la première promotion, moment où un nouveau FM doit être calculé. Après la première promotion, d'autres FM devront être calculés pour tenir compte de l'avancement d'échelon du fonctionnaire ou des promotions ultérieures jusqu'à ce que le FM du fonctionnaire devienne égale ou supérieur à l'unité (article 7, paragraphe 7, de l'annexe XIII)[15].
26. Après avoir examiné attentivement les méthodes de calcul utilisées par les institutions, le Médiateur conclut que la seule différence entre la "méthode de la Commission" et la "méthode du Parlement" réside dans la manière dont ces deux institutions calculent le traitement virtuel de base avant promotion et plus exactement dans la manière dont elles calculent la valeur de l'ancienneté de grade avant ladite promotion. Alors que pour calculer la valeur de l'échelon virtuel, la Commission applique le FM attribué au fonctionnaire le 1er mai 2004 (soit, dans le cas du plaignant, AST6, échelon 5), le Parlement, dans sa méthode, a recours à deux FM : d'une part, il utilise le FM déterminé au 1er mai 2004 (dans le cas du plaignant, AST6, échelon 5) et, d'autre part, il emploie le FM correspondant à l'échelon supérieur au moment de la promotion (dans le cas du plaignant AST 6, échelon 7)[16].
27. Le Médiateur convient avec le Parlement que les dispositions applicables du statut (article 7, paragraphe 5, de l'annexe XIII) ne définissent pas précisément quel FM doit être appliqué pour calculer le traitement virtuel : le FM correspondant au grade et à l'échelon du fonctionnaire au 1er mai 2004 (avant sa promotion), comme le fait la Commission, ou les deux FM, comme le fait le Parlement. En outre, le Médiateur reconnaît que la Cour des comptes semble elle aussi appliquer la méthode du Parlement.
28. En revanche, le Médiateur constate que l'article 7, paragraphe 2, dernière phrase, prévoit que le FM calculé le 1er mai 2004 pour chaque fonctionnaire "...est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l'avancement d'échelon ou lors de l'adaptation des rémunérations." Même si, lorsqu'il s'agit de calculer le traitement de base après la première promotion, la situation n'est pas celle d'un avancement d'échelon, toutes les institutions doivent, pour ce faire, calculer la valeur de l'ancienneté d'échelon au moment de la promotion (l'échelon virtuel), qui est en fait la valeur pécuniaire de la durée écoulée entre les deux échelons. Le Médiateur s'interroge sur les motifs pour lesquels l'institution devrait appliquer, pour calculer la valeur de l'échelon virtuel, un FM différent de celui qu'elle utilise pour calculer l'augmentation d'échelon prévue à l'article 7, paragraphe 2, précité. Le Parlement a été incapable de présenter la raison justifiant le recours à cette méthode de calcul.
29. Le Médiateur souscrit également à l'argument avancé par la Commission pour justifier sa méthode. L'article 7, paragraphe 5, de l'annexe XIII, explique précisément comment, d'une part, déterminer le pourcentage applicable et comment, d'autre part, calculer le traitement virtuel avant promotion. Si le législateur avant eu l'intention d'appliquer deux facteurs de multiplication différents pour déterminer la valeur de l'ancienneté d'échelon avant promotion, il l'aurait mentionné expressément, non seulement parce que le calcul de cette valeur serait plus complexe mais aussi par ce que cela irait d'une certaine manière à l'encontre de l'article 7, paragraphe 2, dernière phrase, précité.
30. Le Médiateur observe que la Cour de justice, le Conseil de l'Union européenne, le CESE et le Comité des régions procèdent différemment[17]. Ils suivent la méthode de la Commission et appliquent le FM correspondant à l'échelon du fonctionnaire au 1er mai 2004 pour calculer le traitement virtuel de base avant sa promotion. Il s'avère donc que, sommairement, la majorité des institutions européennes appliquent la méthode de la Commission.
31. Même si l'on peut soutenir que lesdites dispositions sont difficiles à interpréter et/ou se prêtent à différentes interprétations, il est manifeste que ces différentes méthodes ont des conséquences sur le calcul des traitements des fonctionnaires. Le Médiateur estime que, en l'absence d'interprétation jurisprudentielle claire faisant autorité, et si l'interprétation juridique soutenue par une institution n'est pas manifestement abusive, il ne doit pas considérer sa propre interprétation comme nécessairement la plus juste. Dès lors, et même s'il juge que les arguments mentionnés aux points 27 et 28 ci-dessus plaident fortement en faveur de la "méthode de la Commission", le Médiateur ne conclura pas irrévocablement que le Parlement a agi de façon erronée et a commis un acte de mauvaise administration. Dans ces circonstances, il estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre son enquête sur l'allégation et la plainte du plaignant.
32. Le Médiateur note cependant que la situation révélée par son enquête n'st pas satisfaisante et regrette que les institutions n'aient pas été capables de trouver et d'appliquer une position commune sur des questions aussi importantes en ce qui concerne la méthode de calcul des traitements des fonctionnaires après promotion. Il déplore l'absence d'une telle position commune, en dépit des divers organes interinstitutionnels mis en place précisément pour assurer l'application uniforme du statut. Cela est d'autant plus surprenant que la question des traitements des fonctionnaires recrutés selon l'ancien statut et les conséquences financières de la nouvelle grille des salaires ont constitué un enjeu politique majeur pendant les négociations de la réforme en 2004.
33. Comme le montre clairement l'affaire du plaignant, l'application de méthodes différentes par les institutions européennes donne lieu à des différences de salaires qui sont inacceptables et ne peuvent, contrairement à l'avis du Parlement, être considérées comme négligeables. Comme le plaignant le souligne à juste titre, le principe d'unité de la fonction publique implique que toutes les institutions devraient interpréter et appliquer le statut, en l'espèce l'article 7 de l'annexe XIII, de manière semblable à tous leurs fonctionnaires. Le Médiateur formulera par conséquent une remarque complémentaire concernant la nécessité pour les Institutions européennes de s'entendre sur une méthode commune pour appliquer l'article 7(2) de l'annexe XIII et ainsi, mettre un terme aux différences de traitement mises en évidence par la présente enquête.
34. De plus, une autre révision du Statut est actuellement en cours. Selon le Médiateur, il est important que les institutions prennent à présent des mesures afin d'éviter une situation dans laquelle la nouvelle révision entraîne des divergences similaires dans la pratique, qui va à l'encontre du principe d'unité de la fonction publique européenne. Le Médiateur formulera donc une deuxième remarque complémentaire à cet effet.
Sur la base de son enquête sur la présente plainte, le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à une enquête complémentaire et clôt l'affaire.
Le principe d'unité de la fonction publique européenne implique que toutes les institutions devraient interpréter et appliquer le statut des fonctionnaires de manière uniforme.
Le Médiateur estime par conséquent, que les institutions européennes devraient s'entendre sur une méthode commune pour appliquer l'article 7(2) de l'annexe XIII et ainsi, mettre un terme aux différences de traitement mises en évidence par la présente enquête.
Le Médiateur considère également que, préalablement à la prochaine révision du Statut, les institutions européennes devraient mettre en place un mécanisme visant à (i) identifier les difficultés d'interprétation dans l'interprétation des dispositions révisées et (ii) atteindre une position commune à un stade suffisamment tôt afin d'éviter les divergences lors de la mise en application. Selon le principe de coopération loyale, chaque institution doit éviter de prendre des engagements prématurés et des décisions faisant obstacle à la réalisation et la mise en œuvre d'une position commune.
Le plaignant et le Parlement seront informés de la présente décision.
Le Médiateur juge également utile d'informer également les présidents des institutions ayant participé à son enquête ainsi que les présidents des instances administratives chargées d'harmoniser la mise en œuvre du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (collège des chefs d'administration et comité du statut[18]).
P. Nikiforos Diamandouros
Fait à Strasbourg le 10 novembre 2011
[1] JO L 124 du 27 avril 2004, p. 1.
[2] L'article 2, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut est libellé comme suit :
"Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 de la présente annexe, le traitement mensuel de base est fixé pour chaque grade et chaque échelon conformément aux tableaux suivants (...)". Ces tableaux définissent les nouveaux traitements de base du nouveau barème des rémunérations ainsi que le facteur de multiplication qui s'appliquera à chaque grade et à chaque échelon afin de garantir que les traitements de base des fonctionnaires en fonctions au 1er mai 2004 ne changeront pas avec l'entrée en vigueur du nouveau statut.
[3] Pendant la période de transition de mise en œuvre du statut, les grades des fonctionnaires sont affectés d'un *.
[4] 3.7 % - (3.7-3.6 %) x 11/12 = 3,60833 (arrondi à 3.61%). Le Médiateur observe qu'il s'agit d'une méthode incontestée appliquée par toutes les institutions.
[5] "Salaire virtuel".
[6] Le nombre de mois passés depuis l'avancement d'échelon du plaignant avant la promotion (22), divisé par 2.
[7] Sv=5426.68 x 0.8538223+ [1/12x (5654.72x0.8409561-5426.68x0.8538223)x 11]=4745.21. The Ombudsman notes the underlined two different MF used in this algorithm.
[8] Le Médiateur fait observer que cette affirmation n'est pas exacte. Les calculs qui suivent cette assertion du Parlement ne résultent pas de l'utilisation de cette procédure ou de l'algorithme du Parlement mais d'une autre pratique appliquée de façon isolée par ce dernier, qui consiste à faire passer automatiquement à 1 le facteur de multiplication deux ans après la date de la première promotion du fonctionnaire. Le Médiateur a critiqué cette autre pratique en vigueur au Parlement dans sa décision clôturant les enquêtes conjointes 2986/2008 et 2987/2008.
[9] Voir les tableaux des traitements de base de la nouvelle grille des traitements au 1er juillet 2007.
[10] Le pourcentage applicable est égal à 3,61 % dans le cas présent.
[11] Selon l'appréciation du Médiateur, toutes les institutions effectuent ce même calcul.
[12] Dans sa réponse à la demande d'information du Médiateur, le Conseil indique qu'il applique lui aussi la "méthode de la Commission", à la petite différence près que le Conseil arrondit le résultat à 3 décimales, la Commission à 1 décimale.
[13] Le Médiateur rappelle que la Cour de justice est l'autorité suprême pour l'interprétation du droit de l'Union européenne.
[14] Cf. article 7, paragraphe 2, dernière phrase, de l'annexe XIII.
[15] Ce mécanisme complexe a été pleinement expliqué dans l'arrêt du Tribunal du 2 juillet 2010, affaire T-485/08 P), points. 90-93 et 130 et suivants.
[16] Cf. note n° 7 ci-dessus.
[17] Les services du Médiateur européen suivent également cette approche.
[18] Le comité du statut est prévu par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne.