Accès aux documents relatifs à une procédure d’infraction concernant des questions environnementales

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  • Případ: 2073/2010/AN
    Otevřeno dne 28.10.2010 - Rozhodnutí ze dne 1.12.2011
  • Dotčená instituce (Dotčené instituce): Komise Evropských společenství
  • Oblast(i) práva: Životní prostředí, spotřebitelé a ochrana zdraví
  • Typy údajně nesprávného úředního postupu – i) porušení, nebo ii) porušení povinností týkajících se: Žádosti o veřejný přístup k dokumentům [Článek 23 EKRSP]
  • Předmět(y): Vyřízení žádostí o informace a přístup k dokumentům (transparentnost)
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Autor:
Autorská práva : Stocklib © Ilka Erika Szasz-Fabian

Résumé de la décision relative à la plainte 2073/2010/AN (confidentielle) à l’encontre de la Commission européenne

Le plaignant a demandé l’accès à des documents relatifs à une procédure d’infraction concernant des questions environnementales en Espagne. À la suite du rejet de sa requête initiale par la Commission, le plaignant a présenté une demande confirmative. La Commission a prolongé à deux reprises son délai de réponse à cette demande confirmative, et, la seconde fois, n’a pas fourni de date de décision estimée au plaignant. Après que le médiateur a ouvert une enquête au sujet de cette plainte, la Commission a finalement accordé au plaignant l’accès à certains des documents demandés, tout en lui refusant l’accès à d’autres documents.

Le médiateur a estimé que le refus de la Commission d’autoriser l’accès à certains documents émanant des autorités espagnoles était justifié, à la lumière des exceptions invoquées par ces dernières et dûment transmises au plaignant par la Commission. En ce qui concerne le traitement de la demande d’accès aux documents restants, le médiateur a constaté une mauvaise administration et a formulé des remarques critiques selon lesquelles la Commission (i) a refusé à tort de dévoiler certains de ses documents internes au plaignant, (ii) n’a pas étudié la possibilité d’accorder au plaignant un accès partiel aux documents internes qu’elle refusait de divulguer, (iii) n’a pas évalué correctement l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ses documents internes, (iv) n’a pas fourni de justification suffisante lorsqu’elle n’a pas traité la demande confirmative du plaignant dans les délais prévus par le règlement n° 1049/2001, et (v) a enfreint l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 en prolongeant deux fois le délai de réponse à la demande confirmative du plaignant et en omettant de fournir au plaignant une date de décision estimée lors de sa seconde réponse provisoire.